Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 septembre 2020, n° 19/00648
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 sept. 2020, n° 19/00648 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
Numéro(s) : | 19/00648 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 13 février 2019, N° F18/00424 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Christine ROBERT-WARNET, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A.S. SOMATEM SAS
Texte intégral
Arrêt n°
du 30/09/2020
N° RG 19/00648
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 septembre 2020
APPELANTE :
de deux décisions rendues les 24 janvier et 14 février 2019 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS (n° F 18/00424)
SAS SOMATEM
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CAPSTAN, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Engagé en qualité d’attaché technico-commercial par la société Somatem (la société), M. X a démissionné en mars 2017.
En septembre 2017, l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de diverses demandes en paiement contre celui-ci.
Par décision du 24 janvier 2019, le bureau de conciliation et d’orientation a, au visa de l’article R.1454-12 du code du travail, déclaré la citation et les demandes caduques au motif que la société n’avait pas justifié en temps utile d’un motif légitime d’absence.
Par requête du 4 février 2019, la société a, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile, sollicité un relevé de caducité.
Par lettre du 14 février 2019, le président du bureau de conciliation et d’orientation lui a répondu que la décision de caducité était maintenue.
Par déclaration du 12 mars 2019, la société a fait appel de 'la décision entreprise en ce qu’elle rejette la demande de relevé de caducité'.
Par des conclusions d’intimé notifiées le 26 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel et en sollicite, à titre subsidiaire, le rejet.
Par des conclusions récapitulatives en réponse notifiées le 22 octobre 2019, la société demande que la cour d’appel 'annule tant la décision de caducité du 24 janvier 2019 que la décision du 14 février 2019 refusant de la rabattre (…)'.
Elle expose que le bureau de conciliation et d’orientation avait renvoyé l’affaire à l’audience du 24 janvier 2019 pour clôture de la mise en état alors que l’article R.1454-12 du code du travail permet le prononcé de la caducité seulement en cas d’absence du demandeur 'au jour fixé pour la tentative de conciliation'.
Elle en déduit que ces deux décisions procèdent d’un excès de pouvoir en ce que la caducité ne pouvait être ni prononcée ni maintenue dans un cas qui n’est pas prévu par l’article R.1454-12 du code du travail.
Elle prétend ainsi que le bureau de conciliation et d’orientation a commis un excès de pouvoir ce qui justifierait tant l’appel immédiat que l’infirmation de ses décisions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2019.
MOTIVATION :
Les parties tiennent pour un fait constant que constitue une décision la simple lettre du 14 février 2019 par laquelle le président de l’audience tenue le 24 janvier 2019 par le bureau de conciliation et d’orientation a, sans formalisme ni indication des voies de recours, refusé le relevé de caducité.
La cour considère donc acquise aux débats l’existence, qui pouvait se discuter, d’une véritable décision, au sens judiciaire du terme, rendue le 14 février 2019.
La société a fait un appel limité à la contestation de cette 'décision’ et l’a étendu, dans ses conclusions ultérieures, à la décision du 24 janvier 2019 prononçant la caducité.
L’étendue de l’appel étant délimitée par la déclaration d’appel, la société ne pouvait élargir ainsi le champ de l’appel limité, ce qui, bien qu’également contestable, n’est pas remis en cause par M. X qui se borne à soulever une autre cause d’irrecevabilité.
La cour retient donc l’existence d’un appel portant sur deux décisions, et non sur la seule visée dans la déclaration d’appel.
En cas de caducité de la citation et des demandes faute de comparution du demandeur en application de l’article R.1454-12 du code du travail, la déclaration de caducité peut être rapportée par le juge qui l’a prononcée, dans les conditions prévues par l’article 468 du code de procédure civile, de sorte qu’un appel ne peut être formé qu’à l’encontre de la décision du juge qui refuse de rétracter sa première décision, cette dernière serait-elle entachée d’une erreur ou d’un excès de pouvoir.
Il s’en déduit que c’est à bon droit que le salarié excipe de l’irrecevabilité de l’appel contre la décision de caducité du 24 janvier 2019, cette dernière n’étant pas susceptible d’appel.
Pour conclure à la recevabilité et au bien-fondé de l’appel contre la 'décision’ du 14 février 2019, la société soutient essentiellement que le renvoi à l’audience du 24 janvier 2019 l’avait simplement été 'pour clôture de mise en état', et non pour tentative de conciliation laquelle avait d’ailleurs précédemment échoué.
Le contexte de l’affaire, rappelé d’ailleurs dans la 'décision’ du 14 février 2019, doit être souligné : enrôlée en septembre 2017, l’affaire a d’abord été renvoyée en raison d’un mouvement de grève des avocats, puis radiée pour absence de comparution des parties et enfin, après demande de réinscription au rôle, renvoyée en raison d’un nouveau mouvement de grève des avocats.
C’est alors que le bureau de conciliation et d’orientation a décidé, dans l’exercice de ses prérogatives, et afin qu’une décision soit enfin prise sur le fond compte tenu du retard pris par les parties dans le traitement de leur affaire, de renvoyer celles-ci à une audience du 24 janvier 2019 pour 'clôture de mise en état'.
Cette audience permettait de faire un point sur l’état d’avancement de l’affaire, comme le reconnaît expressément, dans sa demande de relevé de caducité du 4 février 2019, la société qui ne conteste d’ailleurs pas avoir été bel et bien été convoquée pour le 24 janvier.
Mais elle prétend que, contrairement à l’article 468 du code de procédure civile qui permet très généralement le prononcé de la caducité faute de comparution du demandeur, l’article R.1454-12 du code du travail, disposition spécifique au contentieux prud’homal, ne l’autorise qu’en cas de défaut de comparution du demandeur 'au jour fixé pour la tentative de conciliation'.
C’est néanmoins à juste titre que le salarié indique que la mission principale du bureau de conciliation et d’orientation étant, aux termes mêmes de l’article L.1454-1 du code du travail, de concilier les parties, l’absence sans motif légitime de la demanderesse à l’audience de renvoi de ce bureau, peu important l’objet de ce renvoi, autorisait le prononcé de la caducité.
L’affaire n’ayant, en l’espèce, pas encore été renvoyée devant le bureau de jugement et la saisine de ce dernier étant conditionnée, selon l’article L.1454-1-1 du code du travail, 'à l’échec de la conciliation', il s’en déduit que chaque audience du bureau de conciliation et d’orientation portait également sur la tentative de conciliation.
C’est donc sans commettre d’excès de pouvoir ou d’abus de droit que la caducité de la saisine de la société a été prononcée par le bureau de conciliation et d’orientation et qu’en l’absence de démonstration d’un motif légitime d’absence, cette décision n’avait pas à être rapportée.
Il sera équitable de condamner la société, qui a succombé en son appel et n’a pas formé d’autre demande, à payer de ce chef à M. X, qui n’a formé qu’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— déclare irrecevable l’appel formé contre la décision de caducité rendue le 24 janvier 2019, entre les parties, par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Reims ;
— déclare recevable l’appel formé contre la 'décision’ de refus de relevé de caducité du 14 février 2019 ;
— confirme toutefois cette 'décision’ et, en tout état de cause, rejette la demande de relevé de caducité ;
— condamne la société Somatem à payer à M. X la somme de 1 200 euros à titre de frais irrépétibles ;
— met à la charge de la société Somatem les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision