Cour d'appel de Rennes, 20 mars 2014, n° 13/02428

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www.gdl-avocats.fr · 21 mars 2014

En l'espèce, une instance avait été introduite à l'encontre d'une société "X... FRANCE", laquelle n'avait pas comparu. Cette société, condamnée par le tribunal, a fait appel. Il est apparu qu'il existait deux sociétés, dont les noms étaient proches, mais immatriculées distinctement au RCS. Or, la société qui avait fourni le carrelage litigieux n'était pas la société "X... FRANCE" mais la société "X...". Le bon sens suffit à s'apercevoir qu'il y a manifestement un problème. Reste à le qualifier dans un langage procédural, ce qui n'est pas toujours le plus simple... Il est rappelé …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 20 mars 2014, n° 13/02428
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/02428

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 135

R.G : 13/02428

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Christine GROS, Conseiller,

Madame Sylvie REBE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Janvier 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Société CAROCIM FRANCE SARL

XXX

XXX

Représentée par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Maître JANIOT D, Avocat Plaidant

INTIMÉS :

Monsieur F Y

né le XXX à NANTES

XXX

XXX

Représenté par Me Carole ROBARD-HERVOUET de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur D X

né le XXX à NANTES

XXX

XXX

Représenté par Me Guénola JALLET-LAFORGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame Z A épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Guénola JALLET-LAFORGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SA AXA FRANCE IARD

XXX

XXX

Représentée par la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE:

Monsieur et Madame X ont confié à Monsieur Y, artisan, assuré en responsabilité décennale auprès de la société AXA FRANCE IARD, la fourniture et la pose d’un carrelage CAROCIM dans certaines pièces de leur maison située à XXX.

La réception est intervenue le 19 avril 2004 avec réserves concernant les carreaux.

Se plaignant de l’existence de désordres affectant les carreaux, Monsieur et Madame X, par acte du 23 mai 2012, ont fait assigner en référé Monsieur Y devant le tribunal de grande instance de NANTES afin qu’une expertise soit ordonnée.

Par acte du 13 juin 2012, Monsieur Y a sollicité que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD son assureur et à la société CAROCIM France.

La société CAROCIM France n’a pas comparu.

Par ordonnance de référé du 13 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Nantes a:

— ordonné la jonction des deux procédures,

— ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur H I J,

— débouté Monsieur Y de sa demande de provision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Appelante de cette décision le 2 avril 2013, la société CAROCIM France, par ses dernières conclusions transmises le 2 juillet 2013, demande à la cour de :

— réformer l’ordonnance déférée,

— déclarer Monsieur Y, Monsieur et Madame X irrecevables en leurs demandes à son encontre,

— dire abusive et déloyale l’action engagée à son encontre,

— condamner Monsieur Y ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son attitude déloyale et abusive,

— condamner Monsieur Y ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner Monsieur Y ou tout succombant aux dépens.

Elle soutient que la société CAROCIM France attraite à la procédure, n’est pas concernée par celle-ci, que le carrelage a été fourni par la société CAROCIM, en liquidation judiciaire, qu’il s’agit de deux entités juridiques distinctes n’ayant aucun lien entre elles.

Par ses dernières conclusions transmises le 19 août 2013, Monsieur Y demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,

— débouter la société CAROCIM France de ses demandes,

— condamner la société CAROCIM France à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner la société CAROCIM France à lui payer la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner au paiement des dépens de 1re instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.

Il soutient que la société CAROCIM France et la société CAROCIM ont la même adresse, les mêmes coordonnées, le même objet social , le même gérant et qu’il s’agit de la même société qui, après liquidation judiciaire, est revenue in bonis après création d’une nouvelle société.

Il ajoute qu’il appartient à la société CAROCIM France de démontrer qu’elle est dépourvue de tout intérêt dans cette procédure.

Par ses dernières conclusions transmises le 30 août 2013, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,

— condamner la société CAROCIM France à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner au paiement des dépens de 1re instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.

Elle soutient que la société CAROCIM France et la société CAROCIM correspondent à la même entité, que la création de la seconde a eu lieu le lendemain de la cession de la première, qu’elles ont le même gérant, et le même siège social ainsi que les mêmes coordonnées.

Par leurs dernières conclusions transmises le 3 septembre 2013, Monsieur et Madame X demandent à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,

— condamner la société CAROCIM France à leur payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner la société CAROCIM France à leur payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner au paiement des dépens de 1re instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.

Ils soutiennent que la société CAROCIM France entretient sciemment une confusion, qu’elle n’apporte aucun élément concernant une éventuelle reprise ou non du passif lors de la cession de la société CAROCIM le 9 octobre 2007 et par conséquent qu’elle ne démontre pas être dépourvue de tout intérêt dans la procédure.

L’instruction a été déclarée close le 14 janvier 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.

Il résulte des pièces produites que la société ayant fourni le carrelage litigieux est la société CAROCIM immatriculée le 11 décembre 1992 au registre du commerce sous le numéro 337.569.271.

Cette société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Aix en Provence le 8 septembre 2006, puis en liquidation judiciaire par décision du 20 novembre 2007.

L’objet social de la société CAROCIM est 'la conception, la fabrication et commercialisation de carreaux de ciment et de tout autre produit du bâtiment'.

Par assignation du 13 juin 2012, Monsieur Y a sollicité que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD son assureur et à la société CAROCIM France.

Cette société a été immatriculée au registre du commerce le 10 octobre 2007 sous le numéro 500.480.975. Son objet social est 'la commercialisation de carreaux en céramique et de tout objet ayant trait à l’habitat'.

Il s’agit donc de deux entités juridiques distinctes, ayant deux activités différentes étant précisé que le litige principal porte sur les désordres affectant les carreaux, ce qui met en cause leur éventuelle conception et fabrication, et par conséquent la société CAROCIM qui a été liquidée.

Il s’ensuit que les prétentions formées à l’encontre de la société CAROCIM France sont irrecevables pour être dirigées à l’encontre d’une société dépourvue de qualité, cette fin de non-recevoir pouvant être soulevée pour la première fois en cause d’appel.

Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

La société CAROCIM France ne démontre pas la réalité des manoeuvres dolosives de Monsieur Y, qui entretenait des relations commerciales avec la société CAROCIM depuis plusieurs années et dont il n’est pas établi qu’il avait connaissance du placement en redressement judiciaire de la société CAROCIM et de la création de la société CAROCIM France .

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Monsieur et Madame X et Monsieur Y seront condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport à l’audience, statuant en audience publique, contradictoirement,

Infirme l’ordonnance de référé du 13 septembre 2012 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau:

Déclare Monsieur et Madame X et Monsieur Y irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société CAROCIM France .

Déboute chaque partie du surplus de ses prétentions.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Monsieur et Madame X et société AXA FRANCE IARD au paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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