Cour d'appel de Rennes, du 23 octobre 2003, 03/00115

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En droit l’article L.431-6 du Code du Travail prévoit que le comité d’entreprise dispose de la personnalité civile, l’article R. 432-1 précisant que le comité est valablement représenté à cette fin par un de ses membres délégué à cet effet. Il s’en déduit que pour engager une action, telle qu’en l’espèce une citation directe devant le tribunal correctionnel pour délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise, le mandataire doit non seulement être délégué pour représenter le comité en justice mais encore pour engager telle action déterminée avec suffisamment de précision. Dès lors, est irrecevable l’action d’un comité d’entreprise pour deux délits d’entrave spécialement visés à la citation commis selon les plaignants à l’occasion d’opérations de fusion d’entreprises ayant pour objet le transport aérien dans la mesure où la délibération du comité d’entreprise du 30 août 2001 n’habilitait pas le mandataire à engager une action particulière pour ces deux délits, mais à la mise en oeuvre de toutes procédures utiles tant en matières civiles que pénales notamment pour faire cesser ou pour permettre de voir sanctionner toute entrave au fonctionnement du comité d’entreprise et exercer tous recours nécessaires. De plus, la précision fournie ultérieurement en donnant pouvoir au nouveau secrétaire de poursuivre l’action engagée en faisant cette fois référence précise à l’affaire en cours ne peut rétroactivement valider la recevabilité de l’action

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 23 oct. 2003, n° 03/00115
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 03/00115
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Code du Travail, articles L431-6 et R432-1
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006944221
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE RENNES

RG: 03/00115 Arrêt du 23 octobre 2003 3ème Chambre, ARRÊT Prononcé publiquement le 23 octobre 2003 par la 3ème

Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT X… COUR : Y…

Z… né le 18 Mai 1938 à LISBONNE (PORTUGAL) Fils de Y… De nationalité française, président directeur général demeurant 57 avenue Camus à Nantes, Prévenu, appelant, libre, jamais condamné, comparant Assisté de Maître BLOCH, avocat au barreau de PARIS, A…

B… né le 15 Avril 1950 à PARIS 17EME Fils de A… De nationalité française, directeur général demeurant 12 rue du Bocage à Nantes, Prévenu, appelant, libre, jamais condamné, comparant Assisté de Maître BLOCH , avocat au barreau de PARIS, SOCIETE RÉGIONAL CAE COMPAGNIE AÉRIENNE EUROPÉENNE NE de SIREN : 335-351-920 Aéroport NANTES ATLANTIQUE – 44340 BOUGUENAIS Prévenu, appelant, Représenté par Maître VINCENT Alexandre, avocat au barreau de NANTES, ET : COMITÉ D’ENTREPRISE DE X… SOCIETE RÉGIONAL CAE, Aéroport de NANTES ATLANTIQUE – 44340 BOUGUENAIS Partie civile, appelant Représenté par Maître MIRANDE Jean-Charles, avocat au barreau de PARIS, SYNDICAT SAPS-FO, Aéroport LYON-SAINT EXUPERY – BP 174 LYON SATOLAS – 69000

LYON Partie civile, intimé Représenté par Maître MIRANDE Jean-Charles, avocat au barreau de PARIS,

SYNDICAT SNMSAC, BP 134 – Z I X… PLAINE – 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON Partie civile, intimé Représenté par Maître MIRANDE Jean-Charles, avocat au barreau de PARIS, LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION

DE X… COUR : lors des débats et du délibéré

: Président

:

Monsieur CHAUVIN, Conseillers

:

Madame C…,

Madame D…, Prononcé à l’audience du 23 octobre 2003 par Monsieur CHAUVIN, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC

: représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par Madame

FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général GREFFIER

: en présence de Mademoiselle E… lors des débats et de Monsieur F… lors du prononcé de l’arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 02 OCTOBRE 2003, le Président a constaté : – l’identité du prévenu Y…

Z…, comparant assisté de Maître BLOCH, – l’identité du prévenu A…

B…, comparant assisté de Maître BLOCH, A cet instant, Maîtres BLOCH, VINCENT et MIRANDE ont déposé des conclusions. Ont été entendus : M. CHAUVIN, en son rapport, Les prévenus sur les motifs de leurs appels et en leurs interrogatoires, Maître MIRANDE en sa plaidoirie, L’Avocat Général en ses réquisitions, Maître BLOCH en sa plaidoirie, Maître VINCENT en sa plaidoirie, Les prévenus qui ont eu la parole en dernier,

Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 23 octobre 2003 ;

Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu. RAPPEL DE X… PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de NANTES par jugement Contradictoire en date du 17

OCTOBRE 2002, pour : ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ D’ENTREPRISE a condamné Y…

Z… à 4 mois d’emprisonnement avec sursis. ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ D’ENTREPRISE a relaxé A…

B… ; ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ D’ENTREPRISE a condamné la SOCIÉTÉ RÉGIONAL CAE COMPAGNIE AÉRIENNE EUROPÉENNE à 3 800 euros d’amende délictuelle. Et, sur l’action civile : – a déclaré la constitution de partie civile du comité d’entreprise de la société Régional CAE irrecevable ; – a débouté le comité d’entreprise de la société Régional CAE représenté par Jacky

G… de sa demande ; – a déclaré les constitutions de partie civile du syndicat SNMSAC et du syndicat SAPS-FO recevables et régulières ; – a déclaré solidairement M. Y…

Z… et la Sté Régional CAE entièrement responsables du préjudice subi par les parties civiles ; – a condamné solidairement M. Y…

Z… et la Sté Régional CAE à payer à chacune des parties civiles :

— la somme de 4.574 euros à titre de dommages-intérêts

— la somme de 1.500 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; – a ordonné l’affichage du dispositif du jugement à la porte de la société Régional CAE et à la porte de chacun des sites de celle-ci sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du prononcé ; – a rejeté le surplus des demandes et moyens ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur A…

B…, le 23 Octobre 2002 , à titre principal, sur les

dispositions pénales et civiles, Monsieur Y…

Z…, le 23 Octobre 2002 , à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles, SOCIETE RÉGIONAL CAE COMPAGNIE AÉRIENNE EUROPÉENNE, le 23

Octobre

2002 , à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles, M. le Procureur de la République, le 23 Octobre 2002 contre Monsieur Y…

Z…, à titre incident, M. le Procureur de la République, le 23 Octobre 2002 contre SOCIETE RÉGIONAL CAE COMPAGNIE AÉRIENNE EUROPÉENNE, à titre incident, COMITÉ D’ENTREPRISE DE X… SOCIETE RÉGIONAL CAE, le 24 Octobre 2002 à titre incident, sur les dispositions civiles ; X… PRÉVENTION : Par exploit de la SCP VERRE, BLOT, GACHET et LAURENDEAU, huissiers de justice à Nantes, le Comité d’entreprise de la Société Régionale CAE, le Syndicat SNMSAC, le Syndicat SAPS-FO et le Syndicat CGT ont cité : 1°) B…

A… 2°) Z…

Y… 3°) Société Régional CAE SA à comparaître à l’audience du 25 octobre 2001 de la 3ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Nantes à 14 heures : POUR "Attendu que les Sociétés: – PROTEUS AIRLINES dont le siège social était situé Aéroport de DIJON BOURGOGNE-21600 -FLANDRE AIR dont le siège social dont le siège social était situé Aéroportde LILLE Espace Tratos- 59812 – FLANDRE AIR SERVICE dont le siège social était situé Aéroportde LILLE Espace Tratos- 59812 -REGIONAL AIRLINES, dont le siège social était situé Aéroport NANTES ATLANTIQUE6 44345BOURGUENAIS CEDEX ont pour objet le transport aérien. Attendu qu’à titre anecdotique, il doit être indiqué que l’ensemble de ces sociétés sont des filiales de la Société AIR FRANCE. Attendu que le 31 mars 2001, la société PROTEUS AIRLINES a absorbé les sociétés FLANDRE AIR, FLANDRE AIR SERVICE et REGIONAL AIRLINES. Que la société PROTEUS AIRLINES a alors pris la dénomination de REGIONAL CAE dont le siège social est situé Aéroport NANTES ATLANTIQUE6 44345 BOURGUENAIS CEDEX. Attendu que la fusion de ces sociétés et la réorganisation auxquelles

