Cour d'appel de Rennes, 8 novembre 2013, n° 11/04329

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8 nov. 2013, n° 11/04329
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 11/04329

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N°386

R.G : 11/04329

Société CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS

C/

M. Y X

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Catherine LE BAIL, Président,

Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,

Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Septembre 2013

devant Mme Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Société CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS

XXX

XXX

XXX

Représentée par la SELARL GOURVES/D’ABOVILLE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Benjamine FAUGERE-RECIPON-BERTHELOT-PARRAD

INTIMÉ :

Monsieur Y X

né le XXX à XXX

Pendon

XXX

Représenté par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 24 juin 2005, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a consenti à Monsieur Y X un prêt de 34 000 €, remboursable en sept annuités, destiné au financement de l’achat d’un tracteur neuf de marque Claas type 446 RX , dont le prix était de 47 840 € TTC ; un gage était inscrit au profit du prêteur et l’inscription était renouvelée le 31 juillet 2010.

Le 8 janvier 2011, la société s’est prévalue de la déchéance du terme pour non paiement des annuités et d’une créance de 17 499 €.

Puis, elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BREST d’une requête aux fins d’appréhension à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 janvier 2011, signifiée à Monsieur X le 23 février 2011.

Le greffier du tribunal de grande instance de BREST a établi un certificat d’apposition de la formule exécutoire sur cette ordonnance le 3 mai 2011.

Monsieur X a fait citer la société CLAAS FINANCIAL SERVICES devant le juge de l’exécution aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de signification du 23 février 2011 et de voir dire que son opposition régularisée le 3 mars 2011 était valable avec toutes conséquences sur l’appréhension et l’enlèvement du tracteur.

Par jugement du 14 juin 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de QUIMPER a :

— jugé que le courrier recommandé avec demande d’avis de réception émis par Y X et daté du 3 mars 2011 vaut opposition,

— déclaré l’opposition formée par Y X à l’ordonnance de saisie-appréhension du 13 janvier 2011 recevable, et en conséquence, annulé l’apposition de la formule exécutoire sur ladite ordonnance de saisie appréhension et, dit qu’en conséquence il appartient à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES de saisir la juridiction compétente aux fins de statuer sur la restitution du bien conformément aux dispositions de l’article 152 du décret du 31 juillet 1992,

— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Appelante de ce jugement, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES, par ses conclusions de réformation du 14 septembre 2011, demande à la cour de :

Vu les articles 1412 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire ;

— dire que le courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2011 ne saurait valoir opposition et débouter en conséquence Monsieur Y X de sa demande d’annulation de l’apposition de la formule exécutoire sur ladite ordonnance de saisie appréhension,

— dire que l’acte de signification à Monsieur X de l’ordonnance de saisie-appréhension du 13 janvier 2011 est régulier et rejeter, en conséquence, la demande tendant à sa nullité,

— dire le juge de l’exécution incompétent pour connaître les demandes de délai de grâce en l’absence de toute mesure d’exécution forcée,

— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Monsieur X a constitué avocat mais n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est en date du 13 juin 2013.

MOTIFS

L’appréhension d’un bien sur injonction du juge de l’exécution est prévue par les articles 149 à 154 du décret du 31 juillet 1992, devenus les articles R.222-11 à R.222-16 du code des procédures civiles d’exécution ,dont il résulte que le créancier qui n’est pas muni d’un titre exécutoire peut présenter au juge de l’exécution une requête à fin d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé et que l’ordonnance est signifiée à celui qui est tenu de la remise avec mention que, s’il a des moyens de défense à faire valoir il peut former opposition au greffe du juge de l’exécution qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, faute de quoi l’ordonnance est rendue exécutoire.

L’article R.222-14 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien, et que la requête et l’ordonnance d’injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n’est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.

L’ordonnance du 13 janvier 2011 ordonnant à Monsieur X de remettre à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES la tracteur de marque CLASS de type 446 RX a été régulièrement signifiée à Monsieur X par acte d’huissier du 23 février 2011.

Il résulte des pièces produites par la société CLAAS FINANCIAL SERVICES et des motifs par elle non contestés du jugement dont appel, que:

— par courrier recommandé avec avis de réception, daté du 3 mars 2011, Monsieur X a écrit au juge de l’exécution qu’il ne comprenait pas pourquoi CLAAS FINANCIAL SERVICES voulait saisir le tracteur CLAAS type 446 RX, n’ayant qu’une annuité de retard de 5 416 € plus les intérêts de retard, que la prochaine échéance était prévue le 22 juin 2011 et la dernière le 22 décembre 2011, et qu’il s’engageait à payer mensuellement la mensualité de retard jusqu’à la fin du prêt,

— en réponse au courrier du greffier daté du 4 mars 2011, listant les pièces à joindre à une opposition, Monsieur X a écrit au juge de l’exécution par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 mars 2011, reçu au greffe le 28 mars 2011, en indiquant ' je vous prie de trouver sous ce pli copie des pièces réclamées dans votre courrier du 4.03.2011. Je n’ai pas pu répondre à votre courrier plus tôt car j’ai dû être hospitalisé. Je ne conteste pas la créance mais désire obtenir un échéancier pour l’annuité en retard (…)' .

Contrairement à ce que soutient la société CLAAS FINANCIAL SERVICES, qui vise à tort les articles 1412 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure d’injonction de payer et rappelle la jurisprudence relatives aux formes de l’opposition à injonction de payer, l’opposition à l’ ordonnance d’injonction de restituer n’est pas une voie de recours saisissant le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure ou d’une demande de rétractation, mais elle constitue un moyen pour la personne désignée comme tenue de la remise de s’opposer à l’exécution de l’ordonnance et de faire obstacle à ce qu’elle soit revêtue de la formule exécutoire.

Aucun texte n’exige que le terme opposition figure littéralement dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe du juge de l’exécution.

Monsieur X a clairement exprimé qu’il n’était pas d’accord pour que la société CLAAS FINANCIAL SERVICES saisisse le tracteur CLAAS type 446 RX, objet de l’ordonnance, et qu’il voulait un délai pour payer l’échéance en retard, ce qui signifie qu’il entendait conserver le tracteur et payer la créance de la société, ce qu’il a de nouveau exprimé dans son courrier du 24 mars 2011.

Dans ces conditions, le courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 mars 2011 constituait bien une opposition de Monsieur X à ce que l’ordre de restituer le tracteur lui soit donné, et le greffier ne pouvait pas rendre exécutoire l’ordonnance le 3 mai 2011, alors en outre qu’il avait reçu de Monsieur X un nouveau courrier recommandé du 24 mars 2011.

Il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré l’opposition formée par Y X à l’ordonnance du 13 janvier 2011 recevable, et en conséquence, a annulé l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance et dit qu’il appartient à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES de saisir la juridiction compétente aux fins de statuer sur la restitution du bien conformément aux dispositions de l’article 152 du décret du 31 juillet 1992, la cour observant de plus que devant elle, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES n’a pas indiqué avoir saisi la juridiction du fond.

Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société appelante sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la société CLAAS FINANCIAL SERVICES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le greffier Le Président

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