Cour d'appel de Reims, 29 février 2012

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 29 févr. 2012
Juridiction : Cour d'appel de Reims

Texte intégral

ORDONNANCE N°17

DOSSIER N° : 11/97-16

SA ICF SUD EST MEDITERRANEE SA d’HLM

c/

SAS PAYELLE GROUPE SEVIGNE INTERNATIONAL

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

— SCP GENET-BRAIBANT

— SCP DELVINCOURT-CAULIER

RICHARD

L’AN DEUX MIL DOUZE,

Et le vingt neuf février,

A l’audience des référés de la Cour d’Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Thierry ROY, Premier président, assisté de Mademoiselle Jocelyne DRAPIER, Greffier,

Vu l’assignation donnée par la Société civile professionnelle X Y et Z A, Huissiers de justice associés à la résidence de PARIS (75016), XXX, en date du 16 décembre 2011,

A la requête de :

La SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital social de 16.221.120 euros, dont le siège social est 118/XXX à XXX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 775.690.944, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

DEMANDERESSE,

Représentée par Maître GENET, Avocat au Barreau de REIMS (SCP GENET-BRAIBANT),

A

La SAS PAYELLE GROUPE SEVIGNE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée, au capital social de 362.500 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 301.792.743, ayant son siège social XXX à XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

DEFENDERESSE,

Représentée par Maître DELVINCOURT, Avocat au Barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD), postulant et Maître Claire LEPITRE, Avocat au Barreau de REIMS, plaidant,

D’avoir à comparaître le mercredi 4 janvier 2012, devant Monsieur le Premier Président statuant en matière de référé en son Cabinet,

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 18 janvier 2012,

A ladite audience, Monsieur le Premier Président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mademoiselle Jocelyne DRAPIER, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 1er février 2012,

Le délibéré a été successivement prorogé au 8 février 2012, 15 février 2012, 22 février 2012, enfin 29 février 2012,

Et ce jour, 29 février 2012, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :

Par acte du 16 décembre 2011, la Société ICF SUD EST MEDITERRANEE a assigné en référé devant le premier président la Société PAYELLE GROUPE SEVIGNE INTERNATIONAL au visa des articles 521 et 524 du Code de procédure civile, aux fins d’obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu par le Tribunal de commerce de REIMS en date du 20 septembre 2011 qui, après avoir prononcé la résolution d’une convention 'de retour à meilleure fortune’ liant la Société ICF SUD EST MEDITERRANEE à la Société PAYELLE GROUPE SEVIGNE INTERNATIONAL, a condamné la Société ICF SUD EST MEDITERRANEE à payer à la Société PAYELLE GROUPE SEVIGNE INTERNATIONAL la somme de 30.000 € TTC au titre des honoraires réclamés, et qui a ordonné à la Société PAYELLE GROUPE SEVIGNE INTERNATIONAL de restituer à la Société ICF SUD EST MEDITERRANEE l’ensemble des dossiers en sa possession sous quinzaine à compter de la signification de la décision accompagné d’un bilan complet pour chacun, sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Au soutien de son recours la Société ICF SUD EST MEDITERRANEE fait valoir que la situation financière de la Société PAYELLE GROUPE SEVIGNE INTERNATIONAL, telle qu’elle ressort de l’examen de son bilan clos au 30 juin 2010, fait apparaître une perte de 192.000 €, et ce alors que le chiffre d’affaires est au surplus en forte baisse par rapport à l’exercice précédent.

Compte tenu du risque élevé de dépôt de bilan, la Société ICF SUD EST MEDITERRANEE craint de subir le concours des autres créanciers dans le cadre d’une procédure collective et de ne pouvoir au final récupérer les sommes allouées en première instance.

Elle sollicite l’autorisation de consigner les sommes auprès d’un séquestre et demande en outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Société PAYELLE GROUPE SEVIGNE INTERNATIONAL ne s’oppose pas au séquestre sollicité tout en contestant les difficultés de trésorerie évoquées dans l’assignation, qui n’apparaissent pas de nature à remettre en cause la pérennité de l’entreprise.

En contrepartie de cet accord, la Société PAYELLE GROUPE SEVIGNE INTERNATIONAL demande au premier président de bien vouloir arrêter l’exécution provisoire (non motivée par le tribunal) du chef de la disposition de la décision entreprise lui ordonnant de restituer à la Société ICF SUD EST MEDITERRANEE l’ensemble des dossiers en sa possession sous quinzaine de la signification accompagné d’un bilan complet pour chacun d’eux sous astreinte de 50 € par jour de retard .

La Société PAYELLE GROUPE SEVIGNE INTERNATIONAL conteste le bien fondé de cette disposition du jugement et considère qu’il n’existe aucune raison qui justifierait que l’exécution provisoire soit suspendue pour une partie et non pour l’autre.

La restitution de ces dossiers engendrerait en outre un coût très important compte tenu de leur nombre ; en tout état de cause si l’exécution de cette disposition devait être maintenue, il conviendrait alors de juger que le coût restera à la charge de la Société ICF SUD EST MEDITERRANEE.

La Société ICF SUD EST MEDITERRANEE s’oppose à cette dernière demande qu’elle qualifie d’illégitime.

SUR CE,

En droit l’article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi,

2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le premier président peut aussi arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Les parties étant d’accord pour la consignation, il y a lieu de l’autoriser auprès de la CARPA de REIMS, la compétence du tribunal de commerce de cette ville ayant été retenue par les parties aux termes de la clause compromissoire figurant dans la convention ;

En revanche, le premier président n’a pas compétence pour arrêter l’exécution provisoire d’une astreinte, l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991 précisant que la décision du juge en l’espèce est exécutoire de plein droit par provision ;

Par équité, il sera alloué la somme de huit cents euros (800 €) à la Société ICF SUD EST MEDITERRANEE ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire,

AUTORISONS la Société ICF SUD EST MEDITERRANEE à consigner la somme de trente mille euros (30.000 €) auprès de la CARPA de REIMS,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, le dispositif du jugement assorti de l’exécution provisoire recouvrera son plein et entier effet,

XXX pour statuer sur la demande de suspension ou d’aménagement de l’astreinte,

CONDAMNONS la Société PAYELLE GROUPE SEVIGNE INTERNATIONAL à payer à la Société ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la Société PAYELLE GROUPE SEVIGNE INTERNATIONAL aux dépens du référé.

Le Greffier, Le Premier Président,

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