Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2014, n° 12/04554

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 28 mai 2014, n° 12/04554
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 12/04554
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 6 juin 2012

Sur les parties

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°214

R.G : 12/04554

Société AGC -AIV

C/

M. C Y

CPAM D’ILLE ET VILAINE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Gérard SCHAMBER, Président,

M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme G H, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Avril 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Juin 2012

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES

****

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Paul DELACOURT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur C Y

XXX

XXX

représenté par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES

La CPAM D’ILLE ET VILAINE

XXX

XXX

XXX

représentée par Mme X, en vertu d’un pouvoir spécial

FAITS ET PROCÉDURE :

M. C Y, né le XXX, a été embauché le 4 juin 1974 par la société Application Industrielles du Verre AGC-AIV (la société), en qualité de chauffeur livreur affecté à l’établissement de Fougères.

Le 28 février 2001, l’employeur a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) une déclaration, sans réserves, relative à un accident subi par M. Y, la veille, 27 février 2001 à 9 h à Quimper, dans des circonstances ainsi détaillées :

'M. Y effectuait une livraison chez un client. A l’occasion du déplacement des chariots roulants dans le camion, la victime exerçant un effort sur un chariot a ressenti une vive douleur au genou. Dans le cadre de sa tournée, il a été amené à ramener le véhicule à l’entreprise'.

Il est précisé sur la déclaration que 'la consultation médicale -a eu lieu- le 28 février 2001". Les rubriques relatives aux lésions mentionnent qu’elles ont pour siège le genou gauche et qu’elles consistent en une douleur.

Les lésions sont décrites comme suit dans le certificat médical initial dressé par le Dr Mahéo, généraliste à Fougères, le 28 février 2001: 'douleur face interne genou gauche, irradiant mollet gauche, suite effort, avec sensation craquement de genou'. Sur la base de ces éléments, la caisse a, d’emblée, reconnu le caractère professionnel de l’accident.

La lésion s’étant compliquée par la survenance d’une décompensation arthrosique fémoro-patellaire qui a nécessité des actes chirurgicaux, l’arrêt de travail a perduré sans interruption jusqu’au 31 octobre 2005, date de la consolidation avec des séquelles ayant justifié la reconnaissance d’une incapacité permanente partielle de 40 %.

Après avoir été licencié pour inaptitude le 7 décembre 2005, M. Y, par lettre du 3 novembre 2006, a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’enquêteur chargé de réunir des éléments d’information sur les circonstances de l’accident a rendu son rapport le 18 juin 2008. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 23 avril 2009. Le 25 mai suivant M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine. Par voie d’exception la société a demandé que la décision de reconnaissance de l’accident du travail par la caisse lui soit déclarée inopposable, en l’absence de preuve de la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.

Par jugement du 7 juin 2012 déclaré exécutoire par provision, le tribunal, après avoir déclaré opposable à la société AGC-AIV la décision de prise en charge de l’accident au titre de législation sur les risques professionnels, a dit que l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ordonné à son maximum la majoration de la rente, alloué à M. Y une provision de 6.000 €, condamné la société AGC-AIV à rembourser à la caisse la majoration de la rente et la provision et, avant dire droit, a ordonné une expertise aux fins d’évaluation des préjudices. Le tribunal a condamné la société AGC-AIV à payer à M. Y une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense.

Après avoir analysé les éléments factuels qui lui ont été soumis, le tribunal a considéré que la preuve est rapportée de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, l’employeur ne démontrant quant à lui pas que l’origine de l’accident serait à rechercher dans une cause totalement étrangère au travail. Puis, le tribunal a constaté que la tâche qui incombait à M. Y consistait à livrer aux clients des plaques de verre d’un poids conséquent, de 600 à 800 kg, les opérations de déchargement présentant par conséquence, par nature, un caractère de dangerosité dont l’employeur devait d’autant plus avoir conscience que l’examen des procès-verbaux du CHSCT fait ressortir que ces opérations ont donné lieu à de nombreux accidents.

XXX, à laquelle ce jugement a été notifié le 21 juin 2012 en a interjeté appel le 6 juillet 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la société AGC-AIV demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, et à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident déclaré le 28 février 2001 s’agissant de M. Y. A titre subsidiaire, la société appelante demande à la cour, de débouter M. Y de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de ramener à de plus justes proportions les demandes de M. Y. En tout état de cause elle demande à être indemnisée par M. Y et par la caisse, sous condition de solidarité, à hauteur de 2.000 € des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour sa défense.