elle a donné lieu a conduit, s’agissant des informations et consultations des organes représentatifs du personnel, des sociétés précédemment évoquées: 1) Au mois de novembre 2000: Le 14 pour les sociétés PROTEUS AIRLINES et REGIONAL AIRLINES Le 15 pour les sociétés FLANDRE AIR, FLANDRE AIR SERVICE à une information relative au « projet de rapprochement des entreprises » FLANDRE AIR, FLANDRE AIR SERVICE, REGIONAL AIRLINES et PROTEUS AIRLINES, conformément aux dispositions de l’article L.432-1 du code du travail. Que cette consultation des comités d’entreprise a été l’occasion pour les sociétés, de préciser que le rapprochement projeté avait pour objet notamment « le regroupement des équipes sur des sites limités ». Qu’ainsi, il était précisé « le siège social serait basé à NANTES. Les sites de maintenance seront à ce stade maintenus à SAINT ETIENNE, CLERMONT FERRAND et LILLE ». Que s’agissant du siège, il était encore indiqué « le choix du site de NANTES répond à une double contrainte. C’est celui qui entraîne le moins de mouvement de personnel et qu optimise les aspects immobiliers ». Qu’il n’était pas caché à la représentation du personnel que « les mesures d’accompagnement seront détaillées ultérieurement… Il y aura forcément des changements de postes, de sites ou de fonctions ». Que Monsieur A…, directeur général de la société PROTEUS AIRLINES a encore précisé « les personnes déplacées bénéficient d’aide au changement. Les personnes ne voulant pas suivre, seront conseillées pour leur avenir professionnel. Des mesures d’accompagnement seront proposées au personnel. Une cellule de reclassement est mise en place ». Attendu qu’il est ainsi constant qu’au mois de novembre 2000, les sociétés FLANDRE AIR, FLANDRE AIR SERVICE, REGIONAL AIRLINES et PROTEUS AIRLINES ont décidé de procéder à des regroupements de personnel notamment à NANTES, qui suggéraient nécessairement la modification d’un important nombre de contrats de travail et en conséquence

devaient les conduire à envisager la rupture de ces contrats de travail. Attendu qu’aucune réunion et consultation de la représentation du personnel n’a été organisée à cet égard au mépris des dispositions des articles L.321-2, L.321-3 et 321-1-3, L.321-4 du code de travail et des protestations des représentants du personnel. Que plus précisément l’article L.321-3 du code du travail dispose:

« … sans préjudice des dispositions de l’article L.432-1, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins 50 salariés, les employeurs qui projettent d’y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l’alinéa précédent (au moins 10 personnes dans une même période de 30 jours) sont tenus de réunir et de consulter le comité d’entreprise ». Que les dispositions de l’article L.321-1-4 du code du travail n’ont pas plus été respectées. Alors que "dans les entreprises ou professions visées à l’article L.321-2 et où sont occupés au moins 50 salariés, les employeurs, qui projettent d’y effecteur un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 dans une période de 30 jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d’entreprise, mais d’établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre; qu’en outre, en application de l’alinéa 2 de l’article L.321-1 du code du travail ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d’une cause économique" (cour de cassation, chambre sociale,3 décembre 1996: 2 arrêts). Attendu que les sociétés FLANDRE AIR, FLANDRE AIR SERVICE, REGIONAL AIRLINES et PROTEUS AIRLINES ont cru pouvoir se contenter de reporter les consultations et informations prévues par les dispositions du Livre III du code du travail et l’établissement du plan social prévu par les dispositions de l’article L.321-4 du code du travail au mois d’avril 2001. 2) Le 24 avril 2001 à la

consultation du comité d’entreprise de la société REGIONAL CAE, société issue de la fusion et du regroupement, pour la première fois sur le fondement des dispositions précédemment évoquées du Livre III du code du travail. Que pourtant dès le 13 mars 2001, les salariés de la société étaient destinataires d’un document relatif à l’organisation de la société et au regroupement du personnel. Que cette lettre signée par Messieurs Z…

