Cour d'appel de Rennes, 3 juillet 2015, n° 12/04784
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Rennes, 3 juill. 2015, n° 12/04784 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Numéro(s) : | 12/04784 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : L' ASSOCIATION DES CASTORS DE L' OUEST
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°380
R.G : 12/04784
L’ASSOCIATION DES CASTORS DE L’OUEST
C/
M. Y X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 3 JUILLET 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller, rédacteur,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 avril 2015
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 3 juillet 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
L’ASSOCIATION DES CASTORS DE L’OUEST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX,
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE/ SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le XXX à MONTFERMEIL
XXX
44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
Régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 16 octobre 2012, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par l’association des Castors de l’Ouest d’une demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur Y X, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire, par jugement réputé contradictoire du 29 février 2012 a :
— débouté l’association des Castors de l’Ouest de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné l’association des Castors de l’Ouest au paiement des dépens.
L’association des Castors de l’Ouest a formé appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 17 juillet 2012.
Par conclusions du 15 octobre 2012, elle demande à la cour :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil,
— de dire l’appel interjeté par l’association des Castors de l’Ouest recevable et bien fondé,
— de réformer le jugement dont appel ;
Par conséquent,
— de condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 8.823,32€ avec intérêts de retard à compter du 25 août 2009, date de la première mise en demeure ;
— de condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le même aux entiers dépens.
Monsieur X , auquel la déclaration d’appel a été signifiée ainsi que les conclusions et pièces de l’appelante, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’association des Castors de l’Ouest, déboutée en première instance faute de justifier de sa créance, expose que Monsieur Y X a adhéré à l’association, laquelle lui a permis par cette adhésion de s’approvisionner auprès de la société C D MERLIN à tarifs préférentiels en matériaux divers pour les travaux auxquels il procédait chez lui, les factures étant réglées directement par l’association, puis transmises à l’adhérent aux fins de remboursement par celui-ci.
Elle justifie de l’adhésion à l’association signée par Monsieur X le 28 février 2003, ainsi que du règlement par lui des cotisations dues à l’association en janvier 2009.
Il résulte également du règlement intérieur la substitution de l’association des Castors de l’Ouest aux adhérents pour les diverses transactions et achats auprès des fournisseurs agréés, et l’adhésion de l’association à l’UDEC (Union de Documentation et d’Entraide des Castors), qui gère les comptes de l’association.
Or l’association produit aux débats les différentes factures d’achat effectués auprès de la société C D MERLIN par Monsieur X, qu’elle a acquittées ainsi que cela résulte des relevés de factures du compte de Monsieur X auprès de l’UDEC, précision étant apportée que la mention 'impayé ' qui figure sur les factures a été apposée par l’association elle même après réclamation des paiements à l’adhérent demeurée sans effet.
L’association produit enfin le relevé établi par l’UDEC des paiements effectués par elle pour chacun des adhérents pour les périodes concernées par les factures présentées en paiement et pour les périodes concernées par les achats de Monsieur X auprès de la société C D MERLIN correspondant aux factures émises par celle -ci.
Il est ainsi justifié de ce que l’association des Castors de l’Ouest a réglé pour le compte de Monsieur X la somme totale de 8812,32 €, dont elle est fondée à obtenir le paiement par celui-ci, outre les frais de rappel prévus par le règlement intérieur et s’élevant à 11 €, soit un total de 8823,32 €, productive d’intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 25 août 2009.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur X, qui perd la présente instance, devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il ne sera cependant pas fait droit à la demande en paiement des frais irrépétibles, Monsieur X n’ayant pas concouru ni opposé d’argumentation contraire lors des différentes étapes de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Y X à payer à l’association des Castors de l’Ouest la somme de 8823,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2009;
Déboute l’appelante de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Textes cités dans la décision