Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 14 mai 2010, n° 10/00111

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, première ch. b, 14 mai 2010, n° 10/00111
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 10/00111
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 2009
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Première Chambre B

ARRÊT N°

R.G : 10/00111

Mme A X

C/

Société BNP PARIBAS SA venant aux droits du CREDIT UNIVERSEL

Déclare la demanderesse irrecevable en ses demandes

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MAI 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER :

Mme B-C D, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Avril 2010, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 14 Mai 2010, date indiquée à l’issue des débats

****

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :

Madame A X

XXX

XXX

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assistée de Me HERVE, avocat

DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :

Société BNP PARIBAS SA venant aux droits du CREDIT UNIVERSEL

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP DEPASSE SINQUIN DAUGAN QUESNEL, avocats

Le Crédit universel a consenti le 30 juillet 1999 à madame X un prêt pour l’amélioration de l’habitat d’un montant de 118 000 francs puis, le 4 janvier 2000, un crédit pour l’amélioration de l’habitat d’un montant de 60 000 francs ; enfin, le 30 juillet 2000, le Crédit universel a accordé à madame X un troisième crédit de 140 000 francs portant rachat des deux premiers crédits ;

Par jugement du 29 avril 2008, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a condamné avec exécution provisoire la société BNP Paribas, venant aux droits du Crédit universel, à payer à madame X la somme de 27 266,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2006 à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

La société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 27 juillet 2009, a demandé à la cour :

— d’infirmer le jugement ;

— de débouter madame X de toutes ses demandes ;

— subsidiairement, d’ordonner la compensation entre les sommes pouvant être mises à sa charge avec celles qui lui sont dues au titre des prêts par madame X, d’un montant total arrêté au 5 septembre 2008 de 32 307,16 € ;

— de juger qu’en toute hypothèse chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Madame X, par conclusions signifiées le 4 juin 2009, a demandé à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le 20 novembre 2009, cette cour a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant :

'Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas à payer à madame X la somme de 27 266,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2006 ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé :

Condamne la société BNP Paribas à payer à titre de dommages-intérêts à madame X la somme de 12 618 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2006 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

Ordonne la compensation entre la somme de 12 618 € due par la société BNP Paribas à madame Y et celle due par cette dernière à la banque au titre des sommes restant dues en vertu des prêts en cause, s’élevant, selon décompte arrêté au 5 septembre 2008, à la somme totale de 32 307,16 € ;

Condamne la société BNP Paribas à payer à madame X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Par requête du 8 janvier 2010, madame X a demandé à la cour :

— de constater qu’il n’avait pas été répondu au 'moyen tiré de la mise en oeuvre de la compensation et notamment au moyen tiré de la prescription biennale’ invoqué par elle ;

— de constater que le juge du fond est en tout état de cause tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue à l’article L 311-37 du code de la consommation ;

— de provoquer les explications contradictoires des parties sur ce point et, dans cette attente, de surseoir à statuer sur la compensation ordonnée par arrêt du 20 novembre 2009 ;

— de condamner la société BNP Paribas aux dépens ;

Par conclusions du 30 mars 2010, la société BNP Paribas a demandé à la cour de déclarer Mme X irrecevable et en tout cas mal fondée en sa requête, de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu’aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;

Que la juridiction saisie par requête en omission de statuer ne peut donc modifier les droits et obligations reconnus aux parties par sa décision antérieure ;

Considérant que, dans le corps de ses conclusions signifiées le 4 juin 2009, madame X avait répondu en ces termes à la demande de la société BNP Paribas qui sollicitait la compensation des sommes que se devaient réciproquement les parties :

' Une telle demande est nouvelle devant la Cour et ne pourra donc être examinée devant la Cour dès lors que la BNP n’a jamais fait de demande de condamnation devant le Tribunal de Grande de Saint-Brieuc.

Par ailleurs, cette demande n’apparaît manifestement pas recevable en l’état dès lors que la BNP a, postérieurement au dossier de surendettement cédé sa créance à la société CETELEM et que, dans le cadre du dossier de surendettement, c’est à cet organisme que Madame X a dû rembourser les échéances fixées au plan.

La BNP ne peut donc plus compenser avec une dette qui n’existe plus.

La BNP ne justifie pas, aujourd’hui, avoir acheté cette créance à son précédent cocontractant, elle ne peut donc solliciter paiement.

A titre infiniment subsidiaire, il n’est pas non plus justifié que Madame X ne règle pas la Société CETELEM ; Si tel était le cas celle-ci n’aurait pas manqué de relancer Madame X. Or depuis plus de deux années, Madame X n’a reçu aucune correspondance de cet organisme de crédit après qu’un virement ait été mis en place.

Si ces sommes n’étaient pas aujourd’hui réglées, ni la BNP, ni CETELEM ne pourraient en solliciter paiement en raison de la prescription biennale. ' ;

Considérant que la cour a déclaré recevable la demande de la société BNP Paribas et a jugé qu’il n’était pas établi que cette dernière aurait cédé sa créance à la société CETELEM ;

Considérant que, dans ses développements effectués 'à titre infiniment subsidiaire', madame X avait laissé entendre qu’elle continuait de rembourser les prêts dans le cadre d’un plan de surendettement, avant d’envisager à titre d’hypothèse le scénario inverse exprimé au conditionnel sans verser aux débats la moindre pièce au soutien de cette hypothèse ; que la cour n’avait pas à suivre Mme X dans des conjectures ne constituant pas une demande en justice ;

Considérant au demeurant que c’est madame X qui avait fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en lui reprochant de lui avoir consenti des prêts au montant excessif au regard de ses capacités de remboursement ; que madame X avait sollicité des dommages-intérêts d’un montant de 27 266,85 € en faisant valoir que son préjudice était équivalent à 'l’endettement correspondant au coût des crédits mis en place’ ; qu’une telle prétention, n’avait de sens que si madame X était débitrice de la banque, ce qui était incompatible avec l’hypothèse évoquée par elle en fin de conclusions de la forclusion de l’action en paiement du prêteur ;

Considérant en tout état de cause et comme le soutient à juste titre la société BNP Paribas, que les demandes actuelles de madame X tendent, sous couvert de requête en omission de statuer, à la modification des droits et obligations reconnus aux parties par l’arrêt du 20 novembre 2009 et notamment le droit à compensation reconnu à la société BNP Paribas ; qu’il convient de déclarer madame X irrecevable en ses demandes comme portant atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs tranchés dans la décision du 20 novembre 2009 ;

Considérant que la cour ne pouvait soulever d’office une forclusion qui n’apparaissait nullement au regard des pièces versées aux débats ; que, dans le cadre de l’examen de la présente requête, il n’aurait pas plus appartenu à la cour de relever d’office une forclusion – si elle était devenue apparente-, dès lors que la cour n’aurait pas eu le pouvoir de réformer son arrêt du 20 novembre 2009 ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare madame X irrecevable en l’ensemble de ses demandes;

Condamne madame X aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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