Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 7 décembre 2016, n° 14/10078

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 7 déc. 2016, n° 14/10078
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/10078
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N° 562

R.G : 14/10078

M. C X

C/

XXX

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Régine CAPRA

Conseiller :Madame S T

Conseiller: Madame Véronique PUJES

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats, et Mme Lynda VERGEROLLE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2016

devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT : Monsieur C X

XXX

XXX

Représenté par Me Marc-L HUCHET de la SCP SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me CASSASSOLES Anne-Flore, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

M. C X a été embauché par la SAS Optical Center (ci-après «'la société'») à compter du 13 novembre 2012 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d’opticien, coefficient 140, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 1 950 €'; le lieu de travail était fixé au sein du magasin de Chantepie. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective d’optique Lunetterie de détail.

Le 19 février 2013, M. X s’est vu notifier un avertissement pour manque de respect et insubordination.

Le 12 mars 2013, M. X a fait l’objet d’un nouvel avertissement pour non respect des stratégies et mésentente avec l’équipe.

Le 19 avril 2013, M. X s’est vu remettre en mains propres une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire fixé au 29 avril suivant. Il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé en date du 06 mai 2013.

Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 18 septembre 2013 aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la société Optical Center à lui payer les sommes suivantes :

* 1 283,10 euros à titre de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire,

* 128,31 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 069,25 euros à titre d’indemnité de préavis,

* 106,92 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 138,49 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

* 21 384,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour remise de documents de fin de contrats erronés,

* 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. X a demandé en outre au conseil de condamner la société à lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

La société a sollicité le rejet de l’ensemble de ces prétentions et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 décembre 2014, le conseil, écartant la faute grave,a :

— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

— condamné la société à verser à M. X les sommes suivantes :

* 1 283,10 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,

* 128,31 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 069,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 106,92 euros au titre des congés payés afférents,

— dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la citation,

— dit que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les sommes ci-dessus en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail,

— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 138,49 euros,

— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte,

— débouté M. X du surplus de ses demandes,

— condamné la société à verser à M. X la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la société de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et l’a débouté d’une partie de ses prétentions, de le confirmer pour le surplus et , en conséquence,de':

— juger le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

* 2 138,49 euros en réparation du préjudice subi du fait de licenciement irrégulier,

* 21 384,90 euros au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement, * 1 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la remise de documents de fin de contrat erronés,

*2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société demande à la cour de confirmer le jugement du conseil pour les dispositions qui lui sont favorables et de le réformer pour le surplus. Elle demande en outre à la cour de condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité du licenciement

M. X soutient que son licenciement est entaché d’une irrégularité de forme au motif que la décision de l’employeur de rompre le contrat de travail avait été prise avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, comme en atteste, selon lui, l’embauche d’un autre salarié sur le site de Chantepie dès le mois de mars 2013 à effet début mai alors qu’aucun départ n’était annoncé au sein du magasin, sa collègue, Mme A, ayant en effet refusé sa promotion le 22 février 2013.

La société réplique qu’elle est libre de procéder aux recrutements qu’elle estime nécessaires pour faire face à des modifications d’effectifs et que c’est précisément pour palier le départ de Mme A finalement démissionnaire, et faire face à divers changements d’effectifs au sein des magasins de Rennes et en périphérie qu’elle a pris la décision d’embaucher un nouveau salarié sur le site de Chantepie; l’embauche de M. Le Métayer à compter du 2 mai 2013 est ainsi sans rapport avec le licenciement de M. X.

Par courrier 14 février 2013, réceptionné par la société le 18 février, le directeur du magasin de Saint-Grégoire a démissionné à effet du 16 mars; le 22 février, M. Roux, animateur de réseau chez Optical Center, a proposé ce poste à Mme A, employée sur le site de Chantepie, laquelle, aux termes de son attestation produite par M. X, indique l’avoir 'immédiatement’ refusé.

Il s’en déduit que l’employeur savait dès le 22 février 2013 que Mme A restait comme employée au sein du magasin de Chantepie; aucun départ n’était donc prèvu sur ce site à cette époque et la société ne justifie pas que Mme A l’avait informée très peu de temps après de sa démission (la lettre n’est pas produite) alors même que M. X prétend que celle-ci n’a été adressée à l’employeur que fin juin pour un départ programmé fin juillet 2013.

Des échanges de mails communiqués aux débats, il ressort que M. Roux a eu un entretien avec M. Le Métayer le 20 mars 2013, suivi,le 22 mars,d’un envoi d’éléments d’information par ce dernier afin de finaliser le processus d’embauche pour le début du mois de mai,puis,le lendemain, d’une demande de M. Roux auprès de la direction des ressources humaines pour l’établissement d’un 'nouveau contrat pour Chantepie: CDI 39 heures diplômé 1 850 € à partir du 2 mai'; une demande de badge pour M. Le Métayer était par ailleurs faite le 25 avril 2013 et l’intéressé apparaissait sur les plannings établis le 26 avril 2013 pour la période à compter du 2 mai.

Des éléments qui précèdent, il ressort que, contrairement à ce que soutient la société, l’embauche de M. Le Métayer initiée en mars 2013,n’avait pas pour but de palier l’absence de Mme A sur le site de Chantepie; il n’est pas non plus établi que ce recrutement avait pour effet de palier un congé maternité sur un autre site ou tout autre problème d’effectif dont il n’est nullement justifié.Or, à la date des premiers contacts entre la société et M. Le Métayer, en tout cas à la date du 20 mars 2013, M. X avait fait l’objet de deux avertissements et avait refusé une proposition de rupture conventionnelle, dont les deux parties reconnaissent l’existence. La concommittance entre d’une part, ces sanctions et cette proposition de rupture conventionnelle refusée, et, d’autre part, les démarches pour embaucher M. Le Métayer sur le site de Chantepie où aucun départ n’était annoncé, permet à la cour de conclure,effectivement, que la décision de se séparer de M. X et de le remplacer par M. Le Métayer avait été prise avant l’engagement de la procédure de licenciement.

