Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 1992, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 13 janv. 1992, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 9999

Sur les parties

Texte intégral

DATE : 13 Janvier 1992

48 /92 N °

ARRET CONTRADICTOIRE

REFORMANT

10.000 F d’amende

CIVIL

30.000 F de D.I. et de

2.000 F (frais irrépétibles)

T.C. de GUINGAMP

GROSSE DÉLIVRÉE

Le 2 9. JAN. 1992 A M’Morin- Laidoux.

or Sonnance

Par arrêt du 25 AVRIL 1 934 la Cour de Cassation

a DONN E ACTE D..U…

DESISTÊMÊNT DU POURVOI formé par N ICO LAS Marc el .

[…]

Pour mention

RENNES, le 4 Juillet dyy y

Elec Le Greffier

PO URVOI 04 2 488.

ARRET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE DES

APPELS DE POLICE CORRECTIONNELLE DE LA COUR de RENNES, tenue au Palais de Justice, le TREIZE JANVIER MIL NEUF

CENT QUATRE VINGT DOUZE

par : M. CASORLA, Président,

assistés de Mme S. LE BARS Greffier, en la présence de M. BARTHOLIN, Substitut Général,

LA CAUSE AYANT ETE DEBATTUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU

6 Décembre 1991

En présence de Mme S. LE BARS Greffier, Et de M. BARTHOLIN, Substitut Général,

DEVANT : M. CASORLA, Président,
Mme ROUVIN et M. BEUZIT, Conseillers,

QUI EN ONT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,

LA COUR,

Dans la cause entre :

Z Y, né le […] à […], fils de X et de A B, marié, quatre enfants, directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Côtes d’Armor, demeu rant […],

prévenu, comparant en personne, assisté de CMaître ROMNICIANU, Avocat au Barreau de PARIS ;

E T

1° Monsieur le Procureur de la République à GUINGAMP ;

Appelant suivant acte en date du 25 Septembre

1991 d’un jugement contradictoirement rendu le 16 Septembre 1991 par le Tribunal Correctionnel de

GUINGAMP ;

2° L’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS,

CENTRE SOCIAL, Croix Saint Laurent SAINT-BRIEUC ;

partie civile, représentée et plaidant par Maître MORIN-LARDOUX, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC ;

Appelant du même jugement suivant acte en date du 19 Septembre 1991 ;

S.


m

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-2

3° Monsieur le Procureur Général poursuivant l’audien ce aux fins de citation en date des 28 et 29 Octobre

1991 ;

La cause appelée à l’audience publique du 6 Décembre 1991 ;

La Cour, après avoir entendu :

Le Président qui constate l’identité du pré venu,

Maître ROMNICIANU, Avocat, qui dépose des conclusions pour le prévenu,

Maître MORIN-LARDOUX, Avocat, qui dépose des conclusions pour la partie civile,

Le Président en son rapport de l’affaire,

Le prévenu en son interrogatoire et ses moyens de défense,

Maître MORIN-LARDOUX, Avocat, en sa plaidoirie pour la partie civile,

L’Avocat Général en ses réquisitions,

Maître ROMNICIANU, Avocat, en sa plaidoirie pour le prévenu,

Le prévenu en ses dernières explications,

a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 13 Janvier 1992 ;

Conformément aux prescriptions de l’article 462, alinéa 2, du Code de Procédure Pénale, le Président.

a informé le prévenu et les conseils des parties de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;

Et advenu ce jour, 13 Janvier 1992, a été rendu

l’arrêt suivant en Audience Publique, en application de l’article 485, dernier alinéa, du Code de Procédure

Pénale :

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}

N° 48 192

- 3 -

Statuant sur les appels interjetés le 19 septembre 1991 par la partie civile et le 25 septembre 1991 par le Ministère Public d’un jugement contradictoirement rendu le

16 septembre 1991 par le Tribunal Correctionnel de GUINGAMP qui , pour divulgation d’informations nominatives portant atteinte à la réputation des personnes, violation du secret professionnel, manquement à l 'obligation de sécurité informatique , a relaxé Y Z et débouté la partie civile de ses demandes ;

Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

Considérant qu’il est fait grief au prévenu d’avoir , dans le département des Côtes d’Armor et notamment à TREGUIER, courant 1989 , en sa qualité de Directeur de la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor :

alors qu’il avait ordonné ou effectué M

un traitement d’informations nominatives qu’il avait conservées ou enregistrées , omis de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment

d’empêcher qu’ elles ne soient déformées , endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés ,

alors qu’il avait recueilli à

l’occasion de leur enregistrement, de leur classment, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation avait pour effet de porter atteinte à la réputation ou la considération de la personne, sciemment porté, sans l’autorisation des intéressés, ces informations à la connaissance de personnes qui n’avaient pas qualité pour les recevoir,

étant directeur d’un établissement de crédit , et à ce titre dépositaire de secrets qui lui avaient été confiés , révélé ces secrets hors les cas où la loi l’oblige ou l’autorise à se porter dénonciateur,

Faits prévus et réprimés par les articles 378 du Code Pénal, 29, 42 et 43 de la loi du 6 janvier 1978 et 57 de la loi du 24

Janvier 1984 ;

Considérant qu’il ressort du dossier et des débats les éléments suivants :

Le 27 août 1990, 1 'Union Fédérale des

Consommateurs de Saint-Brieuc, association agréée conformément

à la loi du 5 janvier 1988 déposait entre les mains du Juge d’Instruction de Guingamp une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de violation du secret professionnel et d’ infractions à la loi du

S


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I

:

N° 48 192 – 4 -

6 janvier 1978 , relative à l 'information, aux fichiers et aux libertés.

La partie civile exposait à l’appui de sa plainte que , dans le courant de l 'année 1989, la Caisse

Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor dont le directeur est Y Z avait adressé à des commerçants établis dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de

Guingamp, une liste informatique des noms , adresses et numéros de compte de plusieurs centaines de personnes supposées présenter un risque quant à l’octroi d’un éventuel crédit.

Une photocopie de ce document était jointe à la plainte.

Les premières investigations entreprises au cours de l’information permettaient d’établir que la diffusion de la liste nominative litigieuse avait été révélée le 12 Juin 1989 à 1 'U.F.C par une commerçante de Tréguier, Madame C D, laquelle avait alors indiqué que ce document avait été adressé par le Crédit Agricole des Côtes

d’Armor à de nombreux commerçants, en vue de l’octroi de prêts « PROJET DIRECT » à leurs clients.

Cette pratique était corroborée par les déclarations de M. Y Z , directeur du Crédit Agricole des Côtes d’Armor , et confirmée par un courrier adressé le 22 janvier 1990 par le Président de la Commission Nationale

Informatique et Liberté à l’U.F.C.

L’établissement bancaire mis en cause avait ainsi fait bénéficier divers commerçants de Guingamp et sa région d’une délégation permettant à ces derniers d’accorder des prêts au nom du Crédit Agricole pour des montants inférieurs à 10.000 F.

Ces facilités avaient été néanmoins limitées à des clients ne figurant pas sur les listings informatiques adressés aux commerçants , le dossier étant dans le cas contraire transmis pour décision de la Caisse Régionale.

La C.N.I.L soulignait que ce procédé, dont l’irrégularité avait été signalée au Crédit Agricole, avait été abandonné .

Inculpé le 26 novembre 1990, Y

Z, Directeur du Crédit Agricole , reconnaissait les faits dans leur matérialité.

Considérant que le Tribunal , pour entrer en voie de relaxe sur les trois chefs de prévention, a estimé ,

d’une part en ce qui concerne la violation du secret professionnel qu’une loi spéciale existant en matière de


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fichier informatisé, les dispositions du droit pénal général devaient s’écarter , qu’aucune information couverte par le secret bancaire n’était contenue dans les documents litigieux. qui en outre étaient remis à des commerçants mandatés par le

Crédit Agricole pour octroyer en son nom des prêts à des clients, d’autre part en ce qui concerne le délit de manquement

à la sécurité informatique que les destinataires des documents étaient des mandataires de la banque, correspondants agréés, recevant en l 'espèce des informations qui rentraient dans le cadre de leur mandat , d’une troisième part en ce qui concerne le délit de divulgation d’informations nominatives de nature à porter atteinte à la réputation de la personne, que cette divulgation a été limitée à des personnes ayant qualité pour recevoir des informations ;

