Cour d'appel de Rennes, 25 novembre 2015, n° 14/05909

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 25 nov. 2015, n° 14/05909
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/05909
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 26 juin 2014

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°494

495

R.G : 14/05909

et 14/06449

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)

Mme D-E X

C/

CAISSE NAT. DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

Mme D-H X

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours et jonction

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Madame Véronique DANIEL, Conseiller,

GREFFIER :

Mme B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Octobre 2015

devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller faisant fonction de Président

(Ordonnance du Premier Président en date du 09 juillet 2015)

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Juin 2014

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

****

APPELANTES et INTIMEES :

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)

XXX

XXX

XXX

représentée par Mme Y, en vertu d’un pouvoir spécial

Madame D-E X

XXX

XXX

non comparante, régulièrement avisée

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 3 mai 2010, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes aux fins de voir condamner Mme D-H X à lui payer un trop perçu de pension de réversion.

Par jugement du 27 juin 2014, le tribunal a condamné Mme D-H X épouse A à payer à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières la somme de 10.272,99 € au titre des arrérages de pension de réversion pour la période d’avril 2005 à juillet 2006, a constaté que la demande de la caisse est prescrite pour la période antérieure au 9 février 2005 et que la période postérieure à juillet 2006 a déjà été indemnisée par le tribunal correctionnel d’Ajaccio dans son jugement du 30 novembre 2012, a condamné Mme X à payer à la caisse la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu que la demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans en cas de fraude, qu’en l’espèce Mme X qui percevait une pension de réversion depuis mars 2001 à la suite du décès de son époux M. Z a contracté une nouvelle union le 10 août 2002 avec M. A lui faisant perdre ses droits à pension de réversion, que le 20 septembre 2002 elle a pourtant déclaré à la CNIEG qu’elle était veuve, déclaration qu’elle a réitérée le 11 septembre 2003, qu’elle a été reconnue coupable du chef d’escroquerie pour ces faits par le Tribunal Correctionnel d’Ajaccio le 30 novembre 2012 et condamnée à payer des dommages-intérêts correspondant au montant indûment versé du 30 septembre 2006 au 30 septembre 2009, que la CNIEG n’a eu connaissance de la fraude commise que le 30 juillet 2009, qu’elle a bien exercé l’action en répétition de l’indu dans les cinq ans de cette date, en saisissant le tribunal le 3 mai 2010, qu’avant cette saisine elle avait adressé à Mme X une notification d’indu du 23 septembre 2009, réceptionnée le 28 septembre 2009, que toutefois cette notification ne peut s’analyser en une mise en demeure, qu’en revanche le courrier daté du 9 février 2010 présente les caractères inhérents à ce type d’injonction, que cette mise en demeure ayant interrompu le délai de prescription de cinq ans, la CNIEG est en droit de réclamer les sommes indûment versées depuis le 9 février 2005, les sommes réglées avant cette date étant couvertes par la prescription.

La CNIEG à laquelle le jugement a été notifié le 7 juillet 2014, en a interjeté appel limité portant sur la demande déclarée prescrite, pour la période antérieure au 9 février 2005.

Pour sa part, Mme X à laquelle le jugement a été notifié le 7 juillet 2014, en a interjeté appel total le 4 août 2014.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors de l’audience, la CNIEG demande à la cour par voie d’infirmation du jugement en ce qu’ il a constaté que la demande était prescrite pour la période antérieure au 09/02/2005, de condamner Mme Z à lui payer la somme de 21.100,06 €, outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CNIEG soutient en substance que Mme Z s’est remariée le 10 août 2002, qu’à partir de cette date par application de l’article 25 de l’annexe III elle ne possédait plus aucun droit à bénéficier d’une pension de réversion , que la caisse n’a eu connaissance de ce remariage qu’à réception de l’extrait d’acte de naissance de Mme Z délivré le 30 juillet 2009, qu’elle a perçu à tort les arrérages de pension servis au cours de la période du 01/10/2002 au 30/09/2009, qu’en application des articles 1235 et 1376 du code civil, il revient donc à Mme Z de rembourser à la caisse l’intégralité de la somme qu’elle a perçue indûment. S’agissant de la prescription elle se prévaut de ce qu’en application de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale en cas de fraude la prescription biennale est écartée au profit de la prescription de droit commun qui a été profondément réformée par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, que l’article 2224 du code civil crée un délai de prescription unique de 5 ans, que le point de départ de cette prescription est fixé à la connaissance effective ou théorique de son droit par le titulaire de celui-ci , que l’article 2232 instaure un délai butoir, que dans le cas d’une créance ayant été versée à échéances périodiques pourront être recouvrés les arrérages ayant été versés à tort au cours de la période de 20 ans précédant l’action du créancier. Elle ajoute que la Cour de cassation retient qu’une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle un organisme de sécurité sociale manifeste sa volonté de procéder au recouvrement de sommes indûment versées est interruptive de prescription si elle est réceptionnée par son destinataire.

