Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2012, n° 11/03664

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 19 déc. 2012, n° 11/03664
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 11/03664
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale, 21 avril 2011

Sur les parties

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°865

R.G : 11/03664

M. C X

C/

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Gérard SCHAMBER, Président,

Monsieur A MATHIEU, Conseiller,

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Novembre 2012

devant M. A MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 22 Avril 2011

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Y

****

APPELANT :

Monsieur C X

XXX

29200 Y

représenté par Me Agnès SAGLIO, avocat au barreau de Y

INTIMÉE :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Philippe BILLAUD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Nicolas PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

M. C X, alors salarié dans le secteur privé et travaillant à l’arsenal de Y, a été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2001, pris en charge au tire de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de Y lequel a été suivi de rechutes reconnues imputables à cet accident qui ont donné lieu à divers arrêts de travail; il a bénéficié du versement, par la caisse d’indemnités journalières au titre de cet accident et de ces rechutes.

Par arrêté du 23 décembre 2003, M. C X a été titularisé dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la défense.

Par mémoire préalable en date du 22 juillet 2009, M. C X a saisi le trésorier-payeur général d’Ile-et-Vilaine d’une contestation de 8 titres de perception émis par la direction du commissariat de la marine nationale à Y pour un montant total de 8 123,28 €.

Le 25 août 2009 il a également saisi le trésorier-payeur général d’une contestation de deux nouveaux titres de perception d’un montant total de 4 181,76 €.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Y, saisi le 5 mars 2010 par M. C X d’un recours formé à l’encontre la décision du 8 janvier 2010 de rejet de son recours préalable du 22 juillet 2009 par la direction du commissariat de la marine de Y, a, par jugement mixte en date du 7 janvier 2011, débouté M. C X de sa demande de dommages et intérêts, annulé pour cause de prescription de la créance le titre du 29 mars 2005, notifié le 14 mai 2007, avant dire droit pour le surplus ordonné la production par l’AGENT JUDICIAIRE du TRÉSOR PUBLIC, à l’audience du 25 février 2011, du calcul de sa réclamation pour chacun des autres titres litigieux ainsi que des dates de paiement dont le remboursement est demandé et, par jugement en date du 22 avril 2011, a débouté M. C X de ses demandes.

PROCEDURE D’APPEL

Le 20 mai 2011, dans le délai d’appel, le jugement ayant été notifié à la partie appelante le 26 avril 2011, M. C X, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, a déclaré interjeter appel du jugement du 22 avril 2011.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. C X demande à la cour de :

— Infirmer le jugement déféré, d’annuler les titres de perception attaqués, subsidiairement de dire que les titres de perception n° 070.045.029.4855571-2007.0000401,070.045.029.4855571-2007.00000442 et Z, pour des montants respectifs de 1.194,91 €, 366,02 € et 2.759,37 € portent sur des créances prescrites, et doivent de ce fait être annulés, de condamner l’ETAT à lui rembourser la somme de 4 710,53 € ou celle de 2.164,98 €, le cas échéant après compensation avec les titres 2008 n°1, n°75, n° 186 à 188 ;

— Condamner l’Etat (Agent judiciaire de l’Etat) à lui verser une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de son appel, M. C X fait valoir pour l’essentiel, que:

— il est recevable en cause d’appel à contester le bien fondé et l’exactitude des créances litigieuses car dans ses conclusions de première instance et dans son courrier officiel du 23 février 2011, repris verbalement à l’audience, il avait déjà soulevé l’absence de bien fondé des titres de perception et s’il ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières et en devoir le remboursement, encore est-il nécessaire que l’administration produise un décompte précis, compte tenu des sommes qu’il a déjà remboursé, celle-ci ne pouvant prétendre au remboursement de créances dont elle a déjà été indemnisé;

— ayant réglé au total une somme de 15 454,78 € ,à hauteur de 7 690,63 € par prélèvements sur son salaire de 2004 à 2008, par paiement direct de la somme de 4 710,53 € le 4 juin 2007 et par nouvelles retenues sur salaire à hauteur de 1 319,20 € en 2009 et 1 734,42 € en 2010 il est recevable est bien fondé à contester les titres de perception qui seront annulés car sans fondement et sans justificatifs fournis et qui, pour certains conduisent, en réalité à constater qu’ils sont d’un montant supérieur aux sommes déjà reprises par prélèvement sur son salaire ce qui justifie, outre la demande d’annulation, des demandes de reversement de :

149,52 pour le titre 401, 549,76 € pour le titre n°1 et 656,37 € pour le titre n°74;