Rappelant que le fait qu’une lésion ait été prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, n’emporte pas renversement de la charge de la preuve à l’égard de l’employeur, la société AGC-AIV, pour faire déclarer inopposable, à son égard, la décision du caractère professionnel de l’accident déclaré, maintient que M. Y, qui a donné trois versions successives différentes et incompatibles entre elles de l’accident prétendu, ne rapporte pas la preuve d’avoir subi une lésion au temps et au lieu du travail. Elle relève que la cause de l’incident, telle que rapportée par M. Y, est matériellement impossible, la largeur des rails de guidage des chariots mobiles étant insuffisante pour que le pied de l’opérateur puisse s’y coincer, comme il ne l’a déclaré que plus de cinq ans après les faits, avant d’exposer à l’enquêteur de la caisse, le 18 juin 2008, qu’il est tombé sur le genou, alors qu’il avait pris appui avec son pied contre le sabot -servant à immobiliser les chariots mobiles au cours du transport-. L’appelante estime que ces divergences rendent les affirmations de la prétendue victime d’autant plus suspectes que l’accident allégué a eu lieu en l’absence de tout témoin et que M. Y, non seulement a terminé sa journée de travail en ramenant le camion à l’entreprise, mais a travaillé normalement toute la journée du 28 février 2001, n’ayant consulté son médecin qu’à l’issue de cette journée du travail. Elle considère qu’une telle poursuite, par le salarié prétendument blessé, de son activité dans les conditions habituelles, aurait été médicalement impossible si M. Y avait subi, comme il le soutient, une entorse du genou le 27 février 2001 à 9 heures. L’appelante estime que la cause des lésions est à rechercher dans les conséquences d’atteintes antérieures aux jambes et en particulier à un incident survenu au cours d’un déménagement, au cours de la fin de semaine précédent l’accident, ainsi qu’en atteste M. Z, qui ajoute qu’à l’époque M. Y se montrait particulièrement réfractaire au respect des prescriptions de sécurité dont l’application faisait pourtant l’objet d’un contrôle particulièrement strict par la direction.

S’agissant de la faute inexcusable, la société AGC-AIV reproche aux premiers juges d’avoir présumé la conscience qu’avait l’employeur d’un danger, alors que l’exploitation des procès-verbaux de réunion du CHSCT antérieurs à l’accident n’a pas permis de trouver trace d’un incident du même type dont celui dont se prétend victime M. Y. Elle invoque un constat d’huissier de justice dressé le 8 septembre 2010 pour établir que le système de guidage de chariots par rails, dont étaient, à l’époque des faits, équipés tous les semi-remorques de l’entreprise, présentait une totale garantie de sécurité, en particulier quant au risque d’usure des rails et des roues des chariots, ajoutant que si dans les années qui ont suivi l’accident, le système des rails a été remplacé par un système de crémaillères, c’est en raison de la seule évolution des techniques. XXX considère qu’aucun reproche ne saurait lui être fait s’agissant de l’état d’entretien du semi- remorque confié à M. Y, alors que, responsable du respect du protocole relatif à l’entretien du véhicule qui lui était confié, ce salarié n’avait, en son temps, jamais exprimé la moindre réserve sur la fiabilité des équipements de son véhicule, en particulier quant au matériel à utiliser pour procéder aux opérations de chargement et de déchargement.

Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats M. Y conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour, par voie d’évocation, de liquider son préjudice à la somme de 19.555, 34 €, provision déduite, et de dire que la caisse devra en faire l’avance. Il demande à être indemnisé par la société AGC-AIV à hauteur de 2.500 € des frais irrépétibles qu’il a exposés pour sa défense.

M. Y réplique que par des présomptions graves, précises et concordantes, la matérialité de l’accident du travail est prouvée dès lors que les lésions ont été médicalement constatées dès le lendemain des faits, que le constat médical est compatible avec sa relation des faits, que la cause de l’accident, jugée plausible par l’une des personnes entendue au cours de l’enquête, n’est pas contestable, des incidents similaires s’étant reproduits après l’accident du 27 février 2001 qui a été déclaré par l’employeur sans la moindre réserve.

S’agissant de la faute inexcusable, M. Y réitère que la conscience qu’aurait dû avoir l’employeur du danger auquel était exposé le salarié procède de la nature même de la tâche qui lui était impartie puisqu’il s’agissait nécessairement pour lui, à l’arrivée chez un client, de procéder à la manutention de chariots lourds et encombrants, en charge de volumes vitrés, de sorte que s’imposait un état d’entretien parfait du plateau et des rails qui y étaient insérés, afin d’éviter tout possible blocage susceptible, comme tel, d’entraîner, au-delà de lésions musculo-squelettiques, comme celles qu’il a subies, de possibles chutes et coupures, comme celles ultérieurement subies par M. B le 26 avril 2005. Il reproche à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour que l’état des rails soit vérifié en temps utile et remis en parfait état, comme cela n’a été fait qu’après la survenance de l’accident.

Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise déposé en cours de procédure, M. Y chiffre comme suit ses chefs de préjudice :

— déficit fonctionnel total pendant 15 jours : 300,00 €

— déficit fonctionnel de 50 % pendant 120 jours : 1.200,00 €

— déficit fonctionnel à 25 % pendant 65 jours : 325,00 €

— déficit fonctionnel de 10 % pendant 1498 jours : 2.996,00 €

— aide humaine avant consolidation 1 heure quotidienne

pendant 60 jours : 900,00 €

— frais de logement adapté : 448,89 €

— frais de véhicule adapté déjà exposés : 2.300,00 €

— frais futurs de véhicule adapté à exposer tous les sept ans : 4.085,45 €

— préjudice esthétique temporaire 1,5/7 : 1.000,00 €

— souffrances endurées 3/7 : 6.000,00 €

— préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €

— préjudice d’agrément : 5.000,00 €

Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors des débats, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine conclut à la confirmation du jugement, en ce qu’il a déclaré opposable à la société AGC-AIV la décision de reconnaissance de l’accident du travail. Elle s’en rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable et son éventuelle indemnisation, sauf à être mise en mesure de se prononcer sur l’évaluation des préjudices, dans l’hypothèse où la décision de prise en charge de l’accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, devait être déclarée inopposable à l’employeur.

La caisse réplique qu’en considération des informations portées dans la déclaration d’accident du travail, dépourvue de toute réserve de l’employeur, elle était fondée à reconnaître le caractère professionnel de l’accident d’emblée. Elle oppose que les dires de la victime apparaissent corroborés par les constatations médicales faites dès le lendemain, la présomption d’imputabilité devant ainsi produire ses effets, puisqu’il ressort d’un faisceau d’indice suffisant que la lésion est apparue des suites d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. Elle relève que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de cet accident.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la question de l’opposabilité à l’employeur de la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la lésion :

Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, après l’analyse des productions, ont admis que le 27 février 2001, s’est produit un incident lors des opérations de déchargement de la marchandise par M. Y, qui, pour remédier au blocage dans le rail de guidage des roues d’un chariot supportant de lourdes plaques de verre, a exercé avec son propre poids une poussée qui lui a provoqué une douleur dans le genou gauche, ce dont l’employeur a été informé le jour même à 11 heures, ainsi qu’il ressort de la déclaration dressée par lui.

Même si par l’effet de l’écoulement du temps, M. Y a donné des versions quelque peu différentes sur les circonstances dans lesquelles est survenue la lésion, évoquant le 'retournement’ de la jambe dans un écrit du 12 septembre 2006, et une chute, lors de son audition le 18 juin 2008 par l’enquêteur de la caisse, il n’en reste pas moins que les circonstances de l’accident, telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail faite dès le lendemain de sa survenance, sont en parfaite concordance avec les constatations médicales du 28 février 2001, le praticien ayant fait état, dans le certificat médical initial d’une 'douleur face interne genou gauche, irradiant mollet gauche, suite effort, avec sensation craquement du genou'.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont admis qu’en dépit de l’absence de témoins, il existe des présomptions précises et concordantes pour retenir que la lésion médicalement constatée le 28 février 2001 est le résultat d’un incident survenu la veille au temps et au lieu du travail, le fait que M. Y ait pu terminer sa journée de travail du 27 février 2001 et accomplir celle du lendemain n’excluant pas la localisation dans le temps donnée par M. Y à l’incident à l’origine de la lésion qui s’est à l’évidence aggravée entre son apparition et sa constatation médicale.

XXX invoque en vain l’attestation de M. Z pour établir que l’entorse du genou gauche présentée par M. Y avait une cause totalement étrangère au travail, dès lors que ce témoin ne fait état que d’une 'rumeur’ au sujet d’atteintes subies par le salarié aux jambes antérieurement à l’accident, en particulier lors d’un déménagement qui aurait eu lieu au cours de la fin de semaine précédant la déclaration d’accident du travail, le témoignage étant donc sur ce point dépourvu de toute force probante, comme se rapportant à une rumeur et nullement à des faits personnellement constatés par le rédacteur de l’attestation en cause.

Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société AGC-AIV la décision de la caisse de reconnaître un caractère professionnel à l’accident déclaré le 28 février 2001.

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.

Par ailleurs, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, y compris la négligence du salarié.

C’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que la société AGC-AIV aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses chauffeurs-livreurs du seul fait de la nature de leurs tâches dont faisaient partie les opérations de chargement de déchargement de matériaux lourds, encombrants et à risque, opérations qu’ils devaient accomplir seuls, l’employeur se devant, dans de telles conditions, de mettre à la disposition des salariés exposés à de tels risques un matériel en parfait état, notamment pour empêcher tout phénomène de blocage des chariots supportant les éléments vitrés transportés.

