Cour d'appel de Rennes, Quatrième chambre, 16 septembre 2010, n° 08/03089

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, quatrième ch., 16 sept. 2010, n° 08/03089
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 08/03089
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nantes, 21 janvier 2008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Quatrième Chambre

ARRÊT N° 315

R.G : 08/03089

M. Z X

C/

S.A.S. MILCENDEAU (ENTREPRISE GENERALE BATIMENT )

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Claude SEPTE, Président,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juin 2010

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Z X

XXX

XXX

représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assisté de Me Yves ROULLEAUX, avocat

INTIMÉE :

S.A.S. MILCENDEAU ( ENTREPRISE GENERALE BATIMENT )

B C

XXX

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assistée de Me Catherine CHATELLIER, avocat

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 19 Septembre 1995, Monsieur et Madame Z X ont conclu avec la SAS ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT MILCENDEAU un contrat de construction de maison individuelle.

Les travaux ont été réceptionnés le 23 Mai 1996 et intégralement payés.

Le 10 Janvier 1997, le maître de l’ouvrage a informé le constructeur d’une série de désordres.

Saisi par Monsieur X, qui se plaignait d’infiltrations, le juge des référés, par ordonnance du 28 Décembre 1999, a ordonné une expertise, confiée à M. Y, qui a déposé son rapport le 08 Septembre 2000.

Par acte du 16 Mai 2006, Monsieur X a fait assigner la société MILCENDEAU devant le Tribunal d’Instance de NANTES afin de la voir condamner à lui payer la somme de 7.879,11 euros correspondant au coût de réfection des enduits de la maison.

Par jugement du 22 Janvier 2008, le Tribunal d’Instance de NANTES a:

— débouté les parties de leurs prétentions,

— condamné Monsieur X à payer à la société MILCENDEAU la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamné Monsieur X au paiement des dépens.

Appelant de cette décision, Monsieur X, par conclusions du 09 Juin 2008, a sollicité que la Cour, sur le fondement des dispositions des articles 1142 et 1147 du Code Civil :

— d’infirmer la décision déférée,

— de constater que les fissures extérieures affectant les enduits ainsi que les fissures intérieures ont été dénoncées par Monsieur X avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement par LRAR,

— constate que ces désordres n’ont pas été réparés par la société MILCENDEAU, débitrice d’une obligation de résultat,

— dise que la société MILCENDEAU a manqué à son obligation contractuelle de résultat et engagé sa responsabilité,

— la condamne au paiement de la somme de 7.879,11 euros correspondant au coût des travaux de réfection des façades, outre intérêts de droit à compter du 10 Janvier 1997,

— la condamne au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

— la condamne au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— la condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.

Par conclusions du 14 Octobre 2008, la société MILCENDEAU a demandé que la Cour :

— confirme le jugement déféré,

— déclare irrecevable la demande formée par Monsieur X au titre de la garantie de parfait achèvement,

— subsidiairement, la dise mal fondée,

— dise que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de sa part,

— le condamne à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil,

— le condamne à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la somme allouée par le premier juge,

— le condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence aux écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les pièces versées aux débats démontrent que l’immeuble de Monsieur X a été réceptionné le 23 Mai 1996 sans réserve avec le présent litige.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 Janvier 1997 Monsieur X a dénoncé à la SAS MILCENDEAU :

— des infiltrations d’eau survenues les 07, 08 et XXX, avec présence de neige dans le garage,

— des lézardes sur l’enduit extérieur.

Monsieur Y, expert judiciaire désigné par ordonnance du 28 Décembre 1999, a constaté l’existence des micro-fissures, en a attribué l’origine à des phénomènes de retrait différentiels des ouvrages de gros 'uvre et d’enduit et à de légers mouvements de tassements différentiels des fondations, sans conséquence sur la solidité de l’ouvrage ou sa destination, les fissures n’étant que des désordres esthétiques.

S’agissant des infiltrations survenues par deux fois, en 96/97 et en 97/98, Monsieur Y a conclu qu’il résultait des photos produites par Monsieur X que des infiltrations s’étaient effectivement produites à deux reprises, dues à la fonte de la neige poudreuse ; il a toutefois conclu à l’absence de faute de l’entreprise, ni le DTU applicable à l’époque de la construction, ni les règles de l’art mises en 'uvre à cette même époque ne prévoyant pour la région une protection particulière à mettre en 'uvre contre ce rare phénomène (la réglementation ayant été modifiée par la suite).

Il a d’autre part constaté l’absence de toute trace d’humidité ou de moisissures, lui permettant de conclure au caractère ponctuel et exceptionnel des deux phénomènes d’infiltrations.

Un expert amiable a constaté le 29 Novembre 2005 la présence de fissures réparties sur l’ensemble des façades, l’assureur dommage ouvrage refusant toutefois sa garantie au motif que les désordres n’étaient pas de nature décennale.

Il résulte des motifs précédents que les désordres pour lesquels Monsieur X sollicite la garantie de la société MILCENDEAU ne sont pas de nature décennale puisqu’ils ne compromettent pas la solidité de l’immeuble ni ne le rendent impropre à sa destination.

Ils ne sont par ailleurs imputables à aucune faute prouvée du constructeur et ne peuvent dès lors engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code Civil.

S’ils ont été certes été dénoncés dans l’année suivant la réception, en revanche, cette dénonciation n’a pas été suivie d’une action en justice introduite dans le même délai.

Dès lors, s’il est constant que la SAS MILCENDEAU, à réception du courrier de dénonciation, était tenue d’intervenir en exécution de sa garantie de parfait achèvement, ce manquement de l’entrepreneur à son obligation ne permet pas pour autant à l’action introduite par Monsieur X par assignation du 16 Mai 2006 d’échapper au délai de forclusion prévu par les dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil.

Il en résulte que les prétentions de Monsieur X sont irrecevables.

Une mauvaise appréciation de ses droits ne revêtant pas pour autant un caractère abusif, la demande de dommages et intérêts présentée par la société MILCENDEAU est rejetée.

Monsieur X, qui succombe dans son appel, est condamné aux dépens, comprenant le coût de l’expertise, et paiera à la SAS MILCENDEAU la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION :

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après rapport à l’audience,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur X au paiement des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.

Condamne Monsieur X à payer à la SAS MILCENDEAU la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en appel et en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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