Considérant que le prévenu conclut à la confirmation du jugement, qu’il précise, sur le premier chef de prévention, que les noms et adresses des personnes mentionnées sur la liste incriminée sont publics , que les chiffres figurant au regard de chaque nom correspondent à un identifiant informatique composé à partir du numéro de compte, que la raison pour laquelle des prêts ne devaient pas leur être accordés directement restait imprécise, qu’ enfin les destinataires étaient astreints eux-mêmes au secret professionnel , sur le deuxième chef de prévention, que ces derniers n’étaient pas des tiers non autorisés et que des précautions avaient été prises , essentiellement sous forme orale , mais aussi en évitant de titrer la liste pour éviter la diffusion généralisée des informations , sur le troisième chef de prévention, que les informations ne sont ni diffamatoires ni attentatoires à l’intimité des personnes.

Sur la violation du secret professionnel

Considérant que par application de

l’article 378 du Code Pénal , toute personne dépositaire, par état ou profession des secrets qu’on leur confie qui, hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs , aurait révélé ces secrets , commet le délit de violation du secret professionnel , que selon l’article 57 de la loi du 24 Janvier 1984 , toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 378 du Code Pénal ;

Considérant qu’aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978 ne peut être considérée comme écartant l’application de l’article 378, qu’au contraire l 'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 impose au déclarant de décrire le


}

!

° 48 192 – 6 – N

traitement qu 'il met en oeuvre notamment en ce qui concerne les sécurités et les mesures prises pour assurer la garantie des secrets protégés par la loi, en l’occurence, le secret bancaire, que le déclarant a la possibilité d’effectuer des déclarations simplifiées , qui constituent des engagements de conformité à une norme simplifiée , texte règlementaire établi par la CNIL dans le cadre de l’article 17 de la loi du 6 janvier 1978, que ces normes définissent très précisément les finalités des traitements , les catégories d’informations traitées , la durée de conservation et les destinataires des informations , que s 'agissant des traitements relatifs à la gestion des crédits ou des prêts consentis à des personnes physiques par des établissements de crédit , il existe une norme simplifiée n° 13 qui rappelle cette nécessité de prendre des dispositions pour assurer le respect des secrets protégés par la loi, qu’en l’espèce le prévenu a bien déclaré en 1981 un traitement automatisé d’informations nominatives conforme à la norme simplifiée n° 13 ;

Considérant que la révélation d’une information qui n’a pu être connue que dans un cadre professionnel est punissable, que s 'agissant d’une obligation générale et absolue , sauf les cas prévus par la loi, la révélation punissable ne saurait dépendre de la qualité des tiers qui ont été destinat aires du secret , qu’en adressant une liste de 900 clients du Crédit Agricole avec leurs KOMS adresses et identifiants informatiques composés avec leurs numéros de compte à plus de 300 commerçants d’un même département qui, même autorisés à remettre une offre préalable de crédit inférieur à 10.000 F à leurs clients ne sauraient être assimilés ni à des employés ni à des personnes participant

à la direction ou à la gestion du Crédit Agricole , Y

Z s’est bien rendu coupable du délit de violation du secret professionnel ;

Sur le délit de manquement à la sécurité informatique

Considérant que l 'article 29 de la loi du 6 Janvier 1978 dispose que « toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d’informations nominatives s’engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées , à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés » ;

Considérant que l’article 42 de la même loi réprime quiconque aura conservé ou fait conserver des informations nominatives en violation notamment des dispositions de l 'article 29 ;



JUT

N ° 48 /92 – 7 -

|

Considérant que la norme simplifiée

n° 13 (délibération du 8 juillet 1980 jointe au dossier du prévenu) souscrite par le prévenu lors de la déclaration du système de traitement automatisé de la gestion des crédits , prévoit que peuvent seules , dans la limite de leurs attributions respectives , être destinataires de certaines des informations du système certaines personnes dont notamment les organismes apporteurs et correspondants agréés ;

Considérant qu’en diffusant une liste informatique de 900 personnes contenant des renseignements relatifs à d’autres personnes que celle intéressée par le prêt, en n’attirant pas au surplus l’attention des commerçants destinataires sur la confidentialité de ces informations, en ne limitant même pas l’usage de ces informations à ces commerçants en n’excluant pas dans la lettre accompagnant la liste informatique toute diffusion à leurs préposés et employés ,

Y Z a commis le délit prévu et réprimé aux articles

29 et 42 de la loi du 6 janvier 1978, étant en outre précisé que si ces commerçants sont bien des organismes apporteurs au D sens de la norme n° 13, leur autorisation ne pouvait porter que sur certaines informations dans la limite de leurs attributions relatives à l’abba tio,d’un prêt à une personne déterminée qui en faisait la demande ;

Sur le délit de divulgation d’informations nominatives pouvant porter atteinte à la réputation ou à la considération des

personnes

Considérant qu’aux termes de l’article.

