Cour d'appel de Rennes, Quatrième chambre, 25 mars 2010, n° 08/01245

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, quatrième ch., 25 mars 2010, n° 08/01245
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 08/01245
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lorient, 24 janvier 2008
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Quatrième Chambre

ARRÊT N° 134

R.G : 08/01245

S.A.S. SOPADIAL

C/

S.A.R.L. JH CONSTRUCTIONS

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Fabrice ADAM, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Janvier 2010

devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. SOPADIAL

Kersablen

XXX

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me LUCAS, avocat

INTIMÉE :

S.A.R.L. JH CONSTRUCTIONS

XXX

XXX

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me LE ROUX, avocat

I-Exposé du litige :

La société SOPADIAL, qui exploite un supermarché sous l’enseigne Super U à Le Palais à Belle Ile en a entrepris l’agrandissement en 2005 sous la maîtrise d’oeuvre de la société COBI Engineering. Dans ce cadre, elle a suivant marché du 9 mai 2005 confié à la société JH Constructions le lot démolition, VRD, gros oeuvre d’un prix de 467 636 € TTC. Les travaux de démolition ont été sous-traités à Monsieur Le X. Les travaux ont été réceptionnés le 4 juillet 2005 avec réserves qui ont été levées le 15 décembre 2005.

Alléguant la survenance de dégradations pendant la réalisation des travaux de démolition par le sous-traitant, ayant nécessité d’engager des réparations urgentes et entraîné un préjudice, la société SOPADIAL a invoqué une créance de 25098,65 €, qu’elle a déduit du solde des travaux d’un montant de 32783,65 €, demandé par la société JH Constructions, réglant une somme de 7885 € le 24 août 2007.

Le constructeur contestant cette déduction a dans un premier temps saisi en juillet 2006 le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient afin d’obtenir paiement d’une provision de 10212,10 € TTC, représentant le solde des travaux avant libération du montant de la retenue de garantie. Par ordonnance du 29 novembre 2006, le juge des référés à la demande des parties a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce.

Par jugement en date du 25 janvier 2008, le tribunal de commerce a :

— débouté la société SOPADIAL de sa demande reconventionnelle,

— condamné la société SOPADIAL à payer à la société JH Constructions la somme de 32783,65 € outre les intérêts à compter du 31 décembre 2006, lesquels se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

— condamné la société SOPADIAL à payer à la société JH Constructions la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— condamné la société SOPADIAL aux dépens.

La société SOPADIAL a interjeté appel par déclaration du 25 février 2008.

Au terme de ses conclusions déposées et signifiées le 13 novembre 2009, l’appelante sollicite au visa de l’article 1147 du code civil:

— la réformation du jugement,

— voir déclarer que la société JH Constructions est responsable des dégradations commises pendant les travaux de démolition,

— un décerné acte du paiement des sommes de 7885 € et de 25895,68 € en exécution du jugement,

— la condamnation de la société JH Constructions à lui verser la somme de 25098,65 €,

— la condamnation de la société JH Constructions à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.

L’appelante rappelle que pendant les travaux le magasin est resté ouvert, ce qui impliquait un travail soigné et organisé, notamment s’agissant des démolitions ; que l’entrepreneur principal au fait de ces impératifs a choisi un sous-traitant, au demeurant sans le faire agréer, qui a causé de nombreuses dégradations plus particulièrement, au système de surveillance, au circuit de climatisation et d’alimentation des chambres froides, au mobilier. Elle fait valoir que la société JH Constructions est contractuellement responsable à son égard des dommages ainsi causés par son sous-traitant.

Elle relève de plus que le siège de ces différentes dégradations ainsi que le maintien de l’activité commerciale justifiaient qu’elle organise en urgence les réparations nécessaires, sans solliciter le constructeur chargé du lot ou le mettre en demeure de faire réaliser les travaux, ceux-ci étant totalement extérieurs à sa sphère de compétence. Elle ajoute que le nettoyage prévu dans le CCTP à la charge du lot gros oeuvre pour tous les corps d’état n’a pas été fait, que certaines prestations ont été réalisées dans des qualités inférieures ; qu’au regard de cette situation, elle est fondée à déduire du solde des travaux le montant des réparations et des dommages et intérêts pour un montant de 8000 €. Elle en déduit qu’il n’est plus dû aucune somme à l’intimée.

Par conclusions signifiées et déposées le 3 novembre 2009, la société JH Constructions sollicite :

— la confirmation du jugement,

— le débouté de la demande de la société SOPADIAL,

— sa condamnation à lui verser une somme de 32783,65 € outre les intérêts à compter du 31 décembre 2006 au taux de la banque de France majoré de deux points conformément aux stipulations de l’article 11.2 du marché, capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,

— la condamnation de la société SOPADIAL à lui verser 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste que les travaux réglés par le maître de l’ouvrage consécutifs à des arrachages de cables ou de tuyau puissent être mis à sa charge, rappelant qu’en application des dispositions du CCTP la déconnection des éléments techniques, fluides, plomberie, chauffage, ventilation, électricité restaient à la charge des lots respectifs. Elle ajoute que la société SOPADIAL ne rapporte pas la preuve de l’obligation qu’elle lui impute, que s’agissant d’une obligation de faire qui se résout en dommages et intérêts, il lui appartenait de la mettre en demeure de remplir son obligation, ce qu’elle n’a jamais fait, ne lui ayant en outre pas permis de constater de façon contradictoire les désordres dont elle se plaignait. Elle estime qu’ayant réalisé de sa seule initiative les travaux de reprise, ces prestations ne lui sont pas opposables, ce d’autant que la réalité de certains désordres n’est démontrée que par une facture.

Par ailleurs, elle fait observer que la société SOPADIAL était parfaitement avisée de la sous-traitance confiée à Monsieur X, lui ayant elle-même confié d’autres travaux. Elle en déduit que le maître d’ouvrage doit lui régler l’intégralité du solde du marché.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée, ainsi qu’aux écritures susvisées des parties.

II-Motifs :

Les parties ne s’opposent pas sur le montant du solde du marché dû à la société JH Constructions, soit 32783,65 €, mais sur le bien fondé de l’imputation à l’entrepreneur principal du coût des travaux de réparation, réglés par le maître de l’ouvrage suite à des dégradations commises par le sous-traitant lors de l’exécution des travaux démolition dont il était chargé.

Sur ce point, il est constant que l’entrepreneur principal est contractuellement tenu vis à vis du maître de l’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant dès lors que celles-ci sont démontrées.

En l’espèce, il n’est pas contesté par la société JH Constructions que chargée du lot gros-oeuvre-VRD-démolition, elle a confié cette dernière partie à l’entreprise Le X. Le fait que cette sous-traitance ait été connue voire acceptée par le maître de l’ouvrage est sans influence sur l’éventuelle responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard de son cocontractant maître de l’ouvrage. Le devis, le CCTP et les comptes rendus de chantier établissent que ces travaux de démolition exécutés en mai et juin 2005, concernaient des locaux situés à l’extérieur comme à l’intérieur du magasin et notamment des réserves, chambres froides et bureaux, tandis que le magasin continait à fonctionner normalement, réalité qui n’est pas discutée par l’intimé.

Le maître de l’ouvrage produit aux débats plusieurs factures et courriers d’entreprises se rapportant à des travaux de réparation de dégradations, contemporains des travaux de démolition, consistant en des coupures et arrachages de cables électriques, rupture de tube et tuyau, ayant affecté les circuits de télésurveillance du magasin, de climatisation, d’alimentation des chambres froides, circuits et réseaux qui n’étaient pas destinés à être démolis, mais devaient pouvoir continuer à fonctionner normalement compte tenu de la poursuite d’activité du magasin.

