Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 19 décembre 2017, n° 16/02096

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 19 déc. 2017, n° 16/02096
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 16/02096
Décision précédente : Tribunal de commerce de Reims, 20 juin 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

du 19 décembre 2017

R.G : 16/02096

SA LAVOYE ET FILS

c/

SARL COTE IMMO

VM

Formule exécutoire le :

à

 :

—  SCP MCM & ASSOCIES

—  Maître Nicolas HUBSCH

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2017

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de commerce de REIMS,

SA LAVOYE ET FILS

CD 26

[…]

COMPARANT, concluant par la SCP MCM & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMEE :

SARL COTE IMMO

[…]

[…]

COMPARANT, concluant par Maître Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÈRE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 novembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2017,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant ordre de service du 9 septembre 2014, un planning d’exécution d’un lot d’électricité pour la construction de 34 logements collectifs dans la résidence Mona Lisa, rue Jacquart à Reims, a été régularisé entre la SA Lavoye et Fils et la SARL Cote Immo pour un montant de 174 000 euros HT.

Des ordres de service ont été régularisés par la suite pour augmenter le montant du marché.

Des propositions de paiement devaient être émises par la SARL Cote Immo au fur et à mesure de l’état d’avancement du marché.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2015, la SA Lavoye et Fils a mis en demeure la SARL Cote Immo d’avoir à procéder au règlement du reliquat qu’elle estimait lui rester dû, soit la somme de 135 840 euros.

Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

La SA Lavoye et Fils a alors assigné la SARL Cote Immo le 17 août 2015 devant le tribunal de commerce de Reims pour la voir condamner au paiement à titre principal de la somme de 176 148 euros.

La SARL Cote Immo a sollicité le débouté de l’intégralité des demandes en soutenant que les travaux confiés à l’électricien étaient affectés de nombreuses omissions et malfaçons finitions bâclées, absence de pose des luminaires, des prises extérieures et des câbles nécessaires au raccordement à la fibre optique, dysfonctionnement des interphones et que les appartements avaient été livrés avec deux mois de retard du fait de ces désordres, justifiant l’application de pénalités de retard.

Par jugement du 21 juin 2016, le tribunal de commerce de Reims :

— a condamné la SARL Cote Immo à payer à la SA Lavoye et Fils la somme de111 224,49 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2015,

— a condamné la SARL Cote Immo à payer à la SA Lavoye et Fils la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— a condamné la SARL Cote Immo aux dépens.

Le tribunal a considéré :

— que c’était le dernier ordre de service pour un montant de 216 696 euros sur lequel la SARL Cote Immo avait versé un acompte de 51 300 euros qui avait vocation à s’appliquer,

— que la SA Lavoye et Fils avait accepté d’assurer le paiement de travaux de reprise de peinture effectués par l’entreprise Jaloux pour un montant de 1 545,34 euros qu’il convenait donc de déduire,

— que les procès-verbaux de réception ne révélaient que des désordres mineurs, certains propriétaires ne faisant état quant à eux que du dysfonctionnement de l’interphone et de légers désordres et que le montant des acomptes retenus par la SARL Cote Immo était donc disproportionné par rapport aux désordres,

— que s’agissant des terminaux électriques, la SA Lavoye et Fils avait reconnu que les prises devaient être montées par blocs et non séparément et qu’il convenait de déduire le coût de reprise pour un montant de 7 344 euros,

— que s’agissant des câblages nécessaires à la fibre optique, il était du ressort de la SA Lavoye et Fils d’assurer cette prestation et qu’elle devait donc prendre en charge tous les frais relatifs à ce manquement qui s’élevaient à 31 680 euros TTC , somme qui devait également être déduite du montant restant dû,

— que s’agissant des pénalités de retard, il y avait lieu de les retenir pour un montant de

13 354,17 euros.

Par déclaration du 21 juillet 2016, la SA Lavoye et Fils a formé appel de cette décision.

Par conclusions du 23 septembre 2016, la SA Lavoye et Fils demande à la cour :

— de réformer la décision,

— de condamner la société Cote Immo à payer à la SA Lavoye et Fils la somme de 167 258,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015, date de la mise en demeure,

— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de la condamner aux dépens avec distraction.

