Cour d'appel de Reims, du 11 avril 2001

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Constitue une faute dans l’établissement du diagnostic, le fait pour un médecin de n’avoir pas décelé la malformation pourtant visible d’un enfant et ce malgré 7 échographies, cette faute étant alors de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1383 à l’égard du père et de l’article 1147 à l’égard de la mère étant donnée la nature contractuelle de la relation médicale que cette dernière entretenait avec son médecin. Toutefois, en ce qu’il s’agit de la mise en cause de la responsabilité du médecin à l’égard de l’enfant, aucun lien de causalité entre les faits et le préjudice de l’enfant ne peut être retenu, les fautes retenues à l’encontre du médecin dans le suivi de la grossesse de la mère n’étant pas à l’origine des malformations qui affectent l’enfant, lesquelles sont génétiques et préexistentes aux échographies pratiquées par lui.1-1) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES :Médecin chirurgien, Responsabilité contractuelle, Faute, lien de causalité, Femme enceinte, / Faute dans l’établissement du diagnostic, / Enfant né malformé, malformation génétique, Droit à réparation des parents (oui), Droit à réparation de l’enfant (non).1-2) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE :Applications diverses, Médecin chirurgien, Femme enceinte, Faute dans l’établissement du diagnostic, Enfant né malformé – Lien de causalité – Droit à réparation (non).

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 11 avr. 2001
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 10 septembre 1998
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006937645

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION CS AFFAIRE N :

98/02450 AFFAIRE X… C/ Y…
Z… CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES ARRET N° C/ une décision rendue le 11 Septembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES, ARRET DU 11AVRIL 2001 APPELANT :
Monsieur Pol X… 23 Rue Jean Gerson 08300 RETHEL COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Michel DROIT, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMES : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES 14 avenue Georges Corneau 08001 CHARLEVILLE MEZIERES N’AYANT PAS CONSTITUE AVOUE bien que régulièrement assignée Madame Katia Y… 08310 ANNELLES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 98/005236 du 18/12/1998 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS), Monsieur A…
Z… 08310 ANNELLES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 98/005235 du 18/12/1998 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS), COMPARANT, concluant par la SCP GENET – BRAIBANT, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FROUSSART LIEGEOIS, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. INTERVENANTE : LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Place Saint Pol 55112 VERDUN CEDEX COMPARANT, concluant par la SCP GENET – BRAIBANT, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FROUSSART LIEGEOIS, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame ROUVIERE, Conseiller Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller GREFFIER :
Madame Isabelle B…, Greffier en Chef lors des débats et Madame Maryline C…, Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2001, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2001, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l’audience publique du 11AVRIL 2001, conformément aux dispositions de l’article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la

minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 11 janvier 1996 à RETHEL, est née l’enfant Chloé Y… qui présentait un syndrome malformatif évoquant une régression caudale caractérisé par la brièveté de la colonne vertébrale s’arrêtant à L2. Par exploit d’huissier du 26 avril 1996, Madame Katia Y… et Monsieur A…
Z… agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille Chloé Y…, ont assigné le Docteur Pol X… et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES en référé expertise devant le Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES.

Les Professeurs QUEREUX et MENANTEAU ont été désignés en qualité d’experts par Ordonnance du Juge des référés du 9 mai 1996.

Ceux-ci ont remis leur rapport le 5 juin 1996 aux termes duquel ils indiquent que les diligences normales d’un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et les examens pratiqués par le défendeur auraient dû permettre le diagnostic des malformations à une période où l’interruption de grossesse aurait pu être décidée, soulignant que le Docteur X… a indiqué avoir mal vu le rachis lors de l’examen et qu’il aurait dû procéder à un contrôle.

Par exploits d’huissiers des 7 février et 6 mars 1997, Madame Katia Y… et Monsieur A…
Z… agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille Chloé Y…, ont assigné le Docteur Pol X… et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES devant le Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES aux fins de voir constater, au vu du rapport d’expertise de Messieurs les Professeurs QUEREUX et MENENTEAU, la responsabilité du Docteur X… sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et de le voir déclarer entièrement

responsable du préjudice subi tant par l’enfant que par ses parents, sollicitant une expertise médicale et la condamnation du Docteur X… à leur payer es qualité une indemnité provisionnelle de 200 000 F et à chacun d’eux une indemnité provisionnelle de 100 000 F à valoir sur la réparation de leur préjudice moral outre la condamnation du défendeur aux dépens et à leur payer une indemnité pour frais irrépétibles de 10 000 F.

Ils ont fait valoir que Madame Y… a été suivie pendant sa grossesse par le Docteur X… qui a pratiqué 7 échographies qui auraient dû permettre de diagnostiquer l’affection d’une particulière gravité dont souffre aujourd’hui l’enfant et qui aurait en outre dû permettre d’envisager la question d’une interruption thérapeutique de grossesse.