Y… et B…

A… précisait que les « mouvements (de personnel) se feront dans le cadre d’un déplacement temporaire dont les conditions sont actuellement discutées et qui seront communiquées cette semaine aux salariés de FLANDRE AIR et PROTEUS. Qu’il était ensuite précisé que ce regroupement au cours de cette semaine »concerne également les PC Techniques que nous envisageons de regrouper à CLERMONT FERRAND à la même période« . Attendu encore que le 4 avril 2001, une »note interne« de la société REGIONAL CAE a précisé »dans le cadre de projet de fusion en cours de mise en oeuvre, le déplacement de certains personnels des services de la direction opération sol de SAINT ETIENNE a été fixé à la semaine quinze« soit la semaine du 9 au 14 avril 2001. Que ce déplacement manifestement définitif était pudiquement camouflé sous l’application d’un dispositif conventionnel au mépris de la lettre comme de l’esprit de celui-ci. Que les termes de cette note interne permettent cependant de comprendre parfaitement, que le projet de transfert géographique des salariés, c’est-à-dire de modification de leur contrat de travail, ne constituait plus un simple projet, dès lors que cette note avait pour objet de préciser les modalités pratiques de ses déplacements et mutations. Attendu encore que le »diapason« n°4 »journal du rapprochement de FLANDRE AIR PROTEUS AIRLINES REGIONAL AIRLINES« du mois de mars 2001, précisait très expressément »dès le 9 avril, diverses équipes vont commencer à travailler ensemble sur un lieu

unique à NANTES. C’est la mise en place progressive des premiers regroupements« . Que cette présentation était suivie d’explications descriptives très précises que les »regroupements« et ainsi les transferts géographiques des contrats de travail des salariés étaient en cours. Attendu enfin, que l’ensemble des personnels de la société RÉGIONAL CAE a reçu joint au bulletin de salaire du mois d’avril 2001, un »flash qualité n°1" qui confirme la mise en place effective de la nouvelle organisation du service qualité et précise que cette fusion a été une réussite. Attendu qu’il a été dit que la première réunion du comité d’entreprise exigée par les dispositions des articles L.321-2, L.321-3, L.321-4 du code du travail relatives aux obligations prévues par les dispositions de l’article L.321-4-1 du code du travail, est intervenue le 24 avril 2001. Qu’à la suite de la demande par le comité d’entreprise de l’assistance d’un expert-comptable conformément aux dispositions de l’article L.321-2 du code du travail, cette réunion a été reportée au 14 mai 2001. Que le processus de consultation a en définitive abouti le 25 juin 2001. Attendu qu’il est ainsi constant que la société REGIONAL CAE a réuni, informé et consulté, la représentation du personnel à propos de mesures de réorganisation de l’entreprise, qui suggéraient nécessairement la modification de contrats de travail et des licenciements en cas de refus de celle-ci par les salariés, à une période à laquelle ces mesures avaient déjà été mises en oeuvre. Attendu qu’ainsi la société REGIONAL CAE et ses dirigeants ont entravé délibérément le fonctionnement normal des comités d’entreprise: – des sociétés ayant conduit à la constitution à la société REGIONAL CAE d’abord, – puis de la société REGIONAL CAE ensuite. Que ces infractions sont prévues et réprimées par les dispositions des articles L.483-1 et L.483-1-1 du code de travail. Attendu qu’en conséquence, l’intervention du comité d’entreprise de

la société REGIONAL CAE et des syndicats SNMSAC, SAPS-FO et CGT est justifiée par l’atteinte portée aux intérêts collectifs des salariés et du comité. PAR CES MOTIFS, IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTES DE: – recevoir et déclarer bien fondée la constitution de partie civile du comité d’entreprise de la société REGIONAL CAE et des syndicats SNMSAC, SAPS-FO et CGT. – en conséquence, – juger que les circonstances reprochées aux prévenus sont constitutives du délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise prévues et réprimées par les dispositions des articles L.483-1 et L.483-1-1 du code du travail, – sur les réquisitions de Monsieur le procureur de la République, faire l’application de la Loi pénale à Messieurs A… et Y…, – sur l’action civile, condamner Messieurs A… et Y… à verser au comité d’entreprise de société REGIONAL CAE la somme de 100.000,00 Frs à titre de dommages et intérêts, – condamner Messieurs A… et Y… à verser à chacun des syndicats SNMSAC, SAPS-FO et CGT la somme de 50.000,00 Frs à titre de dommages et intérêts, -condamner Messieurs A… et Y… à verser au comité d’entreprise la somme de 20.000,00 Frs au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, -condamner Messieurs A… et Y… à verser à chacun des syndicats SNMSAC, SAPS-FO et CGT la somme de 20.000,00 Frs au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, -condamner Messieurs A… et Y… aux entiers dépens, – dure et juger la société REGIONAL CAE civilement responsables des prévenus et solidairement débitrice des condamnations prononcées à leur encontre, – ordonner l’affichage du dispositif de la décision à intervenir à la porte de la société REGIONAL CAE et à la porte de chacun des sites de celle-ci, sous astreinte de 500,00 Frs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir". * * * EN X… FORME

