Article L324-2 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 59 (V) JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016

Commentaires89

12 CR) : peines et défense – Dehan
dehan-schinazi.fr · 19 avril 2026

L324-2 CR) : peines, Fonds de garantie et stratégies de défense Par Maître Yohan Dehan / Maître Allan Schinazi, avocats au Barreau de Paris. […] Le défaut d'assurance, prévu et réprimé par l'article L324-2 du Code de la route, constitue un délit routier fréquemment poursuivi, puni de 3 750 € d'amende, pouvant être assorti de peines complémentaires lourdes (immobilisation et confiscation du véhicule, […]

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2Vous souscrire à une assurance trottinette électrique ?
Legaletic · 16 janvier 2026

Il suffit de vérifier l'article L324-2 du Code de la route pour avoir des précisions sur l'importance d'une assurance. Les peines peuvent dépendre de la situation dans laquelle vous êtes pris avec un véhicule non assuré.

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3Non, prêter sa voiture à un proche sans l’avoir déclaré ne vous coûtera pas 750 euros
Les Surligneurs · 23 septembre 2025

La séquence prétend s'appuyer sur un nouvel article du Code de la route, le L324-2, modifié par décret. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 4 avril 2011, n° 10/01027Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances en répression, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement.

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2Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2007, n° 07/00524

[…] infraction prévue par les articles 434-10 al. 1 du Code Pénal et L.231-1 du Code de la Route et réprimée par les articles 434-10 al. 1, 434-44 al. 4 et 434-45 du Code Pénal, L. 231-1 L. 231-2, L. 231-3 et L. 224-12 du Code de la Route ; […] infraction prévue par les articles L. 324-2 § I et L. 324-1 du Code de la Route, L. 211-1 et L. 211-26 du Code des Assurances et réprimée par les articles L. 324-2 et L.224-12 du Code de la Route, L. 211-26 et L. 211-27 du Code des Assurances ;

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3Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2009, n° 09/02521Infirmation

[…] Arrêt n° 2 […] Faits prévus par les articles L.324-2 § I, L.324-1 du code de la route, articles L.211-1, L.211-26 du code des assurances et réprimés par les articles L.324-2, 224-12 du code de la route et les articles L.211-26, L.211-27 du code des assurances ;

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