Cour d'appel de Rennes, 7 janvier 2015, n° 13/08899
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Rennes, 7 janv. 2015, n° 13/08899 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Numéro(s) : | 13/08899 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : La Société CERIS INGENIERIE SAS, Société GALENIX PHARMA SAS, Société MALMEZAT PRAT SELARL c/ La Société GALENIX PHARMA SAS, La Société MALMEZAT PRAT SELARL, Société CERIS INGENIERIE SAS
Texte intégral
4e Chambre
ORDONNANCE N°3/2015
R.G : 13/08899
Société Y A SAS
Société B C SELARL
C/
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 07 JANVIER 2015
Le sept Janvier deux mille quinze, date indiquée à l’issue des débats,
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président de la 4e chambre et chargé de la mise en état de la 4e Chambre, assistée de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
La Société CERIS INGENIERIE SAS
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme WIEHN, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
La Société Y A SAS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me MAGRET de la SELARL MAGRET – LECOQ – JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE
Représentée par Me Alain GUILLOU de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
La Société B C SELARL, es qualité de liquidateur de la Société Y A
XXX
XXX
Représentée par Me Jean Philippe MAGRET de la SELARL MAGRET – LECOQ – JANOUEIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LIBOURNE
Représentée par Me Alain GUILLOU de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel du 26 mai 2009 de la société Y A à l’encontre du jugement du 7 mai 2009 du tribunal de commerce de Nantes, assorti de l’exécution provisoire, l’ayant condamnée à payer à la société CERIS la somme de 10 590,58 € en règlement de factures impayées avec intérêts contractuels à compter du 15 décembre 2006, 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre la société CERIS et condamnée aux entiers dépens.
Vu l’arrêt de cette cour du 8 décembre 2011 ordonnant la radiation de l’affaire.
Vu les conclusions du 11 décembre 2013 de la SELARL B-C mandataire judiciaire de la SARL Y A intervenant volontaire en reprise d’instance et demandant la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société CERIS INGENIERIE à lui payer la somme de 842'973,39 € à titre indemnitaire outre 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris notamment le coût des trois procès-verbaux huissier des 21 septembre 2006, 21 novembre 2006 et janvier 2007, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident du 4 avril 2014 de la société CERIS INGENIERIE demandant, au visa des articles L 622-21 et suivants du code de commerce et 377, 381, 386 et 392 du code de procédure civile de:
— constater l’extinction de l’instance pour cause de péremption
— déclarer en conséquence les conclusions de reprise d’instance signifiées le 24 janvier 2014 par la SELARL B-C es-qualités de mandataire judiciaire de la société Y A irrecevables
— condamner la SELARL B-C es-qualités de mandataire judiciaire de la société Y A à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La société CERIS INGENIERIE expose que par jugement du 17 juin 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’extension de la procédure de sauvegarde ouverte contre la SARL MEDULI PHARM présidente de la SAS GALIINX A à l’encontre de cette dernière et nommé la SELARL B-C en qualité de mandataire judiciaire de la société Y A et Me X en qualité d’administrateur judiciaire et qu’elle a déclaré sa créance d’un montant total de 18'657,27 €.
La société CERIS fait valoir également que par jugement du 21 septembre 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution de sauvegarde d’ouverture et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Y A de sorte qu’elle a déclaré sa créance à la nouvelle procédure collective par courrier recommandé avec avis de réception du 23 novembre 2011.
La société CERIS indique que les organes de la procédure n’ayant pas régularisé la procédure d’appel en intervenant volontairement à l’instance la procédure a été radiée par arrêt du 8 décembre 2011.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 janvier 2012, la procédure de redressement judiciaire de la société Y A a été converti en liquidation judiciaire.
La société CERIS soutient qu’en application de l’article L 622-21 1 du code de commerce seules les instances dans lesquelles le débiteur de la procédure collective à la position procédurale de défendeur sont interrompues par le jugement d’ouverture.
Elle considère que ni le jugement d’ouverture du 29 septembre 2001 ni le jugement de conversion en liquidation judiciaire n’ont eu pour effet d’interrompre l’instance et que l’arrêt du 8 décembre 2011 a considéré que l’instance n’était pas interrompue et en a ordonné la radiation pour défaut de diligences des organes de la procédure et ainsi sans suspendre l’instance, application de l’article 377 du code de procédure civile.
La société CERIS considère qu’en application de l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de péremption a continué à courir de sorte qu’au 27 janvier 2014, jour des conclusions de reprise d’instance, l’instance était périmée depuis le 8 décembre 2014.
Vu les conclusions de la SARL Y A du 3 septembre 2014 qui demande le débouté de la société CERIS de son incident et la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité de 1000 e en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de la société CERIS, elle fait valoir qu’en application de l’article 369 du code de procédure civile l’instance a été interrompue par l’effet du jugement prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire et qu’en application de l’article 392 du même code l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption alors que ce délai continue de courir en cas de suspension de l’instance, sauf si celle-ci n’a eu lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
Elle soutient que la délai de péremption interrompu par l’interruption de l’instance ne recommence à courir non pas du jour de cette interruption, mais du jour où l’instance a été reprise et qu’il appartenait au demandeur à l’action d’appeler à la cause par voie d’assignation les mandataires judiciaires, pour qu’il puisse considérer que l’instance était reprise et qu’en ce cas, un délai de deux ans avait couru pour opposer la péremption.
SUR QUOI
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance d’appel a été interrompue par l’effet du jugement du 17 juin 2009 du tribunal de commerce de Bordeaux qui a prononcé l’extension de la procédure de sauvegarde ouverte contre la SARL MEDULI PHARM présidente de la SAS Y A à l’encontre de cette dernière et nommé la SELARL B-C en qualité de mandataire judiciaire de la société Y A et Me X en qualité d’administrateur judiciaire;
Cette instance interrompue n’a pas, en application de l’article 373 du code de procédure civile, été reprise par l’intervention volontaire des organes de la procédure de sauvegarde ni par leur assignation en intervention forcée à la diligence de la société CERIS intimée antérieurement au jugement du 21 septembre 2011 du tribunal de commerce de Bordeaux qui a prononcé la résolution de sauvegarde et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Y A ni antérieurement au jugement de ce même tribunal du 3 janvier 2012 qui a converti en liquidation judiciaire, la procédure de redressement judiciaire de la société Y A, ces deux décisions étant également interruptives d’instance.
L’interruption de l’instance résultant du jugement du 3 janvier 2012, postérieur à l’arrêt de radiation du 8 décembre 2011, emportant également, en application de l’article 391 du code de procédure civile l’interruption du délai de péremption, les conclusions d’intervention volontaire du 11 décembre 2013 de la SELARL B-C mandataire judiciaire de la SARL Y A en reprise d’instance sont donc recevables.
La société CERIS sera déboutée de son incident de péremption d’instance et condamnée aux dépens de l’incident, sans que l’équité commande l’application au bénéfice de la SELARL B-C mandataire judiciaire de la SARL GALENI X A l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société CERIS INGENIERIE des fins de son incident de péremption de l’instance
Déclarons recevables les conclusions du 11 décembre 2013 de la SELARL B-C mandataire judiciaire de la SARL Y A intervenant volontaire en reprise de l’instance interrompue
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL B-C es-qualités
Condamnons la société CERIS INGENIERIE aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président de la 4e chambre,
chargé de la mise en état
F. DELAUNAY Gilles ELLEOUET
Textes cités dans la décision