: Considérant que les

appels sont réguliers et recevables en la forme ; AU FOND

: Rappel des faits et de la procédure : X… Cour se réfère à l’exposé tel qu’il figure dans le texte de la citation reproduit ci-dessus étant précisé : – M. A… a été Directeur Général des sociétés Proteus Airlines, Flandre Air, Flandre Air Services, depuis le mois de septembre 2000 ; – M. Y… a été Président Directeur Général de la Société Régional Airlines à compter de février 2001 ; – le Syndicat C.G.T. figurant parmi les auteurs de la citation a renoncé à sa demande. MM. A…, Y… et la Société Régional C.A.E. sont appelants des dispositions pénales et civiles. Le Ministère Public n’est appelant qu’à l’encontre de M. Y… et de la Société Régional C.A.E. Le Comité d’entreprise est également appelant. Les prétentions des parties seront rappelées en tête de chacune des rubriques. Sur la recevabilité de l’action du Comité d’Entreprise : Le Tribunal a estimé irrecevable l’action du comité d’entreprise. Celui-ci, appelant, conclut à la recevabilité de son action au regard des articles L.431-6 et R.432-1 du Code du Travail et de la résolution du 30 août 2001 habilitant son secrétaire général, résolution confirmée ultérieurement le 12 septembre 2002, après l’audience du tribunal correctionnel. M. A… et M. Y… concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Sur quoi la Cour En droit l’article L.431-6 du Code du Travail prévoit que le comité d’entreprise dispose de la personnalité civile, l’article R.432-1 précisant que le comité est valablement représenté à cette fin par un de ses membres délégué à cet effet, Il s’en déduit que pour engager une action, telle qu’en espèce une citation directe devant le tribunal correctionnel pour délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise, le mandataire doit non seulement être délégué pour représenter le comité en justice mais encore pour engager telle action déterminée avec suffisamment de précision. En l’espèce par délibération du 30 août

2001, le comité d’entreprise a désigné l’un de ses membres ainsi qu’un remplaçant comme mandataire en vertu de l’article R.432-1 du Code du Travail tant en demande qu’en défense, avec habilitation de mise en oeuvre de toutes procédures utiles tant en matières civiles que pénales notamment pour faire cesser ou pour permettre de voir sanctionner toute entrave au fonctionnement du C.E. et exercer tous recours nécessaires. Il était ajouté « En cette qualité M. Jacky G… se fera assister par un avocat et rendra régulièrement compte des actions judiciaires du C.E. » Il s’ensuit qu’un tel mandat général ne conférait pas à lui seul à son titulaire le pouvoir d’engager une action particulière pour les deux délits d’entrave spécialement visés à la citation commis selon les plaignants à l’occasion des opérations de fusion des entreprises ayant constitué la société Régional C.A.E., En conséquence le jugement doit être confirmé sur ce point, la précision fournie ultérieurement en donnant pouvoir au nouveau secrétaire de poursuivre l’action engagée en faisant cette fois référence précise à l’affaire en cours ne pouvant rétroactivement valider la recevabilité de l’action. Sur la recevabilité de l’action de l’action des syndicats SNMSAC et SAPS-FO : Le Tribunal a admis la recevabilité de l’action des deux syndicats SNMSAC et SAPS-FO. MM A… et Y… et la société Régional CAE concluent à l’irrecevabilité de leur constitution de partie civile aux motifs que le président du bureau national pour le SNMSAC ou le secrétaire pour le SAPS-FO n’ont pas qualité pour agir en leur nom à défaut de décisions de leurs organes délibérants (Conseil National pour l’un, Assemblée Générale pour l’autre). Les deux syndicats concluent à la recevabilité de leur action, aucune délibération spéciale n’étant exigible en l’absence de disposition statutaire en ce sens. Sur quoi la Cour En droit les syndicats qui ont régulièrement déposé leurs statuts en conformité avec les

