Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 20 novembre 2019, n° 19/00059

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. premier prés., 20 nov. 2019, n° 19/00059
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 19/00059
Dispositif : Suspend l'exécution provisoire

Sur les parties

Texte intégral

ORDONNANCE N° 67

DOSSIER N° RG 19/00059

N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYCS-16

B Y,

épouse X

c/

1) Me Isabelle TIRMANT, mandataire judiciaire

à la liquidation judiciaire

de Mme X

et représentant des créanciers

2) URSSAF DE CHAMPAGNE ARDENNE

MINISTERE PUBLIC :

Mme NEVEUX, substitut général

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

—  SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES

- Me Olivier PINCON

- SCP BADRE-HYONNE-SENS SALIS-DENIS-ROGER-DAILLENCOURT

L’AN DEUX MIL DIX-NEUF,

Et le vingt novembre,

A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Philippe BRUNEL, président de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désigné par ordonnance en date du 2 juillet 2019, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,

Vu les assignations données par la SELARL ACTHUISS MARNE, huissiers de justice associés à la résidence de […], […], Centre d’affaires Colbert, en date des 14 et 16 octobre 2019,

A la requête de :

Mme B X, épouse Y, née le […], à […], de nationalité française, docteur en médecine, demeurant […], à SIGNY-LE-PETIT

(08380), exerçant à la même adresse,

DEMANDERESSE,

représentée par Me Aline GUILLIN, avocat au barreau des ARDENNES (SCP DELGENES-VAUCOIS-JUSTINE- DELGENES),

à

1) Me Isabelle TIRMANT, mandataire judiciaire, ayant bureaux 34, […], à […], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme X et en sa qualité de représentant des créanciers, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 27 septembre 2019,

DÉFENDERESSE,

représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS,

2) l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales CHAMPAGNE ARDENNE (URSSAF), organisme de sécurité sociale, ayant son siège social 202, […], à […], prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié de droit audit siège,

DEFENDERESSE,

représentée par Me Anne LEY, avocat au barreau de REIMS (SCP BADRE, HYONNE, SENS-SALIS, DENIS, ROGER, DAILLENCOURT),

d’avoir à comparaître le mercredi 23 octobre 2019, devant le premier président statuant en matière de référé.

L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Mme Béatrice NEVEUX, substitut général.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 13 novembre 2019.

A ladite audience, M. Philippe BRUNEL, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 20 novembre 2019,

Et ce jour, 20 novembre 2019, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :

Vu les assignations en date des 14 et 16 octobre 2019 par lesquelles Mme B X épouse Y, médecin, demande au visa des articles 517, 521, 522 et 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 27 septembre 2019 qui, sur assignation de l’URSSAF Champagne Ardenne, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

Vu la déclaration d’appel en date du 10 octobre 2019 par laquelle Madame X demande l’infirmation du jugement du 27 octobre 2019 ;

Vu les conclusions de la demanderesse en date du 25 octobre 2019 visant aux mêmes fins que celles décrites dans l’assignation initiale ;

Vu les dernières conclusions de l’URSSAF en date du 7 novembre 2019 visant au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et à la condamnation de l’appelante à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du liquidateur judiciaire en date du 9 novembre 2019 déclarant s’en rapporter, au regard des dernières pièces produites, quant au bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Vu les observations écrites du ministère public en date du 13 novembre 2019 – dont les parties ont pris connaissance à l’audience – visant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;

Les conseils des parties ayant développé à l’audience les demandes et moyens contenus dans leurs écritures ;

MOTIFS :

Aux termes de l’alinéa trois de l’article R661-1 du code de commerce : «Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »

Il en résulte que, lorsque, comme en l’espèce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire concerne un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, seule l’existence de moyens sérieux est de nature à permettre d’y faire droit. Par voie de conséquence, les moyens développés pour le compte de la demanderesse quant aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, doivent être écartés.

La demanderesse, en soutenant qu’elle est en mesure de rembourser sa dette auprès de l’URSSAF, entend nécessairement se prévaloir des dispositions de l’article R666-1 du code de commerce.

Il résulte des pièces produites et notamment de l’état provisoire des créances que l’endettement déclaré est essentiellement constitué des créances de l’URSSAF qui s’élèvent à 163 915,61 € dont 93 862,10 € à titre provisionnel. L’URSSAF indique en réalité dans ses conclusions que, au 22 octobre 2019, sa créance au titre des cotisations impayées s’élève à une somme globale de 52 589,76 €.

Il apparaît que Mme X, dans le cadre de son activité de médecin, a réalisé au cours de l’année 2018 des recettes pour un montant global de 101 821 €, dégageant après déduction des dépenses professionnelles de 53 732,01 € un excédent de 48 089 € aboutissant, après déductions et réintégrations diverses, à un bénéfice imposable de 48 563 €.

Au 30 septembre 2019, le total des recettes s’élève à 73 594,49 €. Il n’apparaît pas que les charges professionnelles soient essentiellement différentes de celles constatées l’année précédente.

Ainsi, la proposition faite par la débitrice qui indique pouvoir s’engager à régler 1 500 € par mois sur une période de deux ans pour solder sa dette auprès de l’URSSAF n’apparaît pas dénuée de fondement.

La viabilité de son activité professionnelle n’apparaît pas en cause sous réserve que son état de santé lui permette de l’exercer effectivement et dans de bonnes conditions.

Il doit être considéré, au regard de l’ensemble de ces éléments qu’elle justifie d’un moyen sérieux de nature à permettre la réformation du jugement de liquidation judiciaire.

Il sera ainsi fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

ARRÊTONS l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 27 septembre 2019 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme X,

REJETONS toute autre demande,

CONDAMNONS l’URSSAF Champagne Ardenne aux dépens de la présente instance.

Le greffier, Le président de chambre,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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