Cour d'appel de Reims, 11 juillet 2007, n° 07/00011

  • Route·
  • Ordinateur·
  • Recel·
  • Territoire national·
  • Véhicule·
  • Tribunal correctionnel·
  • Peine·
  • Infraction·
  • Assurances·
  • Permis de conduire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Reims, 11 juill. 2007, n° 07/00011
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 07/00011
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Reims, 3 mai 2006

Texte intégral

DOSSIER N° 07/00011

ARRÊT DU 11 JUILLET 2007

N° : 797

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le MERCREDI 11 JUILLET 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 4 MAI 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

H G

né le XXX à XXX

fils de X et de C D,

de nationalité française,

célibataire,

Sans profession,

ayant demeurant XXX, XXX et actuellement sans domicile connu,

Déjà condamné,

Prévenu, libre

Appelant et intimé,

Non comparant, ni représenté,

LE MINISTERE PUBLIC :

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,

Président : Monsieur MAHIEUX, Président de Chambre, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 juin 2007, en remplacement du titulaire empêché,

Conseillers : Madame A,

Monsieur Y,

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame BERINGER Adjointe administrative faisant fonction,

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur Z, E F.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré G H :

* coupable de CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS, faits commis le 17 février 2006, à REIMS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, (NATINF 7536), infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l’article L.221-2 du Code de la route,

* coupable de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, faits commis le 17 février 2006, à REIMS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, (NATINF 6163), infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances,

* coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, faits commis le 17 février 2006, à REIMS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, (NATINF 7215), infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal,

Et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 6 MOIS d’emprisonnement.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

G H, le 29 Décembre 2006

Monsieur le Procureur de la République, le 29 Décembre 2006.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 11 JUILLET 2007 à 14 heures, Madame le Conseiller A a constaté l’absence du prévenu ;

Ont été entendus :

Madame le Conseiller A, en son rapport ;

Monsieur l’E F, en ses réquisitions ;

Les débats étant terminés, Madame le Conseiller A a alors indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un arrêt serait rendu le jour même à l’issue du délibéré et à la reprise de l’audience publique.

DÉCISION :

Rendue publiquement, par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,

Il a été constaté, lors d’un contrôle routier du 17 février 2006, que G H circulait sans permis de conduire valable et sans assurance. Il se trouvait par ailleurs en possession d’un ordinateur qui s’est avéré avoir été volé à Madame I B le 24 octobre 2005.

G H a reconnu ne pas avoir effectué les démarches nécessaires à la validation en France de son permis de conduire algérien, et ne pas avoir assuré le véhicule conduit, faut d’argent.

Il conteste le recel reproché. Cependant, d’une part, l’ordinateur fait apparaître, après allumage, l’identité de son utilisateur, Madame B, qui n’est pas la personne désignée par G H comme lui ayant prêté cet appareil, d’autre part, les policiers ont observé, lors du contrôle des pièces afférentes à la conduite du véhicule, que G H se penchait à plusieurs reprises dans l’habitacle pour dissimuler un sac plastique, dans lequel se trouvait l’ordinateur portable en question.

Il se déduit clairement de ces éléments, que G H connaissait l’origine frauduleuse de l’appareil.

Les Premiers Juges ont ainsi, à juste titre, déclaré le prévenu coupable de tous les faits reprochés.

Le casier judiciaire de G H mentionne cinq condamnations pour vol ou recel, les trois dernières étant des peines d’emprisonnement ferme.

Dans ces conditions, la peine infligée par le Tribunal Correctionnel est adaptée aux circonstances des infractions et à la personnalité de leur auteur, et sera confirmée par la Cour ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Dit les appels recevables en la forme,

Confirme quant à la culpabilité et quant à la peine infligée, le jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 4 mai 2006,

Dit que la présente décision est assujettie au paiement d’un droit fixe de procédure de CENT VINGT EUROS (120 EUROS) dont est redevable le condamné ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

XXX

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Reims, 11 juillet 2007, n° 07/00011