Contrairement à ce qu’elle prétend, la société intimée a été informée des dégradations sur ces circuits, ce dont attestent les comptes rendus de chantier 15 et 16 des 13 et 20 juin 2005, qui mettent à sa charge « la réfection du chauffage clim et courants faibles ATA », décision dont il est pas démontrée par la société JH Constructions qu’elle ait fait l’objet d’une contestation de sa part. Ces documents établissent également qu’elle devait réaliser le nettoyage des extérieurs, prestation qui au final a été réalisée par la société chargée du marquage des parkings.

La société JH Constructions apparaît mal fondée à invoquer les dispositions du CCTP prévoyant pour les seules démolitions de sol que la déconnection des éléments fluides, plomberie, électricité était à la charge des autres lots, ces dispositions ayant vocation à s’appliquer aux éléments concernés par la démolition et non à des circuits tels la télésurveillance ou la climatisation, étrangers à ces travaux.

Il est également justifié par plusieurs attestations de membres du personnel dont la fausseté n’est ni démontrée, ni allèguée par l’intimé que lors de la démolition d’un bureau, un arbre et un banc ont été endommagés, tandis que des caisses étaient dégradées par des projections de gravas.

La société intimée, n’ayant pas compétence pour réaliser la réparation de ces dégradations ne peut reprocher à la société SOPADIAL de ne pas lui avoir délivré de mise en demeure, ce d’autant que l’importance de certains systèmes pour une poursuite normale de l’activité du magasin imposait une intervention rapide.

Ces éléments permettent de caractériser une exécution défectueuse par défaut de précautions et donc fautive, imputable au sous traitant chargé des travaux de démolition, de nature à engager la responsabilité de l’entrepreneur principal JH Constructions à l’égard de l’appelante.

Cependant, s’agissant de l’écoulement des vitrines réfrigérées, le désordre allégué est étranger aux travaux de démolition, se trouvant en lien avec la création d’un réseau d’évacuation des eaux par la société JH Construction. Il n’en est pas fait mention sur les comptes rendus de chantier, ni lors de la réception. L’appelante ne fournit aucune explication sur l’impossibilité pour la société intimée de réparer ce désordre et sur la nécessité de faire appel à une autre société pour procéder au raccordement du réseau. Le coût de cette intervention ne peut donc être mis à la charge de la société JH Constructions.

En conséquence sur la base des factures produites, les réparations à la charge de la société JH Constructions doivent être fixées à la somme de 13838, 08 €.

Par contre, si la société SOPADIAL a unilatéralement retenu une somme de 8000 € au titre d’un préjudice commercial ou d’image, force est de constater qu’elle ne produit aux débats aucune pièce établissant que suite aux dégradations lors de la démolition, elle a dû notamment limiter l’ouverture du magasin ou fermer ponctuellement certains rayons. En conséquence, cette demande indemnitaire est mal fondée.

Les créances réciproques se compensant, reste due à la société JH Constructions après déduction de la somme de 7885 € réglée en août 2007, la somme de 11060,57 €. Le jugement sera en conséquence infirmé. La société SOPADIAL sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts tels que prévus à l’article 11.2 du marché de travaux, à compter du 31 décembre 2006, les intérêts échus pour une année entière se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.

Il n’y a pas lieu de répondre à la demande de décerner acte du paiement de la somme de 25895,68 €,montant de la condamnation de première instance assortie de l’exécution provisoire, demande étrangère à l’office du juge et sans caractère juridictionnel, ce d’autant que l’infirmation de la décision de première instance entraîne restitution des sommes à due concurrence.

Chaque partie succombant dans ses prétentions respectives, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons indentiques, il convient de partager par moitié les dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de la société JH Constructions à l’encontre de la société SOPADIAL à la somme de 32783,65 €,

Fixe la créance de la société SOPADIAL à l’encontre de la société JH Constrcutions à la somme de 13838,08 €,

Après compensation et déduction de la somme de 7885 € versée en août 2007, condamne la société SOPADIAL à verser à la société JH Constructions, la somme de 11060,57 €, majorée des intérêts tels que prévus à l’article 11.2 du marché de travaux, à compter du 31 décembre 2006,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus annuellement conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit qu’il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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