Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 juin 2012, n° 11/02949

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 27 juin 2012, n° 11/02949
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 11/02949
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Reims, section INDUSTRIE, 8 septembre 2011, N° 10/00833

Texte intégral

Arrêt n°

du 27/06/2012

Affaire n° : 11/02949

XXX

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 27 juin 2012

APPELANT :

d’un jugement rendu le 09 septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 10/00833)

Monsieur X Y

XXX

XXX

représenté par M. B-C D (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir

INTIMÉE :

SAS VIPALUX

XXX

XXX

représentée par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 mai 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2012, Madame Marie-Claire DELORME, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Claire DELORME, Président

Madame Christine ROBERT, Conseiller

Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Claire DELORME, Président, et Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 30 juillet 2007, la SAS Vipalux a embauché M. X Y en qualité de régleur opérateur, la convention collective applicable étant celle des Industries Métallurgiques Mécaniques et Connexes de la Marne.

Saisi par le salarié de demandes de rappel de salaire, paiement d’heures supplémentaires, frais de repas, dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, congés payés dits de fractionnement, repos compensateurs pour travail de nuit, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par jugement du 9 septembre 2011, le conseil de prud’hommes de Reims a :

— donné acte à la SAS Vipalux de ce qu’elle reconnaît devoir à M. X Y les sommes suivantes :

—  9,51 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 0,95 aux bruts à titre de congés payés afférents.

Constaté que M. X Y a refusé de prendre le chèque présenté par la SAS Vipalux à l’audience du 25 mars 2011.

Débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes.

Condamné M. X Y aux entiers dépens.

Le 17 octobre 2011, le salarié a interjeté appel de la décision.

Il demande à la cour la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :

—  104,83 euros de rappel de salaire sur la RAG,

—  119,49 euros au titre de prime de panier,

—  96,41 euros de rappel de salaire sur la prime d’équipe,

—  4.476,25 euros de rappel de salaire sur la prime casse-croûte,

—  16,90 euros de rappel de salaire sur la journée de solidarité,

—  218,75 euros de rappel de salaire sur l’indemnité de congés payés,

—  0,17 euros de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non détaxées,

—  73,65 euros de rappel de salaire sur les heures supplémentaires détaxées,

—  2.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, un

—  1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la SAS Vipalux demande à la cour de :

Lui donner acte de ce qu’elle règle à hauteur d’appel la somme de 113,13 euros bruts congés payés inclus,

Débouter M. X Y de toute autre demande,

Le condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions de l’appelant et de l’intimé visées par le greffier le 16 mai 2012, telles que développées oralement à l’audience du 16 mai 2012 et auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Sur ce :

En préambule il y a lieu d’indiquer qu’il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir accepté de la part de l’employeur un paiement qu’il estimait partiel à l’audience du conseil de prud’hommes de Reims le 25 mars 2011.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle garantie (RAG) :

En l’espèce, un accord annuel relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point institue un barème de rémunération annuelle garantie (RAG) sur la base de 151 h 67 correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Il fixe pour chaque coefficient de la classification, la rémunération annuelle au-dessous de laquelle un salarié ne peut être rémunéré.

Il institue également un barème de rémunération minimale hiérarchique (RMH) qui sert à la fois de base de calcul pour les primes d’ancienneté et de garantie mensuelle de rémunération, la rémunération effective ne devant pas être inférieure au SMIC.

Pour vérifier si un salarié a effectivement bénéficié de la rémunération annuelle à laquelle il a droit en fonction de sa classification, il est tenu compte de l’ensemble des éléments bruts de salaire qu’il aura perçu au cours de l’année concernée quelle qu’en soit la nature et la périodicité et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale à l’exception de :

— la prime d’ancienneté prévue à la convention collective territoriale des industries métallurgiques applicable,

— des majorations pour travail pénible, dangereux, insalubre découlant des dispositions de la convention collective,

— des primes, gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

En fin d’année, si la vérification du montant des sommes versées fait apparaître qu’un salarié n’a pas perçu l’intégralité de la rémunération garantie, l’employeur doit lui verser un complément, à due concurrence au plus tard lors de la paye du mois de janvier de l’année suivante.

Au titre de cette régularisation, le salarié sollicite la somme de 104,83 euros. Il soutient que la prime d’équipe qu’il perçoit (majoration d’incommodité égale à 15 % du salaire garanti de la catégorie s’ajoutant au salaire réel), correspondant, aux termes de la convention collective applicable, à un travail organisé par équipes successives avec rotation des postes comportant habituellement du travail de nuit (heures de travail effectuées entre 22:00 et 6:00 à condition que leur nombre soit au moins égal à 6) doit être exclue du calcul de la rémunération minimum garantie.

Il prétend en effet que cette prime recouvre un travail de nuit et un travail en équipes successives alternantes visés par l’article D.4121-5 du code du travail comme étant des facteurs de risques, donc correspondant à une majoration pour travaux pénibles dangereux ou insalubres.

Toutefois, et comme le soutient l’employeur, la prime d’incommodité prévue par la convention collective constitue un élément de rémunération liée à l’organisation du travail dans l’entreprise et destinée à compenser les sujétions liées à cette organisation du travail. Elle ne peut se confondre avec les majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres exclus pour le calcul de la rémunération annuelle garantie.

Le salarié a dès lors été rempli de ses droits et sera débouté de ses prétentions sur ce point, le jugement entrepris étant confirmé.

Sur la prime d’ancienneté :

À ce titre le salarié ne sollicite aucun rappel reconnaissant avoir perçu un trop-perçu à hauteur de 17,98 euros.