Manifestement, et sans qu’elle puisse faire utilement le reproche à M. Y ne pas avoir attiré son attention sur ce point, la société AGC-AIV n’a pas veillé, avant l’accident, à ce que les rails de guidage installés dans les plateaux de ses camions et remorques soient constamment en parfait état, puisque, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux des réunions du 12 avril 2001 et du 19 septembre 2001, ce n’est que postérieurement à l’accident et en raison de la survenance de celui-ci qu’a été entreprise une campagne de remise à neuf des rails, campagne définie dans les termes suivants dans le procès-verbal du 19 septembre 2001: ' le changement des rails des camions sera à prévoir afin de limiter l’effort physique actuellement nécessaire pour déplacer les chariots roulants'.

En considération de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, si bien que leur décision sera également confirmée sur ce point.

Sur la réparation des préjudices subis par M. Y :

L’expertise ordonnée par le tribunal ayant donné lieu le 2 octobre 2012, au dépôt d’un rapport dont les conclusions ne sont nullement contestées, il apparaît d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, en évoquant les points non jugés, comme l’autorise l’article 568 du code de procédure civile, étant observé que l’appelante a conclu sur l’évaluation des préjudices.

Le rapport de l’expert étant le fruit d’un travail sérieux et documenté, les conclusions de ce rapport, qui s’établissent comme suit, seront adoptées :

— durée totale du déficit fonctionnel temporaire : 15 jours

— durée totale du déficit fonctionnel de classe III : 120 jours

— durée totale du déficit fonctionnel de classe II : 65 jours

— durée totale du déficit fonctionnel de classe I : 1498 jours

— besoins en aide humaine avant consolidation : 1h/jour pendent deux mois

— souffrances physiques quantifiées à : 3/7

— préjudice esthétique temporaire quantifié à : 1,5/7

— préjudice esthétique permanent quantifié à : 1/7

Dans le corps de son rapport, l’expert précise que des suites de l’accident, M. Y a présenté une méniscetomie médiane gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale au cours d’une hospitalisation de cinq jours. Une ponction évacuatrice a du être pratiquée à la fin du mois de mars 2001, les douleurs ayant, pendant toute cette période nécessité la prise d’antalgiques, en plus des anti-coagulants. La persistance des douleurs liées à une décompensation d’un état arthrosique antérieur provoquée par l’accident, a déterminé le Dr A à pratiquer une chirurgie par valgisation au cours d’une hospitalisation qui a duré du 3 au 8 janvier 2002. Il persiste une cicatrice du genou gauche de 13 cm par 3 mm et une raideur du genou gauche dont la flexion est limitée à 100°. L’état séquellaire interdit à M. Y la reprise des activités de loisirs antérieures de pêche en mer et de randonnée à vélo. L’infirmité rend nécessaire l’utilisation d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique.

En fonction de ces éléments, les préjudices subis par M. Y seront indemnisés comme suit, étant précisé que, même si ce point n’a pas été évoqué devant l’expert, les frais d’installation d’une douche vénitienne, pour une personne âgée de 58 ans atteinte d’une raideur du genou avec dérobement, apparaissent justifiés :

— indemnisation du déficit fonctionnel temporaire : 4.821,00 €

— aide humaine avant consolidation : 900,00 €

— frais de logement adapté : 448,89 €

— frais de véhicule adapté : 6.385,45 €

— préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €

— préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €

— souffrances endurées : 6.000,00 €

— préjudice d’agrément : 5.000,00 €

Ces sommes devront être avancées par la caisse, déduction faite de la provision de 6.000 €. XXX sera condamnée à en rembourser le montant à la caisse.

Par application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. Y une somme supplémentaire de 1.300 € à titre de participation aux frais exposés pour sa défense en appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Evoquant les points non jugés ;

Fixe comme suit les préjudices de M. Y, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

— indemnisation du déficit fonctionnel temporaire : 4.821,00 €

— indemnisation de l’aide humaine avant consolidation : 900,00 €

— frais de logement adapté : 448,89 €

— frais de véhicule adapté : 6.385,45 €

— préjudice esthétique : 2.000,00 €

— souffrances endurées : 6.000,00 €

— préjudice d’agrément : 5.000,00 €

Dit qu’après déduction de la provision de 6.000 € allouée par le jugement confirmé, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine fera l’avance des sommes dues à M. Y ;

Condamne la société AGC -AIV à rembourser ces sommes à la caisse primaire et à payer à M. Y une somme 1.300 € à titre de participation aux frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel ;

Dispense la société AGC-AIV du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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