Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 14 mai 2019, n° 18/02565

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect. jex, 14 mai 2019, n° 18/02565
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 18/02565
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 2 décembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°59

du 14 mai 2019

CL

RG 18/02565 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ESUH

Y

C/

X

Formule exécutoire

le

à

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

JUGE DE L’EXÉCUTION

ARRÊT DU 14 MAI 2019

Appelante :

d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Reims le 3 décembre 2018.

Madame Z Y, demeurant […], […]

Comparant, concluant par Maître Flore Perez, avocat au barreau de Reims.

Intimée :

Madame D-E X, demeurant […]

Comparant par la SELAS Devarenne associés Grand-Est, avocats au barreau de Châlons en Champagne, postulant et Maître David Collot, avocat au barreau d’Epinal.

Débats :

A l’audience publique du 12 mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2019, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Catherine Lefort, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

Monsieur A B, président

Madame Véronique Maussire, conseiller

Madame Catherine Lefort, conseiller

Greffier lors des débats et du prononcé

Madame Goulard, greffier

Arrêt :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 Mai 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur A B, président de chambre et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Procédure et prétentions des parties

Par ordonnance de taxe en date du 26 mai 2016, le magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel de Reims a condamné Me C Y à restituer à Mme D-E X la somme de 1.435,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Suivant procès-verbal en date du 31 octobre 2017, Mme X a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Me Y ouvert à la Banque Kolb, pour avoir paiement de la somme totale de 3.286,26 euros, et ce en vertu de cette ordonnance de taxe du 26 mai 2016 et d’un jugement du juge de l’exécution de Soissons en date du 28 avril 2017. Le compte saisi s’est avéré débiteur.

Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2017, Mme Z Y a fait assigner Mme X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dijon en mainlevée de la saisie-attribution et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 24 avril 2018, le juge de l’exécution de Dijon s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims et lui a transmis le dossier.

Mme X a conclu au débouté et a sollicité la condamnation de la demanderesse à des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims a':

— débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes,

— condamné Mme Y à verser à Mme X la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— condamné Mme Y au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que le procès-verbal de saisie-attribution n’avait fait l’objet d’aucune dénonciation car aucune somme n’avait été saisie compte tenu de la position débitrice du compte, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie puisqu’elle n’avait pas été fructueuse et que Mme Y ne justifiait pas de ce que le fonctionnement de son compte bancaire avait été perturbé par la saisie, qu’en outre, il n’était pas établi que le compte appartienne à Mme Y seule. Il a par ailleurs estimé que la contestation de Mme Y, qui ne justifiait pas de son préjudice, était dépourvue d’objet puisque la saisie était caduque, faute de dénonciation, et se

révélait manifestement dilatoire au regard de l’ancienneté de la saisie.

Par déclaration du 10 décembre 2018, Mme Y a fait appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 26 février 2019, Mme Y demande à la cour d’appel de':

— constater l’absence de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, et en conséquence, le déclarer caduc,

— condamner Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

— condamner Mme X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En premier lieu, elle fait valoir qu’il existe bien un procès-verbal de saisie-attribution qui doit être produit afin que le juge de l’exécution puisse en apprécier la validité même s’il n’a pas été dénoncé dans les huit jours, et que son compte a bien été paralysé. En deuxième lieu, elle invoque le caractère personnel du compte saisi, expliquant qu’elle a été avisée d’une mesure d’exécution concernant son compte, alors qu’aucun procès-verbal de saisie-attribution la visant n’est communiqué ; que l’absence de mainlevée donnée par l’huissier à la banque pour libérer le compte confirme son intention de nuire'; que si vraiment il n’existe aucun autre procès-verbal de saisie-attribution que celui communiqué, cela signifie que l’huissier a pu obtenir la paralysie d’un compte étranger à celui du débiteur visé, ce qui est d’autant plus grave'; que l’huissier, conscient de son erreur manifestement volontaire, n’a jamais notifié de mainlevée à la banque, de sorte que malgré l’absence de dénonciation, le compte n’a pas retrouvé son fonctionnement normal'; que l’huissier, en écrivant qu’il renonce à la saisie car le compte est débiteur, tente de la discréditer et de lui nuire. En troisième lieu, sur sa condamnation pour procédure abusive, elle fait valoir qu’elle était étrangère aux causes de la saisie, qu’elle a subi un préjudice, que l’attitude malicieuse est celle de Mme X et non la sienne, qu’il s’agit d’une procédure volontairement menée et à but vexatoire, avec intention de nuire. En quatrième lieu, sur sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, elle soutient que Mme X a agi dans une intention de nuire, comme en témoigne la procédure qu’elle a menée contre Me Y contre lequel elle a noué une vindicte, et que cet acharnement est indigne.

Par conclusions n°2 du 25 février 2019, Mme X demande à la cour d’appel de':

— confirmer le jugement en ce qu’il a':

— débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes,

— retenu le principe du caractère fautif de la procédure initiée par Mme Y,

— condamné Mme Y au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— débouter Mme Y de sa demande tendant à voir déclarer caduc le procès-verbal de saisie-attribution du 31 octobre 2017,

— infirmer la décision en ce qu’il a condamné Mme Y à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— condamner Mme Y à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— débouter Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,

— condamner Mme Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose que Mme Y est l’épouse de Me Y, qui a été condamné à lui rembourser des honoraires'; qu’en l’absence de règlement amiable, elle lui a fait délivrer en juin 2016 un commandement de payer qu’il a contesté sans succès devant le juge de l’exécution de Soissons'; qu’en l’absence de réaction du débiteur malgré ses démarches, elle a entrepris une procédure de saisie-attribution contre Me Y selon procès-verbal du 31 octobre 2017'; qu’elle n’a jamais eu l’intention, ni son huissier, de saisir le compte de Mme Y'; que dans la mesure où la banque a indiqué que le compte était débiteur, l’huissier n’a jamais dénoncé la saisie, laquelle n’a jamais été menée jusqu’à son terme, de sorte que la mainlevée est inutile'; que Mme Y n’apporte pas la preuve de ce que le fonctionnement de son compte a été perturbé comme elle le soutient alors qu’il n’a jamais été bloqué'; qu’elle n’a reçu qu’un courrier informatif de la banque compte tenu du caractère commun du compte'; que l’exécution de la taxation pouvait s’opérer sur tous les comptes détenus par Me Y, qu’ils soient personnels ou professionnels'; qu’elle n’est créditrice qu’à l’égard de Me Y de sorte que le seul procès-verbal de saisie-attribution régularisé vise Me Y et non Mme Y.

Motifs de la décision

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Selon l’article R.211-3 du même code, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier dans les huit jours, à peine de caducité.

Il résulte de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Ce pouvoir constitue une limite au droit du créancier de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance résultant d’un titre exécutoire, de sorte qu’il doit s’exercer de façon restrictive. Ainsi, la saisie abusive s’inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile. L’exercice d’une mesure d’exécution est en effet un droit qui ne dégénère en abus que s’il est établi que le créancier a commis soit une faute intentionnelle présentant une certaine gravité, comme par exemple l’intention de nuire au débiteur, le but vexatoire de la saisie, ses frais disproportionnés ou la mauvaise foi du saisissant, soit une légèreté blâmable ou une témérité fautive.

En l’espèce, il est constant que Mme X dispose d’un titre exécutoire uniquement à l’encontre de Me C Y et non à l’égard de Mme Z Y, son épouse, qui est totalement étrangère au litige opposant Me Y à titre professionnel et Mme X, ancienne cliente de celui-ci. C’est pourquoi le procès-verbal de saisie-attribution du 31 octobre 2017, transformé en procès-verbal de carence, ne vise que Me C Y, et non Mme Y, qui n’est pas débitrice de Mme X.

Il résulte de ce procès-verbal que les seules informations données par la Banque Kolb à l’huissier instrumentaire sont': «'le compte est débiteur'» et «'il n’existe pas d’autres saisies-attributions ou oppositions'». Il n’a été précisé à l’huissier ni le numéro ni le libellé du compte, ni sa nature (compte personnel ou compte joint). Cependant, l’information selon laquelle le compte était débiteur justifiait que l’huissier transforme l’acte de saisie en procès-verbal de carence puisqu’il n’y avait aucune somme à saisir.

Dans ces conditions, il n’est pas anormal, afin de ne pas ajouter des frais supplémentaires inutiles, que l’huissier n’ait pas procédé à la dénonciation de la saisie-attribution. En tout état de cause, s’il l’avait fait, il aurait dénoncé l’acte uniquement à Me Y, seul débiteur et titulaire du compte, à moins que l’huissier n’ait connaissance du caractère commun du compte auquel cas il aurait dénoncé l’acte aux deux titulaires du compte. Quoiqu’il en soit, la dénonciation de l’acte de saisie-attribution était en l’espèce inutile puisque la saisie n’a pu produire aucun effet compte tenu de la position débitrice du compte.

Par ailleurs, l’absence de dénonciation de l’acte de saisie au co-titulaire du compte n’est pas sanctionnée par la nullité ou la caducité de la saisie': aucune sanction n’est prévue par l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution.

Si l’article R.211-3 du même code impose la dénonciation de la saisie au débiteur à peine de caducité de la mesure, seul ce dernier peut se prévaloir de l’absence de dénonciation.

Mme Y produit un courrier de la Banque Kolb en date du 6 novembre 2017 l’informant d’une saisie-attribution le 31 octobre 2017 et lui précisant': «'les soldes de vos comptes au jour de la saisie sont indisponibles durant une période de 15 jours ouvrables à compter de la saisie durant laquelle le solde bloqué pourra seulement être affecté au débit ou au crédit par les opérations antérieures présentées avant la saisie mais non encore enregistrées au jour de la saisie.'» Le courrier lui précise en outre': «'le conjoint commun en biens peut demander que soit laissée à sa disposition une somme équivalente au montant de ses gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie, ou au montant moyen mensuel de ses gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.'» La banque ne précise pas quels comptes sont touchés par la saisie'; elle ne fait pas état non plus de ce que le procès-verbal de saisie a été transformé par l’huissier en procès-verbal de carence compte tenu de la position débitrice du compte. Il s’agit manifestement d’un courrier type adressé par la banque à Mme Y en sa qualité de cotitulaire du compte, courrier d’information sur ses droits, certes, mais également pour justifier les frais bancaires relatifs à la saisie.

Ainsi, Mme Y n’apporte pas la preuve qu’elle était seule titulaire du compte visé par la saisie. Le seul relevé de compte qu’elle produit (pièce 10), qui est à son seul nom et qui mentionne plusieurs comptes, est daté du 13 août 2017, et il n’est pas possible de vérifier que le compte visé dans l’acte de saisie serait un de ces comptes.

En tout état de cause, à supposer que son époux n’ait aucun compte, même joint, à la Banque Kolb (ce qui n’est même pas soutenu), il appartenait au tiers saisi de répondre à l’huissier qu’il ne détenait aucun compte au nom de M. C Y, ce qu’il n’a pas fait. La cour ne peut donc que considérer que le compte qui a fait l’objet d’une tentative de saisie était un compte joint de M. et Mme Y, distinct des comptes de Mme Y listés en pièce 10.

Dès lors, la thèse de Mme Y selon laquelle Mme X et son huissier auraient saisi volontairement son compte personnel dans le but de lui nuire apparaît dénuée de tout fondement rationnel, de même que sa supposition selon laquelle il existerait un autre procès-verbal de saisie-attribution à son nom qui ne serait pas produit. La cour n’a que faire de l’imagination de Mme Y.

Mme Y ose même prétendre, sans le moindre élément de preuve, que son compte serait aujourd’hui toujours paralysé du fait de l’absence de mainlevée, alors qu’il est plus vraisemblable qu’il ne l’ait jamais été puisque l’huissier a transformé le procès-verbal de saisie-attribution en procès-verbal de carence compte tenu de la position débitrice du compte, de sorte que la saisie n’a jamais produit le moindre effet. L’acte de mainlevée d’une saisie qui n’a pas produit d’effet aurait d’ailleurs été, encore plus que la dénonciation, considéré comme un acte inutile.

Il est vrai que la contestation de Mme Y ne peut être qualifiée de dilatoire puisqu’elle n’est pas

débitrice et est donc étrangère aux causes de la saisie. Mais de ce fait, elle ne peut demander la mainlevée ou la caducité de la saisie comme pourrait le faire le débiteur. Elle ne justifie d’aucun préjudice, puisque d’une part elle n’apporte pas la preuve que la saisie a porté par erreur sur un de ses comptes personnels, et d’autre part la saisie n’a pas produit d’effet.

Enfin, il ne suffit pas d’affirmer qu’il existe une intention de nuire manifeste et que la procédure menée n’est que vexatoire. Les éléments versés au débat montrent que Mme X, ou son huissier, n’a commis aucune faute, et qu’elle a seulement tenté, en vain, de recouvrer sa créance auprès de son débiteur contre lequel elle dispose d’un titre exécutoire depuis mai 2016. Mme Y ne saurait invoquer l’assignation délivrée par Mme X contre Me C Y pour prouver son acharnement judiciaire et sa vindicte, alors que cette procédure ne la concerne pas et ne démontre aucunement l’intention de nuire de Mme X à son égard.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que le juge de l’exécution a débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes, qu’elle doit être déboutée également de sa demande de caducité formée devant la cour, que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la procédure intentée par Mme Y contre Mme X revêtait un caractère abusif (mais non dilatoire), sa contestation n’ayant aucune utilité et n’étant fondée que sur un préjudice imaginaire et des fautes fantaisistes d’une personne qui n’a fait que chercher à recouvrer sa créance par des moyens légaux. Par ailleurs, c’est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le juge de l’exécution a fixé le montant des dommages-intérêts dus par Mme Y à la somme de 1.000 euros. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante, Mme Y sera condamnée aux entiers dépens d’appel.

L’équité justifie qu’elle soit en outre condamnée à payer à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims,

Y ajoutant,

Condamne Mme Z Y à payer à Mme D E X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Z Y aux entiers dépens d’appel.

Le greffier Le président

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