43 al.1 de la loi du 6 janvier 1978 , est puni de sanctions délictuelles celui qui, ayant recueilli à l’occasion de leur enregistrement ou de toute autre forme de traitement des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la réputation ou à la considération de la personne ou à l’intimité de la vie privée , a, sans

l’autorisation de l’ intéressé , sciemment porté ces informations

à la connaissance d’une personne qui n’a pas qualité pour les recevoir en vertu des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ou d’autres dispositions législatives ;

Considérant qu’en adressant une liste informatique de 900 personnes dûment identifiées par leur nom, leur adresse et un code informatique interne à sa banque, à plus de 300 commerçants d’un même département avec une lettre leur enjoignant de ne pas accorder à ces personnes et seulement

à elles une offre préalable de crédit égale ou inférieure à 10.000 F et en leur demandant de transmettre leurs dossiers à la banque pour décision, Y Z s 'est bien rendu coupable du délit prévu et réprimé par l’article 43 al.1 précité , qu’en effet c’est en y trouvant le nom de son mari qu’une commerçante a saisi l’Union Fédérale des Consommateurs à

l 'origine de la plainte, qu’ensuite cette liste informatique rapprochée de la lettre qui l’accompagnait ne manque pas d’apparaître comme une véritable « liste noire » portant atteinte à la réputation ou à la considération des personnes qui y figuraient et qui se voyaient exclues de l 'obtention immédiate

d’un prêt au demeurant de faible importance ;

#


N° 48 /92

- 8 -

Considérant en conséquence qu’il y a lieu à réformation du jugement, Y Z étant déclaré coupable sur les trois chefs de prévention, mais qu 'en ce qui concerne la peine, la Cour dispose des éléments, compte tenu de ce que la liste incriminée n’a fonctionné que du 31 mai 1988 au

1er juin 1989 et de ce que le prévenu l’ a retirée, conscient des problèmes qu’elle posait avant même la plainte initiale et

l’intervention de la CNIL , pour ne prononcer qu’une peine

d’amende de 10.000 F ;

*

Considérant que l 'Union Fédérale des

Consommateurs, partie civile, sollicite que Y Z soit condamné à lui payer la somme de 30.000 F à titre de dommages intérêts et de 3.500 F au titre de l’article 475-1 du Code de

Procédure Pénale, qu’elle demande également la publication del la décision dans le mensuel « Que choisir » ainsi que dans un quotidien régional ;

Considérant qu 'il sera fait droit à la demande indemnitaire justifiée de la partie civile, la somme dûe au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale étant ramenée à 2.000 F, que le préjudice est ainsi suffisamment réparé sans que la publication se révèle nécessaire eu égard aux éléments de la cause ;

PAR CES MOTIFS ,

Statuant publiquement et contradictoirement ,

AU FOND,

Réformant,

Sur l’action pénale,

Déclare Y Z coupable des faits de la prévention,

Le condamne à une amende de 10.000 F

Sur l’action civile,

Reçoit la constitution de partie civile de l 'Union Fédérale des Consommateurs,

Condamne Y Z à lui payer la somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts et de 2.000 F au titre des frais irrépétibles,

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1744

° 4 8 / 97

- 9 – N

Rejette toutes autres conclusions plus amples ou contraires,

Condamne Y Z aux dépens de première instance et d’appel liquidés à la somme de DIX MILLE

NEUF CENT SOIXANTE QUATORZE FRANCS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES

(10.974,77 F) ;

En ce compris le droit fixe du présent arrêt, le droit de poste , le montant de l’amende , et non compris les frais postérieurs éventuels.

Le tout par application des articles 378 du Code Pénal, 29, 42 et 43 de la loi du 6 janvier 1978 , 57 de la loi du 24 janvier 1984, 473 , 749 et 750 du Code de Procédure Pénale.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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