La CNIEG expose qu’en l’espèce Mme Z a commis une fraude, qu’elle a en effet été déclarée coupable des faits d’escroquerie par jugement définitif rendu le 30 novembre 2012, qu’il convient de retenir l’application de la prescription de droit commun, que la caisse avait donc 5 ans à compter de la connaissance du remariage de Mme Z pour agir à l’encontre de cette dernière, qu’elle a adressé à Mme Z une notification de la somme indue dès le 23 septembre 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception demandant le remboursement, que cette notification a été réceptionnée par Mme Z et a donc eu pour effet d’interrompre la prescription , que le délai butoir de 20 ans n’étant pas atteint, elle est légitime à demander le remboursement de la totalité des sommes indues contrairement à ce qu’a retenu le tribunal qui retient exclusivement l’application de la prescription quinquennale sans prise en compte du délai butoir. Elle ajoute qu’elle possède un titre exécutoire concernant la somme de 28.457,80 €, et réclame le paiement de la somme de 21.100,06 € en remboursement de l’ensemble de la somme perçue indûment pour la période du 01/10/2002 au 30/09/2009.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception portant sa signature, pour l’audience du 26 mai 2015 et avisée par le greffe de la date de renvoi de l’affaire qu’elle avait sollicité, à l’audience du 13 octobre 2015 à 9 h 15, Mme X n’était ni présente ni représentée à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient d’ordonner la jonction des instances, les appels procédant d’un même jugement.

Mme X, partie appelante, n’ayant pas comparu ni personne pour elle sa défaillance, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, laisse la cour dans l’ignorance des moyens qu’elle entendait soulever à l’appui de son appel.

L’article L.355-3 du code de la sécurité sociale dispose que ' toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

En l’espèce, Mme X s’est remariée avec M. A le 10 août 2002 , de sorte qu’à partir de cette date, conformément à l’article 25 de l’ Annexe III du statut du personnel des IEG, elle ne possédait plus de droit de percevoir une pension de réversion servie par la CNIEG. Mme X a commis une fraude ainsi qu’il résulte du jugement définitif du tribunal correctionnel d’Ajaccio du 30 novembre 2012 portant condamnation du chef d’escroquerie. Il convient donc de retenir la prescription de droit commun de cinq ans.

La CNIEG a eu connaissance du remariage de Mme X le 30 juillet 2009 suite à la transmission de l’extrait d’acte de naissance de Mme X. Informée du mariage de Mme X en juillet 2009, elle devait exercer l’action en répétition de l’indu dans les 5 ans à compter de cette date, ce qu’elle a fait si ce n’est par la notification de l’indu du 23 septembre 2009 qui bien qu’adressé par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par Mme X ne comporte pas d’injonction suffisante pour valoir commandement de payer, mais par la lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 février 2010, réceptionnée par Mme X le 11 février 2010.

Cette lettre de mise en demeure a donc eu pour effet d’interrompre la prescription en cours. Ainsi que l’a à bon droit jugé le tribunal la CNIEG est en droit de réclamer les sommes indûment versées depuis le 9 février 2005, les sommes réglées avant cette date étant couvertes par la prescription, la CNIEG ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2232 du code civil qui ne sauraient avoir pour effet de créer un délai de prescription de 20 ans alors que le délai de prescription est unique et qu’en l’espèce il est de 5 ans. C’est ainsi à bon droit que le tribunal a condamné Mme X au paiement de la somme de 10.272,99 € au titre des arrérages trimestriels d’avril 2005 à juillet 2006, rappelant que la période postérieure a déjà été indemnisée par le jugement du tribunal correctionnel d’Ajaccio.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Aucune circonstance particulière ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme X en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 14/06449 à celle enrôlée sous le n° 14/05909.

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Rennes, 25 novembre 2015, n° 14/05909