— la prescription biennale de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer car il s’agit bien d’une action en recouvrement de prestations relatives aux accidents du travail et il a toujours été de bonne foi; les huit premiers titres de perception lui ayant tous été adressés par courrier simple le 27 juin 2009, se trouvent prescrites les demandes en remboursement portant sur des prestations payées avant le 27 juin 2007;

— les titres de perception comportent des irrégularités au regard de l’article 81 du décret n°62-1587 selon lequel tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation; l’indication de ces bases est une formalité substantielle d’ordre public dont l’absence entache l’acte d’irrégularité; or en l’espèce aucune pièce justificative n’est jointe au titre ce qui l’empêche de connaître les modalités de calcul; de plus le titre est irrégulier lorsqu’il est notifié sans que soient précisées les voies et délais de recours, conformément à l’article R. 421-5 du Code de justice administrative;

— à tout le moins s’il était admis par la cour qu’il aurait à rembourser les titres n°3, 5, 6, 7 et 8 (non prescrits et non annulés pour cause d’absence de fondement faute de justificatifs), leur montant de 2 545,55 € doit se compenser avec la somme 4 710,98 € dont il est bien fondé à demander le remboursement, le titre ayant été annulé;

— à titre infiniment subsidiaire il sollicite de larges délais de paiement et que soit constaté l’accord de la Trésorerie pour lui accorder un échéancier.

L’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT demande à la cour de:

A titre préliminaire:

— Mettre hors de cause la Direction du Commissariat de la Marine de Y et M. le Trésorier Payeur Général d’Ille et Vilaine.

— Dire et juger que seul l’Agent Judiciaire de l’Etat est habilité à représenter l’Etat dans cette procédure.

A titre principal:

— Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Y le 22 avril 2011 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de compensation formée par M. X :

— Constater que le montant des créances restant dues s’élève à 11379,11 €,

— Condamner en conséquence M. X à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat une somme de 6668,58 €,

En tout état de cause :

— Condamner M. X à payer à l’Agent Judiciaire du Trésor une somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile;

— Condamner M. X aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT

expose, en substance que:

— en sa qualité de fonctionnaire, M. C X, conformément à l’article 34 2° de la loi du 11 janvier 1984, a perçu automatiquement un plein traitement pendant neuf mois à chacun de ses arrêts et dans le même temps a perçu de la caisse primaire d’assurance maladie de Y des indemnités journalières conformément aux articles L.433-1 alinéa 2 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui a conduit à une double prise en charge, la caisse ne pouvant suspendre le paiement des indemnités journalières lorsque l’employeur maintient tout ou partie du salaire selon l’article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale; dix titres de perception ont donc été émis entre octobre 2007 et juin 2009 pour un montant cumulé de 12 305,04 €;

fait valoir, pour l’essentiel, que:

— les dispositions des articles L. 431-2 alinéa 2 et L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient que l’action intentée par un organisme en recouvrement des prestations indûment payées est prescrite au delà du délai de deux ans courant à compter du paiement des prestations ne s’appliquent qu’à l’action d’un organisme de sécurité sociale en répétition des prestations qu’il a indûment versé; l’action intentée par un autre débiteur reste soumise à la prescription de droit commun, laquelle est de cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil; les dix titres litigieux ayant été notifiés par courriers des 14 mai 9 juin et 27 juin 2009, il s’ensuit que l’ensemble des dix créances qui courent de 2006 à 2008 n’étaient pas prescrites à la date où ces titres ont été émis, à compter du 18 octobre 2007, ni à la date de leur notification; de plus lorsque les prestations indues ont été versées entre les mains d’un tiers et non dans celles de son bénéficiaire, c’est la prescription de droit commun qui s’applique, ce qui est le cas en l’espèce puisque par application de l’article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale, l’employeur de M. C X s’est trouvé subrogé de plein droit à celui-ci et qu’en conséquence il était le véritable bénéficiaire des prestations;

— subsidiairement, il y a lieu a application des dispositions des articles L. 332-2 du Code de la sécurité sociale et L. 274 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles l’action des comptables publics se prescrit à l’issue de quatre ans compter du jour de la remise au rôle; or les décisions contestées du 8 janvier 2010 de la direction du commissariat de la marine et des 27 juin 2009 et 10 février 2010 du trésorier-payeur général, ont été émises dès le 18 octobre 2007;

— s’il était retenu que la prescription biennale s’applique, le délai de prescription ne saurait commencer de courir qu’à compter de la connaissance par l’administration du versement des prestations indues, soit à compter du 21 juin 2007;

