Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2014, n° 14/01406
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Rennes, 28 mai 2014, n° 14/01406 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Numéro(s) : | 14/01406 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société WESTCOM SAS
Texte intégral
XXX
ORDONNANCE N°28
R.G : 14/01406
Société WESTCOM SAS
C/
M. Z A
Me B-C G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2014
Monsieur Alain POUMAREDE, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 28 Mai 2014, date indiquée à l’issue des débats
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Vu l’assignation en référé délivrée le 19 Février 2014
ENTRE :
Société WESTCOM SAS, exploitant sous l’enseigne 'Le P-tit Zappeur'
XXX
XXX
assistée de Me Marc DUMONT de la SCP SCP GUITARD-DE FRANCIOSI-DUMONT-STEPHAN-LE FELLIC, avocat au barreau de VANNES
ET :
Monsieur Z A
XXX
XXX
défaillante, régulièrement assigné
Maître B-C G Liquidteur judiciaire de la Société OPTICOM, SARL dont le siège est situé XXX
XXX
nommé à cette fonction par jugement du 21 janvier 2009
XXX
XXX
assisté de Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES, et Me Charlotte BELLET de la SCP THREARD-BOURGEON-MERESSE, avocat au barreau de PARIS,
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS WESTCOM a interjeté appel d’un jugement rendu le 22 novembre 2013 par le Tribunal de commerce de Vannes qui a annulé le contrat de franchise la liant à la SARL OPTICOM et l’a condamné à payer à Me B-C D, liquidateur à la liquidation judiciaire de cette personne morale diverses sommes pour un montant total de 47.925 € au titre de redevances et Nous a saisi sur le fondement des articles 521 et 525 du Code de Procédure Civile pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont il est assorti.
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DEMANDERESSE, la SAS WESTCOM Nous demande de :
Vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile,
ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Vannes.
SUBSIDIAIREMENT:
DESIGNER un séquestre pour recevoir les sommes mises à sa charge par le jugement.
H B-C D liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL OPTICOM à payer à la SAS WESTCOM la somme de 1.500 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
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DEFENDEUR, B-C D liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL OPTICOM Nous demande de :
DEBOUTER la SAS WESTCOM de toutes ses demandes.
SUBSIDIAIREMENT:
ORDONNER le séquestre de la somme de 47.925 € outre intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2011 sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
H la SAS WESTCOM à payer à B-C D liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL OPTICOM la somme de 700 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens du référé.
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MOTIFS
Considérant que selon l’article 524 du Code de Procédure Civile :
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
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Considérant que la SAS WESTCOM fait valoir que le paiement immédiat de la somme mise à sa charge par le jugement qu’elle a frappé d’appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors que la SARL OPTICOM est en liquidation judiciaire et que le recouvrement de la créance de restitution serait très improbable.
Mais que la perception d’une telle somme dans de telles conditions par B-C D liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL OPTICOM l’amènerait nécessairement à la verser sur un compte ouvert au nom de cette liquidation à la caisse des Dépôts et Consignation dans l’attente de l’issue définitive du litige.
Que dès lors la SAS WESTCOM ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu’elle invoque au titre de la restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement.
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XXX
Considérant que la SAS WESTCOM qui succombe, supportera les dépens ; qu’elle ne peut dans ces conditions prétendre à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que l’équité ne commande pas davantage de faire droit à la demande de B-C D liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL OPTICOM fondée sur ce texte ;
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PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu entre les parties le 23 novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Vannes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS WESTCOM aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision