Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 1er juin 2011, n° 09/07301

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, ch. sécurité soc., 1er juin 2011, n° 09/07301
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 09/07301
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 4 octobre 2009

Sur les parties

Texte intégral

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N°

R.G : 09/07301

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE Y

C/

M. B X

Société SIFDDA

Société MTS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Avril 2011

devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Prononcé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, à l’audience publique du 01 Juin 2011, date indiquée à l’issue des débats., signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5e chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 05 Octobre 2009

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Y

****

APPELANTE :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE Y

XXX

29282 Y CEDEX

représentée par Mme LE CAM, en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉS :

Monsieur B X

XXX

XXX

représenté par Me QUINQUIS pour le cabinet LEDOUX et Associés, Avocats au Barreau de PARIS

La Société SIFDDA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

XXX

XXX

non comparante, non représentée

La Société MTS venant aux droits de la Société CHAFFOTEAUX ET MAURY. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité au siège

XXX

XXX

représentée par Me FAURE pour la SCP MORIN FAURE ET MENOU-LESPAGNOL, avocats au Barreau de SAINT BRIEUC

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par arrêt mixte en date du 3 novembre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour a infirmé le jugement rendu le 5 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Y, dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur B X est la maladie désignée au tableau 30 bis des maladies professionnelle et avant dire droit sur les autres demandes désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C.R.R.M. P.) de la région Pays de la Loire afin de donner son avis sur le point de savoir si la maladie du tableau 30 bis dont Monsieur B X est atteint a été causé par son travail habituel et renvoyé à la présente audience pour les débats au fond.

Le 25 novembre 2010 le C.R.R.M. P. région des Pays de la Loire émettait un avis favorable à la reconnaissance de la MP 30 BAC 34 X.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande à la cour de:

— entériner l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Pays de la Loire, en ce qu’il a établi une relation directe entre la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X et son activité professionnelle;

— juger que l’affection broncho-pulmonaire présentée par Monsieur X peut être prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Pays de la Loire;

— déclarer la présente décision opposable à la société MTS, venant aux droits de la société CHAFFOTEAUX ET MAURY.

Au soutien de ses demandes la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère fait valoir, pour l’essentiel, que:

— l’avis du C.R.R.M. P. s’impose à elle et l’affection de Monsieur B X doit donc être prise en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau 30 bis;

— la procédure a été parfaitement contradictoire à l’égard de la société CHAFFOTEAUX ET MAURY aux droits de laquelle vient la société MTS et l’inopposabilité ne saurait être prononcée du fait d’une exposition auprès de deux employeurs, la maladie devant être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale;

— la saisine du C.R.R.M. P. ayant été ordonnée par la cour, la caisse n’était pas tenue du respect des dispositions de l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale;

— il ne peut être contesté que Monsieur B X a été exposé auprès de deux employeurs sans qu’il soit possible de déterminer la société dans laquelle l’exposition au risque a provoqué cette maladie ce qui entraîne l’inscription au compte spécial en application de l’arrêté du 16 octobre 1995 et de l’article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, l’appréciation de l’affection des dépenses sur ce compte relevant toutefois de la compétence de la CARSAT .

Monsieur B X demande à la cour de:

— entériner l’avis de ce Comité en ce qu’il a reconnu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée le 7 août 2007 et l’activité professionnelle de Monsieur B X,

en conséquence,

— dire et juger que le cancer broncho-pulmonaire de Monsieur B X doit être pris en charge au titre du tableau 30 Bis des maladies professionnelles,

— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Y au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues au titre du livre IV du Code de la Sécurité Sociale à compter de la saisine de la Commission de Recours Amiable, soit à compter du 1er avril 2008.

Au soutien de ses demandes Monsieur B X fait valoir, pour l’essentiel, que cet avis s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère conformément à l’article L 461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale.

La société MTS demande à la cour à titre principal que la décision de prise en charge de la CPAM lui soit déclarée inopposable et à titre subsidiaire de la mettre hors de cause et en toute hypothèse de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes la société MTS fait valoir, pour l’essentiel, que:

— il n’est ni allégué ni démontré par la caisse que l’employeur ait été informé de l’évolution du dossier conformément aux dispositions de l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ni de la saisine du C.R.R.M. P. ni de la clôture de l’instruction ni des éléments susceptible de lui faire grief, ni de la possibilité de consulter le dossier ne de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision;

— Monsieur B X, dans son activité en tant qu’opérateur affecté à l’atelier de brasage du 4 septembre 1978 à novembre 1979 puis en tant que cariste au sein de cet atelier de décembre 1979 au 10 mars 1981 n’a pas manipulé d’amiante et a été seulement amené à passer dans un atelier où l’amiante était présent sur les rideaux de cordelettes situés à l’entrée des fours tunnels et sur les canalisations internes des fours de l’atelier et il n’a jamais manipulé de l’amiante brut; il n’a donc pas été exposé à l’amiante au sein de la société.

La société SIFDA n’a pas comparu ni personne pour elle.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 6 avril 2011 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère n’est pas recevable en sa demande de réouverture des débats, sollicitée par une note en délibéré la cour n’ayant pas fait application des dispositions de l’article 445 du Code de procédure civile et autorisé une telle note.

Le C.R.R.M. P. des Pays de la Loire a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur B X au regard de la nature de celle-ci, de son exposition avérée aux poussières d’amiante de 1963 à 1974 dans les salles des machines lors de l’exercice de sa profession de chauffeur mécanicien dans la marine marchande et de un an à proximité des fours de chauffe lors de son activité de cariste au sein de la société CHAFFOTEAUX ET MAURY et de la durée d’exposition.

Cet avis, qui n’est remis en cause par aucune des parties, s’impose en application de l’alinéa 5 de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.

La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère devra donc prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 31 juillet 2007 déclarée par Monsieur B X.

Il résulte de l’article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, que la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision et ce quel que soit le sens de celle-ci.

Or en l’espèce il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que préalablement à sa décision initiale de refus de prise en charge du 28 février 2008 pas plus au demeurant que préalablement à sa décision de refus de prise en charge du 23 octobre 2008 suite à la procédure de saisine du C.R.R.M. P. de la région de Bretagne, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère justifie avoir régulièrement respecté l’obligation d’information telle que prévue à l’article susvisé à l’égard de du dernier employeur connu de Monsieur B X à savoir la société SIFDA.

Il s’en suit que la décision postérieure de prise en charge de la maladie de Monsieur B X est inopposable à la société MTS, précédent employeur chez lequel la victime a été exposée au risque.

En application de l’article 1153 du Code civil Monsieur B X est fondé à se voir verser les prestations échues à la date du présent arrêt avec intérêts au taux légal courant depuis la saisine de la commission de recours amiable, soit à partir du 1er avril 2008, et à compter de leur date d’échéance pour celles échues postérieurement à cette date.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société MTS ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties comparantes et par défaut à l’égard de la société SIFDA:

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère devra prendre en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles la maladie du 31 juillet 2007 déclarée par Monsieur B X;

Dit que les prestations dues et échues à la date du présent arrêt porteront intérêt au taux légal à partir du 1er avril 2008 pour celles échues avant cette date, et à compter de leur date d’échéance pour celles échues postérieurement à cette date;

Déclare inopposable à la société MTS cette décision de prise en charge;

Rejette la demande la société MTS faite sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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