Le Docteur X… s’est opposé aux demandes dirigées à son encontre faisant valoir que le simple fait d’être en vie ne saurait constituer un préjudice et que le préjudice des parents n’est pas davantage réparable que celui de l’enfant ; qu’ils n’ont d’ailleurs jamais manifesté leur volonté de provoquer une interruption volontaire de grossesse qui n’est d’ailleurs autorisé qu’à titre exceptionnel dans les cas expressément prévus par la loi.

Par jugement du 11 septembre 1998, revêtu de l’exécution provisoire, le Tribunal a dit que le Docteur Pol X… avait commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en ne diagnostiquant pas lors des échographies pratiquées par lui le syndrome de régression caudale dont est atteinte l’enfant, syndrome certes rare mais qui est d’autant plus facile à diagnostiquer du fait de l’absence de plusieurs vertèbres, et en ne procédant pas à un nouveau contrôle ou en ne sollicitant pas une nouvel examen auprès d’un confrère radiologue ou obstétricien alors qu’il avait indiqué n’avoir pas bien

vu le rachis de l’enfant. Le Tribunal lui a également reproché l’organisation de ses échographies qui n’apparaissait pas optimale dans son cabinet de consultations puisque l’échographie était intégrée à la visite de suveillance de la grossesse ce qui la rendait à priori de nécessité rapide et superficielle et que l’échographie morphologique restait intégrée au milieu des consultations ce qui ne donnait pas les meilleures chances de dagnostic des anomalies.

Le Tribunal a déclaré le praticien entièrement responsable du préjudice subi tant par l’enfant Chloé que par ses parents et ordonné avant-dire droit sur le préjudice de l’enfant une expertise médicale ; condamnant le Docteur X… à payer à Madame Y… et Monsieur A… es qualité une indemnité provisionnelle de 100.000 Fà valoir sur le préjudice corporel de leur fille Chloé et à chacun d’eux une indemnité provisionnelle de 50 000 F à valoir sur leur préjudice moral.

Le Tribunal a condamné le Docteur Pol X… aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux lois sur l’Aide Juridictionnelle et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Monsieur le Docteur X… a régulièrement relevé appel de ce jugement le 9 octobre 1998, intimant Madame Y… et Monsieur Z… tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Chloé Y… qu’en leur nom personnel ainsi que la CPAM des Ardennes.

Par conclusions récapitulatives du 19 septembre 2000, il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter les consorts D… de l’ensemble de leurs prétentions faisant valoir qu’il n’est pas démontré que les examens pratiqués par lui-même avaient effectivement révélé l’existence d’anomalies au cours de la grossesse de Madame Y… puiqu’une

simple mauvaise vision du rachis avait été mentionnée par lui et qu’il n’est pas démontré également que les requérants auraient, quant bien même eussent-ils été informés du risque d’infirmité que pouvait présenter leur enfant, décidé une interruption volontaire de grossesse.

Subsidiairement, il soutient que les requérants ne peuvent prétendre en leur nom personnel qu’à l’indemnisation de seul préjudice moral lié au traumatisme de la découverte de la malformation de leur enfant lors de la naissance ; l’absence de choix pour une éventuelle interruption de grossesse devant être écartée car incertaine et au surplus ayant un fondement radicalement antinomique avec le premier chef d’indemnisation.

En ce qui concerne les demandes présentées au nom de l’enfant, il soutient que la preuve du lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice de l’enfant n’est pas rapportée au motif que les faute retenues à son encontre ne sont pas à l’origine des malformations qui affectent l’enfant lesquelles sont génétiques et non acquises du fait d’une faute commise dans le suivi de la grossesse ; que l’infirmité de l’enfant Chloé préexistait à l’échographie pratiquée par lui, laquelle n’est pas le fait générateur de cette infirmité ; que l’enfant Chloe ne peut pas se prévaloir d’un préjudice lié à sa naissance.

Il sollicite la condamnation des consorts D… aux dépens de l’ensemble de la procédure.

Par conclusions déposées le 23 janvier 2001, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE intervient à la présente procédure en cause d’appel soulignant que la CPAM DES ARDENNES a été assignée par erreur devant le Tribunal, Monsieur Z… étant en fait assuré auprès de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et fait valoir sa créance liée aux soins constants donnés à l’enfant et arrêtée au 1er juin 1999 à hauteur de

la somme de 333 807.10 F. Elle demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle émet toutes réserves quant aux prestations ultérieures qu’elle sera amenée à verser pour le compte de l’enfant. Elle sollicite la condamnation de l’appelant aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 16 juillet 1999, Madame Y… et Monsieur Z… agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Chloé Y…, demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicitent la condamnation de l’appelant aux dépens de l’ensemble de la procédure et à leur payer une indemnité pour frais irrépétibles de 7 000 F.