Elle soutient :

— que c’est à tort que la juridiction de première instance a retenu que le montant total du marché portait sur une somme de 216 696 euros alors que deux ordres de service pour travaux supplémentaires avaient été émis, portant le montant total à la somme de

227 448 euros,

— que si elle reconnaît sa responsabilité pour les travaux repris par l’entreprise Jaloux et pour les terminaux électriques, elle conteste toute responsabilité concernant la fibre optique, considérant qu’elle a rempli son obligation de reprise des fourreaux amenés par le lot gros 'uvre pour que puisse passer la fibre optique, l’installation de la fibre étant du seul ressort d’Orange, de sorte que la moins-value appliquée à hauteur de 26 400 euros HT est injustifiée,

— que c’est également à tort que le tribunal a retenu les pénalités de retard en déduction du montant total du marché restant dû dans la mesure où elles avaient déjà été déduites.

Par conclusions du 4 novembre 2016, la société Cote Immo, ayant formé appel incident, demande à la cour :

— de donner acte à la société Lavoye et Fils de ce qu’elle accepte de supporter le coût des travaux de reprise effectués par l’entreprise Jaloux,

— de donner acte à la société Lavoye et Fils de ce qu’elle se reconnaît responsable des désordres, malfaçons et non-façons affectant les terminaux électriques,

— de constater les manquements graves et renouvelés de la société Lavoye et Fils à ses obligations contractuelles,

En conséquence,

— d’infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

— de débouter la société Lavoye et Fils de l’intégralité de ses demandes,

— de condamner la société Lavoye et Fils à payer à la société Cote Immo la somme de

3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société Lavoye et Fils aux dépens de première instance et d’appel.

Elle soutient :

— que le décompte général définitif arrêtant le montant total des travaux à la somme de

227 448 euros est en réalité un décompte sommaire qui doit être écarté,

— que le titulaire du lot « électricité » devait, aux termes du cahier des charges, réaliser ses prestations avec une finition très soignée, ne tolérant aucun désordre, de sorte que le caractère irréprochable et très soigné des prestations était une obligation essentielle du contrat,

— qu’il subsiste encore de nombreux désordres contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, notamment quant au dysfonctionnement de certains interphones, désordres qui n’ont pas été repris,

— que le devis établi par la société X quant à la réfection des terminaux électriques sous-évalue l’ampleur des travaux qui se chiffrent en réalité à 61 268 euros HT,

— que la société Lavoye et Fils a omis d’installer les fourreaux et câblages nécessaires pour assurer le raccordement des logements à la fibre optique, de sorte que les câbles ont dû être posés en apparent et qu’il a fallu prévoir de nouveaux percements,

— que les travaux ont été réalisés avec un retard conséquent,

— qu’elle est donc bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution totale pour s’opposer à la demande en paiement.

Par conclusions du 16 octobre 2017, la société Cote Immo demande également à la cour d’écarter des débats

les pièces adverses n° 20 et 21 ainsi que les conclusions n° 2 de la société SA Lavoye et Fils qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

Enfin, par conclusions du 6 novembre 2017, la SA Lavoye et Fils demande le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2017 et le renvoi de l’affaire pour être plaidée à une audience ultérieure de manière que la société Cote Immo puisse être amenée à faire toutes observations utiles s’agissant de la pièce n° 22 qu’elle verse aux débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les conclusions et pièces :

* la demande formée par la société Cote Immo pour faire écarter des débats les pièces adverses n° 20 et 21 et les conclusions n° 2 de la société Lavoye et Fils :

Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

La société Lavoye et Fils a communiqué de nouvelles conclusions et pièces la veille de la clôture fixée au 17 octobre 2017 et ce, alors que le calendrier de procédure avait été communiqué aux parties dès le 15 décembre 2016.

La pièce n° 20 est un mail daté du 29 juin 2017 qui pouvait donc être communiqué en temps utile à l’adversaire avant l’ordonnance de clôture.