dispositions de l’article L.411-3 du Code du Travail sont en principe recevables à agir en application de l’article L.411-11 pour demander réparation du délit d’entrave au fonctionnement d’un comité d’entreprise, Pour ce faire l’auteur des poursuites engagées au nom du syndicat doit seulement agir en conformité avec les statuts de ce syndicat. En l’espèce les statuts du SNMSAC, sans aucune restriction, prévoient que le président représente le syndicat en justice sans être subordonné pour ce faire ni au bureau, ni au conseil contrairement à d’autres décisions qui relèvent de l’autorité de l’une ou de l’autre de ces instances, ledit président ayant la faculté de consentir toutes substitutions aux délégations spéciales ce dont il est ici justifié. S’agissant du SAPS-FO le secrétaire général est expressément désigné dans les statuts pour représenter le syndicat en justice, sans avoir besoin d’habilitation particulière pour ce faire, Le jugement qui a admis la recevabilité des constitutions de partie civile des syndicats doit être confirmé. Sur le fond : Entrave commise en novembre 2000 :

X… citation ne vise que M. A… pour ce chef de poursuite, Celui-ci a été relaxé, le tribunal estimant le délit non constitué. Le Ministère public n’est pas appelant, ni les syndicats SNMSAC et SAPS-FO. Par ailleurs l’irrecevabilité de l’action du comité d’entreprise appelant a été confirmée. Il s’ensuit que la décision du tribunal ne peut plus être réexaminée ni sur l’action publique ni même sur l’action civile. Entrave commise le 24 avril 2001 :

X… citation vise tant M. A… que M. Y…

X… citation reproche aux prévenus d’avoir pris les décisions relatives aux licenciements avant même la consultation du comité d’entreprise sur ces projets en application des articles L.321-2 et suivants du code du travail. Le tribunal a estimé que le délit était constitué à l’encontre de M. Y… mais non à l’encontre de M. A… qui a été relaxé. Le tribunal a aussi déclaré la

Société Régional C.A.E., personne morale, également coupable. M. A… appelant malgré la relaxe dont il a bénéficié dépose des conclusions conjointes avec M. Y…, exposant oralement avoir fait appel par solidarité avec son co-prévenu. M. Y…, critiquant point par point les motifs de la citation et du jugement, conclut à sa relaxe ainsi que la Société Régional C.A.E. Cette dernière conclut qu’il ne peut être prononcé de condamnation pénale puisqu’elle n’a été citée qu’en qualité de civilement responsable, que les personnes morales, en l’absence de texte, ne peuvent être poursuivies pour ce délit et qu’enfin le tribunal a dépassé le maximum de l’amende prévue. Les Syndicats demandeurs concluent à la confirmation du jugement. Sur quoi la Cour : M. A… ayant été relaxé, en l’absence d’appel du parquet et des syndicats dont l’action est jugée recevable, la décision est définitive à son endroit, le prévenu relaxé étant irrecevable, faute d’intérêt, à faire appel d’une telle décision. X… Société Régional C.A.E. n’ayant été recherchée que comme civilement responsable ne saurait encourir la moindre condamnation pénale et ce d’autant plus que l’article 121-2 du Code Pénal ne prévoit de poursuite à l’encontre des personnes morales que dans les cas spécialement prévus par la loi ce qui n’est pas le cas pour le délit d’entrave ici poursuivi. X… Cour doit annuler le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation contre cette société. En droit le délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise résulte, entre autres formes, d’une consultation tardive du comité d’entreprise lequel doit être consulté préalablement à tout projet de licenciement conformément à l’article L.321-3 et suivants du Code du Travail, dès lors que ce projet de licenciement pour motif économique concerne au moins 10 salariés sur une période inférieure à 30 jours. En ce qui concerne M. Y… dont il n’est pas discuté que la responsabilité pénale peut être recherchée il est constant que le