— M. C X n’est pas fondé à se prévaloir de l’irrégularité des titres dans la mesure où:

* les bases de la liquidation ont été précédemment portées à la connaissance de M. C X par lettres des 30 mars 2005, 5 mars 2008 14 mai et 9 juin 2009 et l’intéressé luit-même ayant au préalable informé l’administration de la situation;

* l’absence de mention des délais et voies de recours sur les titres est sans incidence sur la régularité de l’acte et aucune disposition n’impose de faire figurer ces mentions dans l’acte;

— M. C X n’est pas recevable à contester, en cause d’appel, l’assiette même des titres de trop perçu puisque à la suite des décisions des 8 et 10 février 2008 de la DCM et du TPG lui refusant une remise gracieuse et lui réclamant le paiement des sommes dues, sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas porté sur le bien fondé des titres mais les modalités d’exécution et la prescription; en toute état de cause la DCM qui avait maintenu le salaire de M. C X était fondée à poursuivre le recouvrement des sommes correspondant aux indemnités journalières, ce dernier n’étant pas fondé à demander l’annulation des titres de perception litigieux;

— si M. C X est fondé en sa demande de voir compenser les sommes dues avec la somme de 4 710;53 € compte tenu de l’annulation, devenue définitive, par le tribunal des affaires de sécurité sociale, du titre de perception du 29 mars 2005, le montant total des reprises par saisie sur rémunération s’élève à 11 379,11 € et en conséquence il reste redevoir la somme de 6 668,58 € après déduction de celle du titre annulé.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 7 novembre 2012 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

L’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT ayant seul qualité pour représenter celui-ci devant les juridictions, il convient de mettre hors de cause la direction du commissariat de la marine de Y, ministère de la défense, et le trésorier payeur général d’Ille-et-Vilaine.

Sur la prescription

Si aux termes de l’article L. 432-1 du Code de la sécurité sociale, la prescription de deux ans qu’il instaure pour les droits de la victime aux prestations prévues en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle est également applicable à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire à l’action intentée par un organisme de sécurité sociale en recouvrement des prestations indûment payées, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, seule est applicable la prescription de droit commun à l’action de l’employeur, subrogé dans les droits de la victime dont le salaire a été maintenu en totalité ou en partie par application des dispositions de l’article R. 433-12 du même code, en répétition des sommes indûment perçues par celle-ci du fait du paiement à son profit par la caisse des indemnités journalières.

La prescription en matière mobilière étant, en application de l’article 2224 du Code civil, de cinq ans, et M. C X reconnaissant dans ses écritures s’être vu notifier, le 27 juin 2009 il s’ensuit que ce dernier n’est pas fondé en sa demande de constater la prescription des titres 401, 442 de 2007 et 74 de 2008 dans la mesure où ces titres concernent des paiement indus d’indemnités journalières en avril 2006 (titre n° 442 du 30/11/2007), février et mars 2007 (titre n° 401 du 18 octobre 2007) et avril, mai et juin 2007 (titre n°74 du 11 mars 2008).

Sur le bien fondé de l’action en répétition d’indu de l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT

Il résulte de la lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et du rappel par le jugement déféré des demandes de M. C X que celui-ci, contrairement à ce que soutient l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT, avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale à titre principal d’une contestation de l’ensemble des titres de perception tant au regard de leur bien fondé que de leur régularité, que dès lors M. C X est recevable, en cause d’appel, à contester le bien fondé des titres de perception ainsi que l’exactitude des créances sur lesquels ces titres ont été établis.

En application de l’article 1376 du Code civil, c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payé qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.

En l’espèce, l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT qui a établi les titres de perception litigieux délivrés à l’encontre de M. C X en vue de recouvrer le trop perçu par ce dernier résultant du cumul de son traitement intégralement maintenu suite à des arrêts de travail consécutifs aux rechutes de l’accident du travail dont celui-ci a été victime avant sa titularisation avec les indemnités journalières perçues par lui, pour ce même motif, de la caisse primaire d’assurance maladie de Y, est tenue d’établir le bien fondé du montant de 11 379,11 € qu’il estime rester lui devoir par M. C X.

Or, force est de constater que l’ensemble des pièces produites par l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT ne mettent pas la cour en mesure de vérifier le bien fondé de la somme ci-dessus que celui-ci estime devoir lui être restituée par M. C X.