La pièce n° 21 qui est une sommation adressée à la société Cote Immo le 19 mai 2017 d’avoir à communiquer dans les trois jours l’intégralité des comptes-rendus de chantier injonction qui n’a pas été suivie d’effet, n’a pas fait l’objet d’un incident devant le conseiller de la mise en état, comme la société Lavoye et Fils aurait pu le faire par application de l’article 770 du code de procédure civile si elle estimait ces pièces essentielles à la résolution du litige.

Du fait de cette production tardive, la société Cote Immo a été mise dans l’impossibilité d’y répondre.

Il convient par conséquent d’écarter des débats les conclusions n° 2 ainsi que les pièces

n° 20 et 21 communiquées par la société Lavoye et Fils.

* la demande formée par la société Lavoye et Fils aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture :

L’article 783 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Aux termes de l’article 784 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Pour solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture, la société Lavoye et Fils invoque la production de la pièce n° 22, il s’agit de procès-verbaux de réception et de levée de réserves concernant les bâtiments 1 et 2 de la Résidence Mona Lisa qui ne lui a été transmise que le 11 octobre 2017 par le cabinet Projet.

Ces documents sont datés du 23 décembre 2014 ; ils ont été signés par la société Lavoye et Fils qui pouvait

donc solliciter au besoin de manière forcée leur communication en temps utile.

La demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qui ne s’appuie pas sur une cause grave, sera donc rejetée et la pièce n° 22 communiquée après cette ordonnance sera déclarée irrecevable.

Les ordres de service et les acomptes versés :

Il ressort des pièces versées aux débats que les ordres de service ont évolué en cours d’exécution du chantier confié à la société Lavoye et Fils.

C’est à juste titre que les premiers juges ont pris en considération le dernier ordre de service contractualisé par les parties, soit celui du 30 octobre 2014 (ordre de service 07) pour un montant total de 216 696 euros.

C’est également à bon droit qu’il a été retenu que des acomptes à hauteur de 51 300 euros avaient été versés par la société Cote Immo.

Le solde dû est de 165 396 euros.

Le reliquat dû à la société Lavoye et Fils :

Il ressort du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatives au lot « électricité » confié à la société Lavoye et Fils que celle-ci s’engageait à réaliser ses prestations avec une finition très soignée.

* les travaux de reprise de l’entreprise Jaloux :

L’appelante ne conteste pas être redevable du coût de reprise des trous faits sur les murs de la résidence à hauteur de 1 545,34 euros, montant qui devra être déduit du solde dû.

* les désordres et malfaçons relatifs aux travaux d’électricité :

— l’installation des terminaux électriques :

Le CCTP prévoit que les terminaux électriques doivent être installés sur une plaque unique pour les prises doubles et triples.

Force est de constater que tel n’est pas le cas.

La société Lavoye et Fils reconnaît ce point mais soutient qu’il était techniquement impossible de poser une plaque unique sur du béton coulé.

Elle n’en rapporte pas la preuve et ne démontre pas, en tout état de cause, avoir alerté le maître d’oeuvre ou le maître d’ouvrage de la difficulté supposée de l’opération.

Il ressort au surplus des pièces versées aux débats que certaines prises ont été mal posées.

Le coût de reprise des terminaux électriques, qui constitue une part importante des travaux confiés à l’entreprise Lavoye et Fils doit par conséquent être mis à sa charge.

Il est produit deux devis, l’un, manifestement sous-évalué émanant de l’appelante pour un montant de 7 344 euros (devis de M. X), l’autre émanant de l’intimée pour un montant de 61 268 euros HT (devis de la société Sobiagelek Bourin constituant une pièce nouvelle produite à hauteur de cour) qui apparaît en revanche surévalué.

Ces deux devis n’étant pas suffisamment fiables pour évaluer le préjudice de la société Cote Immo, il convient

de prendre en compte le chiffrage qui avait été réalisé le 28 septembre 2015 par le maître d’oeuvre, le cabinet Projet, pour un montant de 48 960 euros TTC (pièce n° 53 de l’intimée).

