Cour d'appel de Rennes, 8 janvier 2015, n° 11/08874

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8 janv. 2015, n° 11/08874
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 11/08874

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 6

R.G : 11/08874

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,

Madame Christine GROS, Conseiller,

Madame Sylvie REBE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame G H, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Novembre 2014

devant Madame Sylvie REBE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur I J K Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jacques LE BRUSQ, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Madame M N O P épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jacques LE BRUSQ, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉS :

Maître E F, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL DIRECT SERVICES

XXX

XXX

Assignée à personne habilitée

Société MAAF ASSURANCES SA

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SCP GRUNBERG – GRUNBERG MOISSARD – BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur et Madame Y ont confié le 24 juillet 2008 à la société DIRECT SERVICES UNIVERS D, assurée en garantie décennale auprès de la MAAF, l’installation de panneaux photovoltaïques sur leur immeuble situé à RIEC SUR BELON (29).

Au motif que ces travaux auraient fait l’objet de malfaçons et de non-façons, mais aussi d’un important dégât des eaux, Monsieur et Madame Y ont obtenu par ordonnance de référé du 12 mai 2009 l’organisation d’une expertise qui dans un premier temps été confiée à Monsieur A, puis à Monsieur X, lequel a déposé son rapport le 28 février 2010.

Sur la base de ce rapport, Monsieur et Madame Y ont assigné le 8 avril 2010 la société DIRECT SERVICES UNIVERS D devant le tribunal de grande instance de Lorient, puis cette société ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 avril 2010,ont assigné Maître E F mandataire liquidateur, ainsi que la MAAF en sa qualité d’assureur décennal, aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 19'177,56 € au titre des travaux de reprise de l’installation photovoltaïque .

Par jugement du 14 novembre 2011 le tribunal de grande instance de Z:

— dit que les travaux ont été réceptionnés le 9 octobre 2008 par les maîtres de l’ouvrage,

— débouté Monsieur et Madame Y des demandes dirigées contre la MAAF assureur de responsabilité décennale de DIRECT SERVICES UNIVERS D en liquidation judiciaire, faute de prouver l’existence de dommages décennaux,

— débouté la MAAF de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,

— condamné Monsieur et Madame Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Appelants de cette décision le 29 décembre 2011, Monsieur et Madame Y par leurs dernières conclusions transmises le 6 octobre 2014, demandent à la cour de :

— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que les travaux ont été réceptionnés le 9 octobre 2008,

— constater que l’installation photovoltaïque, ouvrage mis en place par l’entreprise DIRECT SERVICES UNIVERS D assurée auprès de la MAAF, est atteinte d’un vice caché et grave la rendant impropre à sa destination,

— constater en effet que l’expert a conclu à la réfection totale de l’installation avec dépose des installations existantes.

En conséquence,

— condamner la MAAF à leur payer la somme de 18'457,17 euros avec intérêts de droit à compter du 7 avril 2009, date de l’assignation délivrée à son assuré,

— dire et juger que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du Code civil,

— condamner la MAAF à leur payer la somme de 5000 € au titre de leur préjudice de jouissance,

— condamner la MAAF aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de la procédure de référé les frais et honoraires de l’expert judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent qu’il résulte du rapport d’expertise et notamment du rapport du sapiteur, la SOCOTEC, que l’installation n’est pas conforme aux normes applicables à ce type

d’installation et nécessite que l’ensemble du dispositif soit remplacé. Ils ajoutent qu’une telle absence de conformité engage la responsabilité décennale du constructeur.

Ils font valoir qu’ils ont fait intervenir un professionnel, la société B D, qui a constaté, 2 ans plus tard, l’aggravation de la situation puisque l’installation ne fonctionne plus qu’à 50 % ce qui induit du fait de sa non conformité aux normes en vigueur, un risque de menaces de perte de l’installation et d’incendie.

Ils concluent qu’il s’agit donc d’un désordre entrant dans le cadre de la garantie décennale telle que définie par l’article 1792 du Code civil.

Par ses dernières conclusions transmises le 25 mai 2012 la MAAF demande à la cour de:

— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

— débouter Monsieur et Madame Y de toutes leurs demandes et y ajoutant, les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle conteste la portée probatoire de l’avis de la société B D en soutenant qu’une diminution de la productivité n’est pas suffisante pour conclure à une impropriété à destination, et qu’aucun fait nouveau n’est intervenu susceptible de justifier une réformation de la décision.

La déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été régulièrement signifiés à Maître E F qui a fait savoir par courrier du 12 avril 2012 qu’elle ne constituerait pas avocat.

L’instruction a été déclarée close le 7 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réception des travaux intervenue le 9 octobre 2009 n’est pas contestée par les parties. Le jugement sera confirmé sur ce point.

L’expert Monsieur X a relevé plusieurs non-conformités notamment dans la pose des barres de fixation des panneaux, l’emplacement des panneaux et la pose des cornières qui n’étaient pas apparentes pour des non-professionnels tels que Monsieur et Madame Y mais qui ne constituent pas un ' vice grave susceptible de mettre le bâtiment en péril ou de le rendre impropre à sa destination.'

En revanche, il résulte des examens, mesures et essais effectués sur le câblage électrique de l’installation photovoltaïque réalisés par la SOCOTEC, sapiteur de l’expert, l’existence d’écarts importants par rapport au référentiel constituant les normes applicables à ce type d’installation et notamment que la liaison en partie réalisée par des câbles 3G4mm² multipolaires est une pratique interdite.

L’expert conclut que ces défauts de pose et ces non-conformités ' font que la remise en état par l’entreprise d’origine paraît difficilement réalisable tout en assurant une satisfaction réciproque des parties. En conséquence la solution paraît être la réfection totale de l’installation avec dépose des installations existantes.' Il a estimé le coût des travaux à la somme de 18.456,17 € TTC.

Il résulte du courrier du 23 novembre de la société B D 2011, qui a réalisé un contrôle de l’installation dans le délai décennal, que 3 panneaux sont hors service, qu’une seule ligne de panneaux est encore en fonctionnement induisant une perte de productivité de 50%, et que les câbles électriques reliant les panneaux solaires au boîtier électrique sont non conformes aux norme et induisent un risque de départ de feu.

Il résulte de ces éléments que les désordres relevés qui n’étaient pas apparents lors de la réception, rendent l’ouvrage impropre à sa destination par le fonctionnement défaillant de cet ouvrage compte tenu notamment des risques d’incendie, et de sa productivité réduite de moitié.

Ces désordres engagent la responsabilité décennale de la société DIRECT SERVICES UNIVERS D qui les a réalisés et par conséquent la MAAF, assureur décennal, doit être condamnée en cette qualité au paiement des travaux de reprise.

Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point et la MAAF sera condamnée à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 18.457,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009, date de l’assignation, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil .

Les travaux de reprise sur le toiture de la résidence principale de Monsieur et Madame Y vont générer pour eux un préjudice de jouissance qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts .

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence la MAAF à payer à Monsieur et Madame Y la somme de1.500 euros de ce chef.

La MAAF qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de procédure de référé et d’expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport à l’audience, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la réception des travaux est intervenue le 9 octobre 2008.

Statuant à nouveau des chefs réformés,

Condamne la MAAF à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 18.457,17 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’installation photovoltaïque avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil .

Condamne la MAAF à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance.

Y ajoutant,

Condamne la MAAF à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Condamne la MAAF aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de procédure de référé et d’expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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