De première part ce montant représente le total des sommes des 10 titres en cause, tels que récapitulés sur la pièce n°16 produite en cause d’appel. Or le montant de chacun des dix titres rappelé sur ce document ne correspond pas à celui figurant sur les titres notifiés à M. C X dont le total est de 12 305,04 € (11 047,61 € s’il est retenu que la créance pour laquelle le titre 2007 n°442 a été émis pour un montant de 1 623,45 € le 30 novembre 2007 ne représente plus, en réalité que 366,02 € selon le document produit par l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT intitulé 'SITUATION DE MONSIEUR C X').

De seconde part, ce tableau, qui ne concerne que la période de janvier à décembre 2007, ne permet, en aucune façon, de connaître, pour chaque période de paie, le montant du traitement perçu par M. C X, le montant des indemnités journalières perçues de la caisse, le trop perçu, le montant des retenues sur salaire effectuées le cas échéant, étant en outre observé que dans le montant à recouvrer (deuxième colonne dudit tableau en partant de la gauche) figurent également des sommes au titre de l’IAT (indemnité administration et de technicité) ce que confirme le courrier du 8 janvier 2010 adressé par le directeur du commissariat de la marine au conseil de M. C X et qu’en regard de la somme de 7 614,63 € que ce dernier dit avoir remboursé par l’effet des retenues pratiquées sur ses salaires de 2005 à 2008, l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT n’oppose aucune contestation étayée par une quelconque pièce.

De troisième part, les quelques tableaux établis pour certains mois ne sont pas fiables ainsi que cela ressort de deux tableaux distincts, correspondant au mois d’avril 2006 dont l’un fait ressortir un montant dû, dont on peut supposer qu’il correspond au montant du salaire dû en complément des indemnités journalières bien que l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT ne s’explique en aucune façon sur cette dénomination, de 380,15 € et l’autre de 470,63 €, ou encore celui produit pour le mois d’août 2007 qui fait référence à la fois à un salaire plein traitement et à un salaire demi-traitement mais dont le double est supérieur au montant du salaire à plein traitement. De même il est produit un document intitulé 'FICHE FINANCIERE’ – 'ANNEE 2007" qui fait apparaître des montants d’indemnités journalières à reprendre d’un montant inférieur ou supérieur ou sans correspondance avec les montants figurant sur le document ci- dessus 'situation financière de M. C X'.

De quatrième part, il apparaît que pour certains mois M. C X a été à demi-traitement mais que les calculs faits par l’administration pour déterminer le montant des prestations indues a été effectué par référence au salaire à plein traitement sans qu’une explication ne soit donnée par l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT sur ce point.

Par ailleurs, s’il est produit des décomptes établis par la caisse primaire d’assurance maladie des indemnités journalières versées à M. C X, ils ne concernent que la période du 2 avril au 19 août 2004, non concernée par les dix titres en cause.

Enfin, concernant les deux titres 2009 n°121 d’un montant de 3 816,11 € émise le 20 mai 2009 et 2009 n°149 d’un montant de 365,25 € émis le 17 juin 2009, aucun tableau , aucune pièce justificative, aucun élément permettant de savoir à quelle période de versement des indemnités journalières ces titres se rapportent ne sont produits aux débats.

Les premiers juges ont donc à tort, considérés que les documents produits étaient en cohérence avec les titres de perception et de nature à justifier le bien fondé des demandes en répétition d’indus résultant de l’émission de ces titres.

L’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT n’est donc pas fondé en sa demande de répétition de la somme de 11 379,11 €.

Dans ses conclusions devant la cour l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT reconnaît expressément que dans la mesure où le jugement mixte du tribunal des affaires de sécurité sociale de Y du 7 janvier 2011, devenu définitif, a annulé le titre de perception du 29 mars 2005 en vertu duquel M. C X avait acquitté la somme de 4 710,53 €, celui-ci est fondé à demander la déduction par compensation de cette somme, il s’ensuit que dès lorsqu’il n’est pas fait droit à la demande en répétition des prestations indues par l’AGENT JUDICIAIRE, il y lieu de faire droit à la demande de M. C X en remboursement de cette somme.

Par ailleurs M. C X ne justifie en rien des demandes de reversement qu’il fait sur les titres 401, 1 et 74.

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes faites par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement :

Infirme le jugement rendu le 22 avril 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Y ;

Et statuant à nouveau :

Déclare M. C X fondé en son recours ;

Déboute l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT de sa demande formée à l’encontre de M. C X en répétition de la somme de 11 379,11 € ;

Condamne l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT à rembourser à M. C X la somme de 4 710,53 € ;

Déboute M. C X de sa demande en reversement des sommes de 149,52 €n 549,76 € et 656,37 €;

Rejette les demandes des parties faites sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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