Ils soutiennent qu’il existe un lien de causalité direct entre les fautes retenues et les préjudices subis tant par eux-mêmes que par leur enfant et font valoir que la Cour de Cassation établit le lien entre la faute du médecin et le handicap de l’enfant, même si ce n’est pas la faute qui est elle-même génératrice de ce handicap ; que l’avortement auquel auraient eu recours les parents eût permis d’empêcher l’enfant de naître ; que les fautes sont causales dès lors que sans elles, le dommage aurait pu être évité. Ils s’indignent du fait que l’appelant soutient qu’ils n’auraient pas manifesté leur intention de provoquer une interruption de grossesse, soulignant qu’accepter de mettre au monde un enfant gravement hancicapé à vie révèlerait une totale irresponsabilité ; qu’il appartient au médecin de prouver qu’il a mis son patient en position de prendre une décision en toute connaissance de cause, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Sur le préjudice, ils font valoir la jurisprudence du Conseil d’Etat telle qu’elle résulte de l’arrêt du 14 février 1997 qui a défini les préjudices subis par les parents comme préjudice moral, troubles dans les conditions d’existence et préjudices matériels dont pour ces

derniers les charges particulières en matière de soins et d’éducation spécialisés et font valoir que la Cour de Cassation dans ses deux arrêts du 16 mars 1996 a admis non seulement les demandes d’indemnisation formées par les parents mais également celles présentées pour leurs enfants ; que tant les juridictions civiles qu’administratives s’accordent pour réparer les préjudices subis tant par les parents que par les enfants eux-mêmes.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 février 2001. SUR CE

* Sur la faute :

Il résulte clairement et sans équivoque du rapport d’expertise déposé par les experts médecins que les diligences normales d’un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et les examens pratiqués par le défendeur auraient dû permettre le diagnostic des malformations particulièrement visibles du fait de l’absence de plusieurs vertèbres et de la présence d’un unique artère ombilicale à une période où l’interruption de grossesse aurait pu être décidée, d’autant que le Docteur X… a indiqué avoir mal vu le rachis lors de l’examen ce qui aurait dû le conduire à procéder à un contrôle ou faire appel, nonobstant ses compétences médicales, à un confrère de même qualification ou spécialisé en échographie foetale ainsi que le préconise l’article 36 du Code de déontologie médicale qui impose au médecin , l’obligation de poser son diagnostic avec le plus grand soin en y consacrant le temps nésessaire en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques et des plus appropriées et s’il y a lieu en s’entourant des concours les plus éclairés, ce qu’il n’a pas fait ; qu’en outre l’organisation défectueuse des échographies dont l’échographie morphologique qui est l’examen déterminant pour l’établissement d’éventuelles malformations et qui nécessite dès lors un soin particulièrement attentionné, au milieu

des consultations de surveillance de la grossesse a contribué, en l’espèce, à l’absence de dépistage de l’anomalie de l’enfant.

Si l’erreur de diagnostic n’est pas constitutive d’une faute en elle-même , constitue une faute dans l’établissement du diagnostic le fait pour le Docteur X… de n’avoir pas, malgré sept échographies pratiquées sur la personne de Madame Katia E…, décelé la malformation de l’enfant visible à l’échographie et de n’avoir pas, alors qu’il avait indiqué n’avoir pas vu le rachis, procédé à des examens complémentaires ou requis un second avis.

L’échographie foetale a donc été conduite de manière insuffisante et avec négligence.

C’est donc par des motifs tout à fait pertinents et sans dénaturer les termes du rapport d’expertise contrairement à ce que prétend l’appelant, que les permiers juges ont retenu que le Docteur X… avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1382 à l’égard de Monsieur Z… et de l’enfant Chloé Y… mais sur le fondement de l’article 1147 et non de l’article 1382 comme indiqué par les premiers juges, à l’égard de Madame Y… la relation médicale l’unissant au Docteur X… au moment des faits étant contractuelle. Sur le préjudice et le lien de causalité :

* Concernant les parents :

Il est constant que l’enfant est née très gravement handicapée ; sa colonne vertébrale s’arrêtant à la vertèbre L2 évoquant un syndrome de régression caudale ; aucune connexion n’existant avec le bassin réduit à deux structures osseuses, les membres inférieurs étant dysplasiques, atrophiques et arthrogryposiques et l’enfant souffrant d’une incontinence ; que les perspectives d’évolution de l’enfant sur le plan fonctionnel sont extrêmement sévères compromettant gravement la vie sociale future de l’enfant.

Le fait fautif pour le médecin de n’avoir pas décelé cette affection d’une particulière gravité et de n’avoir pas informé Madame Y…, seule créancière de cette obligation contractuelle d’information, de l’éventuel recours à une interruption thérapeutique de grossesse comme le permet l’article L 162-12 du Code de la Santé publique dans l’hypothèse où l’enfant est atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, ce qui est le cas en l’espèce, a privé Madame Y… la mère de l’enfant seule habilitée par le législateur, à l’exclusion du père, soit en l’espèce Monsieur Z…, à donner son accord ou à refuser une telle intervention, de la possibilité d’exercer de manière éclairée un choix sur une éventuelle interruption thérapeutique de grossesse ce qui lui a occasionné un préjudice moral que l’on peut qualifier de préjudice lié au choc subi en raison de la naissance de son enfant handicapé mais aussi à la prise en charge morale journalière de l’enfant et à ses légitimes inquiétudes quant à son avenir. Ce préjudice moral est en relation causale directe avec les fautes commises par le Docteur X…
F… de ce dernier selon lequel les parents n’ont jamais fait valoir leur choix est particulièrement inopérant dans la mesure où dans l’ignorance de cette affection touchant l’enfant, Madame Y… n’a pas été placée en mesure de faire un choix éclairé.

Il est constant que les fautes commises par le Docteur X… ont en tout état de cause occasionné à Monsieur Z… un préjudice moral identique à celui subi par la mère de l’enfant dont il est bien fondé à solliciter la réparation. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la responsabilité du praticien était engagée à son égard, étant précisé qu’elle l’est sur le fondement de l’article 1383 du Code civil.

Néanmoins les parents qui sollicitent la confirmation du jugement

entrepris en toutes ses dispositions et donc en ce qui concerne l’allocation à chacun d’eux d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, font état d’un jurisprudence du Conseil d’Etat aux termes de laquelle seul est indemnisable le préjudice moral et matériel sans toutefois chiffrer définitivement ce ou ces préjudices.

C’est pourquoi il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu les parents bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice

C’est pourquoi il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu les parents bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral et sur les indemnités provisionnelles qui leur ont été accordées en réparation de ce chef de préjudice et de réouvrir les débats pour les inviter à évaluer définitivement leurs demandes en indemnisation de leur ou leurs préjudices de d’inviter les parties à conclure sur ce point.

[* Concernant l’enfant :

Les fautes retenues à l’encontre du Docteur Pol X… dans le suivi de la grossesse de Madame Katia Y… ne sont pas pas à l’origine des malformations qui affectent l’enfant Chloé Y… lesquelles sont génétiques et préexistaient aux échographies pratiquées par le praticien ; qu’en l’absence de lien de causalité entre les fautes commises par l’appelant et le préjudice de l’enfant, la responsabilité du Docteur X… à l’égard de cette dernière ne saurait être retenue.

*] Sur l’expertise médicale :

Dans la mesure où l’expertise médicale de l’enfant ordonnée par les premiers juges pourra amener des précisions quant à l’évaluation du préjudice subi par les parents, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur l’intervention de la MUTUALITE SOCIALE

AGRICOLE :

En l’absence de préjudice indemnisable de l’enfant, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et conservera à sa charge les dépens par elles exposés en cause d’appel. Il y a lieu de réserver les dépens exposés par les autres parties à la présente instance et de surseoir à statuer sur l’application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

DECLARE recevable l’appel,

CONFIRME le jugement entrepris sur les fautes commises par le Docteur X… et sur sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 à l’égard de Monsieur A…
Z… ;

CONFIRME le jugement entrepris sur la responsabilité du Docteur Pol X… à l’égard de Madame Katia E… mais le réforme sur le fondement retenu et dit que la responsabilité du Docteur X… à l’égard de Madame Y… l’est sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ;

CONFIRME le jugement entrepris sur les indemnités provisionnelles allouées à Madame KATIA E… et Monsieur Z… à valoir sur la réparation de leur préjudice moral et sur la mesure d’expertise ordonnée ;

INFIRME le jugement en ce qui concerne la responsabilité du Docteur Paul X… à l’égard de l’enfant Chloé Y… ;

Statuant à nouveau,

DIT qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes commises par le Docteur Pol X… et le préjudice subi par l’enfant ;

DEBOUTE Madame Katia Y… et Monsieur A…
Z… de leurs demandes en paiement ès qualités de représentant légaux de leur fille mineure Chloé Y… ;

Y ajoutant,

Avant dire-droit sur le préjudice des parents ,

ORDONNE la réouverture des débats et invite Madame Y… et Monsieur Z… à évaluer définitivement le ou les préjudices subis par eux et d’inviter les parties à conclure sur ce point ;

RENVOIE la cause et les parties devant le Conseiller de la mise en état à son audience du 7 juin 2001 ;

DEBOUTE la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes et dit qu’elle conservera à sa charge les dépens exposés par elle en cause d’appel ;

RESERVE les dépens exposés par les autres parties ;

SURSOIT A STATUER sur l’article 700 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Reims, du 11 avril 2001