— les câblages nécessaires pour assurer le raccordement à la fibre optique :

Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette prestation était comprise dans le lot « électricité » et non dans le lot « gros oeuvre », le CCTP prévoyant expressément que l’entreprise assure l’ensemble des câblages et équipements nécessaires à ce que la fibre optique parvienne dans chaque appartement ou cellule commerciale afin que la société Orange puisse ensuite raccorder l’immeuble au très haut débit.

La société SOGETREL, chargée d’installer le très haut débit en fibre optique pour le compte de la société Orange, a relevé le 2 mars 2016 :

— que l’électricien n’avait pas prévu les fourreaux nécessaires au passage de la fibre jusqu’aux logements,

— que les fourreaux existants étaient saturés, les câbles de la TV, du téléphone et de l’interphone étant mélangés.

La société Lavoye et Fils a omis de réaliser cette prestation pourtant contractuellement prévue et elle est donc redevable du coût de celle-ci, soit 31 788 euros TTC (devis de la société Sobiagelek Bourin).

—  les autres désordres :

Il ressort des pièces n° 22 à 27 et 59 à 61 produites par l’intimée que si plusieurs résidents se sont plaints par le passé du dysfonctionnement récurrent des interphones, il n’est pas démontré que celui-ci persiste encore aujourd’hui, l’électricien justifiant être intervenu le 7 mars 2016 pour remédier aux désordres.

Les autres désagréments signalés par la société Cote Immo apparaissent relativement mineurs et ne justifient pas une retenue sur le solde dû.

Par ailleurs, s’il est manifeste que les désordres ont été réels pour des prestations qui devaient être très soignées, ils ne concernent que certains postes de travaux et ne constituent donc pas des manquements graves et renouvelés pouvant justifier une exception d’inexécution à paiement telle qu’elle est sollicitée par la société Cote Immo.

—  les pénalités de retard :

La société Lavoye et Fils ne conteste pas avoir pris du retard dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés mais soutient que les pénalités de retard ont déjà été prises en compte par le cabinet Projet le 6 mai 2015, de sorte qu’elle en a tenu compte pour chiffrer sa demande en paiement à l’encontre de la société Cote Immo.

La demande en paiement de la société Lavoye et Fils s’appuie sur un décompte du 4 août 2015 qu’elle a elle-même établi.

Il ne ressort pas de ce document que les pénalités aient été déduites et c’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont intégré les pénalités de retard pour un montant de 13 354,17 euros dans les sommes qu’il convenait de déduire.

En définitive, le solde dû par la société Cote Immo à la société Lavoye et Fils se décompose comme suit :

— montant du marché : ……………………………………………..216 696 euros

— acomptes versés : …………………………………………………51 300 euros

soit un solde dû de : ………………………………………………..165 396 euros

duquel il convient de déduire :

— la facture des établissements Jaloux : ……………………..1 545,34 euros

— le coût de reprise des installations électriques : …………48 960,00 euros

— le coût des câblages : ……………………………………………31 788,00 euros

— les pénalités de retard : …………………………………………13 354,17 euros

soit un solde dû de 69 748,49 euros au paiement duquel la société Cote Immo sera condamnée.

Cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015, date à laquelle il a été accusé réception de la lettre de mise en demeure.

L’article 700 du code de procédure civile :

La décision sera confirmée.

L’équité justifie que chaque partie garde à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.

Les dépens :

La décision sera confirmée.

Succombant pour très grande partie en son appel, la société Lavoye et Fils sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Ecarte des débats les conclusions n° 2 ainsi que les pièces n° 20 et 21 communiquées le 16 octobre 2017 par la société Lavoye et Fils.

Déboute la société Lavoye et Fils de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevable la pièce n° 22 communiquée postérieurement à cette ordonnance.

Infirme le jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu’il a condamné la société Cote Immo à payer à la société Lavoye et Fils la somme de

111 224,49 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2015.

Statuant à nouveau sur ce point ;

Condamne la société Cote Immo à payer à la société Lavoye et Fils la somme de

69 748,49 euros au titre du solde du marché ;

Dit que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015.

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Y ajoutant ;

Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Lavoye et Fils aux dépens de l’instance d’appel.

Le greffier, Le président,

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  1. Code de procédure civile
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