comité d’entreprise a été consulté le 24 avril 2001, ladite consultation s’imposant dès lors que certaines modifications de contrats de travail qui allaient être proposées concernaient plus de 10 salariés et que par conséquent, en cas de refus, des licenciements pour motifs économiques devaient être envisagés. Il est également constant que la société Régional C.A.E. a été créée le 31 mars 2001, mais que dès le projet de fusion, des regroupements étaient envisagés notamment à NANTES où une extension des locaux apparaissait décidée dès le mois de novembre 2000 pour une livraison au cours de l’été 2001, étant indiqué lors des comités d’entreprises des sociétés ayant leur siège ailleurs qu’à NANTES (Flandre air, Proteus) que cette implantation nantaise impliquait le déplacement d’une partie des personnels des autres sites, lesdits déplacements étant au surplus étudiés dès le mois de septembre 2000 par le « Comité de Pilotage » devant lequel il a été fait état de la volonté des dirigeants d’Air France de mettre en oeuvre un plan social exemplaire. Il est également constant que certains mouvements de personnels ont été annoncés dès le début mars 2001 pour prendre effet le 1er avril, dans des locaux provisoires à NANTES. Les prévenus font valoir que ces déplacements, annoncés par eux conjointement ont été faits sur la base du volontariat dans le cadre des déplacements temporaires, prévus par la convention collective applicable. Les parties civiles objectent que sous couvert de déplacements temporaires il s’agit de déplacements définitifs et déjà décidés et mis en place par note du 4 avril 2001, ce qui à leurs yeux se trouve conforté par divers bulletins d’information présentant les mouvements comme acquis, Cependant, nonobstant l’optimisme enthousiaste des bulletins d’information pouvant accréditer la thèse soutenue par les parties civiles, il convient de relever :

* que les mouvements de des bulletins d’information pouvant

accréditer la thèse soutenue par les parties civiles, il convient de relever :

* que les mouvements de personnels opérés s’imposaient pour la continuité du fonctionnement de l’entreprise dès la fusion s’agissant de la gestion des programmes des équipages, des vols en cours, de la régulation du trafic et des personnels navigants,

* que les personnels de ces services sensibles devaient travailler, à titre temporaire sur un même lieu et non de manière définitive, ce qui a été écrit dès la note de communication interne du 13 mars 2001 signée conjointement par MM Y… et A…,

* que l’organisation technique de ces déplacements par la note du 4 avril 2001 précise encore, outre le volontariat, que l’acceptation par le salarié ne préjuge en rien du choix qui sera fait par lui lors de la fusion effective des services,

* que la convention collective du personnel prévoit de tels déplacements temporaires, au demeurant négociés par les organisations syndicales notamment chez Proteus dès le mois de mars 2001, comportant des modalités particulières d’application à savoir volontariat, entretien avec la hiérarchie, lette de confirmation, note d’information notamment sur la réversibilité du dispositif,

* que plusieurs salariés en effet ont usé ensuite de la faculté qui leur était réservée de refuser la mutation qui n’était donc pas définitive. Il s’ensuit que la preuve du délit d’entrave n’est pas faite et que le jugement doit être réformé et M. Y… seul concerné en cause d’appel relaxé. Sur les actions civiles : 1) des parties civiles : Par suite de ce qui vient d’être décidé sur l’action publique les demandes se trouvent irrecevables. 2) des prévenus : L’article 472 du Code de Procédure Pénale permet au prévenu relaxé de demander condamnation au paiement de dommages et intérêts contre la partie civile pour action abusive lorsqu’elle a mis elle-même

l’action publique en mouvement. Le tribunal bien qu’ayant relaxé M. A… a omis de statuer sur ce point. Les deux prévenus reprennent leurs demandes devant la Cour. L’abus de constitution suppose une faute insuffisamment caractérisée en l’espèce en raison de la complexité des opérations de fusion. De même la demande de la société Régional C.A.E. fondée sur l’article 1382 du Code Civil sera rejetée pour les mêmes motifs. PAR CES MOTIFS, X… COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Y…

Z…, A…

B…, la SOCIÉTÉ RÉGIONAL CAE COMPAGNIE AÉRIENNE EUROPÉENNE, le COMITÉ D’ENTREPRISE DE X… SOCIÉTÉ RÉGIONALE CAE, le SYNDICAT SAPS-FO et la SYNDICAT SNMSAC EN X… FORME Reçoit les appels. AU FOND Sur l’action publique : Déclare irrecevable l’appel de M. A… à l’encontre des dispositions pénales du jugement qui l’a relaxé. Relaxe M. Y… des fins de la poursuite. Annule le jugement en ce qu’il a déclaré la Société Régional C.A.E. coupable pénalement et dit qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée contre cette société. Sur l’action civile : Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Comité d’entreprise de la Société Régional C.A.E. ; Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré régulières et recevables en la forme les constitutions de parties civiles des syndicats SNMSAC et SAPS-FO. Déboute ces parties civiles. Déboute MM Y… et A… et la Société Régional C.A.E. de leurs demandes de dommages et intérêts. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, B. F…

J.Y. CHAUVIN

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Cour d'appel de Rennes, du 23 octobre 2003, 03/00115