Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2014, n° 13/03250

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 6 mars 2014, n° 13/03250
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/03250

Sur les parties

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 98

R.G : 13/03250

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,

Madame Christine GROS, Conseiller,

Madame B REBE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur E Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me René marie BOUIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

Madame B C épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me René marie BOUIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Yann NOTHUMB, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

FAITS ET PROCÉDURE:

Suivant acte notarié du 15 octobre 2001 Monsieur et Madame Y ont acquis de la SCCV DOMAINE DE SAINT GOUSTAN une maison d’habitation en l’état futur d’achèvement sise à Auray.

Le vendeur a souscrit une police d’assurance dommage ouvrage auprès de la compagnie des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.

Le procès-verbal de réception a été signé le 7 juillet 2003 avec effet rétroactif au 31 juillet 2002.

Alléguant l’existence de pyrites traversantes affectant la toiture de leur maison, Monsieur et Madame Y ont fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES .

Celle-ci a refusé de garantir ce sinistre au motif que le dommage ne rendait pas l’immeuble impropre à sa destination.

Par ordonnance du 14 août 2012, le juge des référés de Lorient, dans un litige opposant Monsieur et Madame Y à la compagnie des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et à la société EPRIM GROUPE a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur X.

L’expert a établi un pré-rapport le 18 février 2013, aux termes duquel il est indiqué que la couverture est dans un état proche de la ruine, que s’agissant d’un phénomène exponentiel la dégradation définitive de la toiture est proche, et que les ardoises livrées ne sont pas conformes au CCTP.

Monsieur et Madame Y soutiennent que l’architecte est concerné par le litige relatif à la qualité des ardoises posées par l’entreprise de couverture, pour n’avoir pas vérifié leur conformité aux prévisions contractuelles.

Par assignation du 21 mars 2013, ils ont sollicité l’extension des opérations d’expertise au maître d''uvre la société DUIC LEMESLE.

Par ordonnance du 23 avril 2013 le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a débouté Monsieur et Madame Y de leur action et les a condamné aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Appelants de cette décision le 7 mai 2013, Monsieur et Madame Y , par leurs dernières conclusions transmises le 17 juin 2013, demandent à la cour de:

— réformer l’ordonnance déférée,

— dire que les opérations d’expertise confiée à Monsieur X seront communes

et opposables à la société DUIC LEMESLE ,

' débouter la société DUIC LEMESLE de l’ensemble de ses demandes,

' la condamner au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la société DUIC LEMESLE a manqué à son obligation de surveillance des travaux de vérification lors de la réception, acceptée sans aucune réserve, sur ses conseils.

Ils ajoutent que le procès-verbal de réception n’a été signé par le maître d’ouvrage que le 7 juillet 2003, que l’effet rétroactif au 31 juillet 2002 doit être analysé comme un aménagement conventionnel de la durée de la prescription qui ne leur est pas opposable, et par conséquent que leur action n’est pas prescrite.

Ils font également valoir, que ce procès-verbal de réception n’est signé par aucune entreprise et qu’il n’est donc pas prouvé qu’une réception des travaux concernant le lot couverture soit intervenue.

Enfin ils soutiennent que la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre peut aussi être engagée, qu’en application des dispositions de l’article 2222 du code civil le délai plus bref ne court qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et par conséquent, que leur action, sur ce fondement, n’est pas davantage prescrite.

Par ses dernières conclusions transmises le 24 juillet 2013, la société DUIC LEMESLE demande à la cour de :

— constater que Monsieur et Madame Y ne justifient d’aucun motif légitime pour voir étendre les opérations d’expertise à son égard,

— les débouter de leurs demandes,

— les condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

— les condamner au paiement des dépens de 1re instance et d’appel .

Elle soulève la prescription de l’action de Monsieur et Madame Y en soutenant que les travaux entrepris pour le compte de la SCCV le domaine de Saint Goustan, ont été réceptionnés le 15 novembre 2002 à effet du 31 juillet 2002, et par conséquent qu’en application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil la garantie décennale des constructeurs est expirée depuis le 31 juillet 2012.

Elle ajoute qu’une éventuelle action en responsabilité contractuelle de droit commun est également prescrite.

L’instruction a été déclarée close le 3 décembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La responsabilité décennale du constructeur doit être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.

En application des dispositions des articles 1792-4-3 et 2222 du code civil, la durée de prescription ayant évolué depuis la loi du 17 juin 2008, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun doit également être engagée dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserves.

Il en résulte que pour pouvoir être engagée utilement, une action en référé expertise doit avoir été introduite dans le délai de 10 ans à compter de la réception.

Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l’espèce, la réception de l’ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal aux termes duquel, au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception en date du 15 novembre 2002, et des propositions présentées le même jour par le maître d''uvre, le représentant légal du maître d’ouvrage a décidé que la réception était prononcée avec effet à la date du 31 juillet 2002 sous réserve qu’il soit remédié aux imperfections et malfaçons indiquées à l’annexe au procès-verbal des opérations préalables à la réception avant le 15 janvier 2003.

Ce document a été signé par le représentant légal du maître d’ouvrage le 7 juillet 2003.

La réception n’est soumise à aucune formalité, mais doit refléter sans ambiguïté la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.

Ce procès-verbal établit, à l’occasion d’un état contradictoire des lieux le 15 novembre 2002, la volonté particulièrement manifeste du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux à la date du 31 juillet 2002, le fait qu’il soit signé seulement le 7 juillet 2003 étant sans incidence sur l’accord des parties, exprimée sans équivoque.

Le fait que ce procès-verbal ne porte pas la signature de l’entrepreneur est également sans incidence puisque d’une part cet acte est destiné à consacrer la volonté du maître de l’ouvrage et d’autre part il n’est pas établi que l’entrepreneur conteste la réalité de cette réception.

Enfin, le fait de prévoir expressément la date de la réception dans un document signé ultérieurement n’est pas contraire aux dispositions de l’article 1792-5 du code civil en ce qu’il n’a pas pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité et les garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil .

Ainsi l’action de Monsieur et Madame Y, engagée le 2 avril 2013 à l’encontre de la société DUIC LEMESLE, tendant à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, ne repose sur aucun motif légitime, cette demande étant manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription encourue .

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Succombant en leur recours, comme tels tenus aux dépens, Monsieur et Madame Y, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , seront condamnés à indemniser la société DUIC LEMESLE à hauteur de 1.500 € .

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport à l’audience, statuant en audience publique, contradictoirement,

Confirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur et Madame Y à payer à la société DUIC LEMESLE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Condamne Monsieur et Madame Y au paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

Le Greffier, Le Président,

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