Sur la prime de panier :

La demande du salarié à ce titre, 119,49 euros entre 2007 et 2011, n’est pas discutée par l’employeur qui rappelle que le 25 mars 2011, il avait voulu d’ores et déjà lui régler la somme de 4,80 euros bruts.

La SAS Vipalux sera donc condamnée à verser à M. X Y la somme de 119,49 euros outre 11,95 euros d’indemnité de congés payés, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la prime d’équipe :

Le salarié perçoit donc une prime d’équipe de 15 % dite prime d’incommodité comme décrite plus haut.

En cas d’absence pour maladie, la convention collective dans son article 230 prévoit que le salarié ayant un an d’ancienneté reçoit pendant 45 jours la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Le salarié sollicite à ce titre pour les années 2007 à 2010 la somme de 96,41 euros, Il détaille en fonction du taux horaire minimum garanti compte tenu de l’évolution de son coefficient.

L’employeur ne fait valoir aucun moyen pour s’opposer à cette demande.

Les moyens qu’il développe sur une prétendue demande pour travail de nuit sont à cet égard inopérants.

La SAS Vipalux sera donc condamnée à verser à M. X Y la somme de 96,41 euros outre 9,64 euros d’indemnité de congés payés à titre de rappel de prime d’équipe pour les années 2007 à 2010, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur l’indemnité pour pause casse-croûte :

Aux termes de l’article 223 de la convention collective applicable, une indemnité d’une demi-heure de salaire sur la base réel de la catégorie concernée est accordée aux mensuels travaillant dans des équipes successives et aux mensuels travaillant en application d’horaires spéciaux lorsque ces horaires sont placés à des heures notoirement décalées par rapport aux heures normales de travail, lorsque l’horaire ouvrant droit à l’indemnité comporte un arrêt inférieur à 1h00 et si les mensuels sont présents au moment de l’arrêt (avant et après).

En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié travaille en équipes successives en 3x8 avec des horaires décalés.

Les dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail prévoit que si le temps de travail atteint 6:00, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Les dispositions conventionnelles applicables plus favorables indiquent que ce temps de pause minimale doit être de 30 minutes.

Dès lors, l’employeur ne peut sérieusement soutenir que le salarié fonctionne en 3x8 sans aucun arrêt.

Les modalités de calcul telles qu’exposées par le salarié ne sont pas contestées et les montants réclamés résultent des plannings produits.

Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 4.476,25 euros de rappel de primes de casse-croûte outre 447,62 euros d’indemnité de congés payés pour la période de 2007 à janvier 2012, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur la journée de solidarité :

Il n’est pas contesté qu’au titre des journées de solidarité de 2009 et 2010, l’employeur a déduit de la rémunération du salarié 7,15 h en 2009 et 8,67 h en 2010 au lieu des 7 h légales, la société sera donc condamnée à lui verser la somme de 16,90 euros de rappel de salaire outre 1,69 euros d’indemnité de congés payés.

Sur les congés payés :

Le salarié qui sollicite un rappel de congés payés sur la base de 10 % de sa rémunération, ne justifie pas qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre des congés payés et qu’il n’a pas pu en bénéficier sur les années considérées du fait de son employeur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié sur ce point.

Sur la demande de rappel sur heures supplémentaires :

La prime d’ancienneté est adaptée à l’horaire de travail et supporte les majorations pour heures supplémentaires.

Compte tenu des tableaux produits prenant en compte l’évolution du salaire mensuel, il convient de condamner l’employeur à lui verser à ce titre la somme de 73,82 euros outre 7,38 euros d’indemnité de congés payés, pour l’année 2006 le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur le préjudice moral et financier :

Le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qui ne serait pas compensé par les intérêts au taux légal courant de droit sur les créances salariales à compter de la demande faite soit devant le conseil de prud’hommes soit devant la cour, étant toutefois précisé que pour les sommes proposées par l’employeur le 25 mars 2011, le cours des intérêts s’arrêtera à cette date.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié ses frais d’appel non compris dans les dépens, la SAS Vipalux sera condamnée à lui verser la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS Vipalux supportera les dépens de première instance et d’appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les points contestés du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 9 septembre 2011,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X Y de ses demandes de rappel de salaire sur la rémunération annuelle garantie, rappel d’indemnité de congés et payés et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

Infirmant le jugement pour le surplus et y ajoutant :

Condamne la SAS Vipalux à verser à M. X Y les sommes suivantes :

—  119,49 euros outre 11,95 euros d’indemnité de congés payés à titre de rappel de prime de panier pour 2007 à 2011 ;

—  96,41 euros outre 9,64 euros d’indemnité de congés payés à titre de rappel de prime d’équipe pour les années 2007 à 2010 ;

—  4.476,25 euros de rappel de primes de casse-croûte outre 447,62 euros d’indemnité de congés payés pour la période de 2007 à janvier 2012 ;

—  16,90 euros de rappel de salaire outre 1,69 euros d’indemnité de congés payés pour les journées de solidarité de 2009 et 2010 ;

—  73,82 euros outre 7,38 euros d’indemnité de congés payés, pour l’année 2006 de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;

Rappelle que les intérêts au taux légal courent de plein droit sur les créances salariales à compter de la demande faite soit devant le conseil de prud’hommes soit devant la cour, étant précisé que pour les sommes proposées par l’employeur le 25 mars 2011, le cours des intérêts s’arrête à cette date

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ou prétentions contraires.

Condamne la SAS Vipalux à payer à M. X Y la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS Vipalux aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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