Il y a lieu, dans ces conditions, de considérer, par voie d’infirmation, que le licenciement est irrégulier.

La décision de licenciement prise avant la tenue de l’entretien préalable constituant une irrégularité de procédure, n’a toutefois pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il convient désormais d’apprécier le motif de licenciement invoqué par l’employeur.

Sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement notifiée à M. X, laquelle fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes:

«'Monsieur,

Suite à l’entretien préalable au licenciement en date du 29 Avril 2013 auquel vous vous êtes présenté, nous vous informons que nous avons décidé votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant:

— Non respect des stratégies et insubordination.

En effet, vous vous êtes permis de votre propre initiative d’accorder des remises aux clients ou de ne pas leur fait payer leur seconde paire, sans autorisation de votre Manager Mme E F ou du Directeur Commercial de la société M. K L.

Pour Mme Y R, facture F148014678 du 18/04/2013, vous lui avez validé un devis avec des verres BBGR sur la seconde paire à 42€ le verre avant remise, au lieu de 168€ le verre. Elle a donc payé pour ses verres un total de 64€ au lieu de 201,60€ après remise de 40%.

Vous n’avez pas respectez la stratégie Offre Unique mise en place dans les magasins au mois de Janvier et Mars 2013. Quand un client choisit l’offre unique, si la seconde paire est plus chère que la première, prix remisé, le client doit payer la différence. Or, vous avez offert à vos clients cette différence. la cliente Mme G H, facture F148014156 du 12/03/2013, a eu une Dolce Gabbana offerte à 100% alors qu’elle aurait du payer la somme de 64,20€; Mme U V W, facture F148013504 du 19/01/2013,s’est vu offerte une paire de lunettes de marque Guess alors que vous auriez du lui facturer un complément de 32 €; M. M N aurait dû payer la somme de 15,60€ du fait que sa seconde monture Ray-Ban est plus chère que la première; sur la facture de Mme Z J du 08/01/2013, le complément de 55€ n’a pas été facturé, elle a eu sa seconde paire Ray Ban offerte à 100% et aussi, elle a eu la première a 138€ au lieu de 158,40€.

Ces remises récurrentes que vous faites représentent un manque de chiffre d’affaires pour le magasin.

Nous ne pouvons plus tolérer de tels agissements. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute'».

— l’insubordination Comme le reconnaît l’employeur, ce grief n’est pas argumenté et ne peut en conséquence être retenu comme tel. La société le relie plutôt, dans le cadre de la présente instance, à une «'certaine mauvaise volonté et une désinvolture fautive dans l’application des stratégies commerciales'», dont il sera traité ci-après.

— la facture de Mme Y

Une facture a été établie le 18 avril 2013 au nom de Mme Y pour deux paires de lunettes, sur laquelle apparaît la mention d’un coût unitaire de facturation du verre de la seconde paire d’un montant de 42 € avec une remise de 10 € par verre'; la facture, pour les deux paires de lunettes, s’élevait à 319 €', et 161,58 € après déduction des remboursements de sécurité sociale et de mutuelle.

La société justifie que les verres mentionnés au coût unitaire de 42 € le 18 avril 2013, étaient en réalité référencés à 168 € l’unité.

M. X ne conteste pas avoir établi le devis pour cette cliente, mais soutient que celui-ci a été modifié et facturé en son absence pendant son jour de repos le 18 avril 2013.

La société ne versant pas le devis aux débats,qui aurait permis de vérifier si l’erreur de coût au niveau de la facture y figurait déjà, force est de constater que la réalité du grief invoqué n’est pas établie.

— le non respect des stratégies commerciales

La société soutient devant la cour que M. X n’aurait pas respecté les règles de'«'l’offre privilège'» en omettant d’offrir à deux clients une seconde paire de lunettes à laquelle ils pouvaient prétendre.

M. X répond que ce grief n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et demande que les factures concernant ces deux clients soient écartées des débats.

La société réplique que la lettre de licenciement vise le «'non respect des stratégies'» et que les dossiers qu’elle cite le sont seulement à titre d’exemples.

Sous l’intitulé «'non respect des stratégies et insubordination'»,la lettre de licenciement reproche à M. X d’avoir accordé des remises aux clients ou de ne pas leur faire payer leur seconde paire, sans autorisation de son manager ou du Directeur Commercial de la société'; à aucun moment elle ne lui fait grief de ne pas avoir offert une seconde paire à des clients.

La lettre de licenciement fixant les limites du litige, c’est en vain que la société se prévaut de ce nouveau grief devant la cour.

La stratégie «'offre unique'» à laquelle la lettre de licenciement fait référence, mise en place dans les magasins Optical Center en janvier et mars 2013, consistait à appliquer une remise de 40% sur la première paire de lunettes achetée et à offrir une seconde paire d’un prix inférieur ou égal à celui de la première paire remisée, à charge pour le client de payer la différence si la seconde paire était plus chère.

La société reproche à M. X d’avoir offert cette différence à quatre clients, expressément cités dans la lettre de licenciement. S’agissant de Mme Z,la société reproche à M. X d’avoir également pratiqué une remise de 48% au lieu de 40% sur la première paire.

M. X ne conteste pas l’existence de ces remises, qu’il impute à un dysfonctionnement du logiciel informatique, dysfonctionnement réfuté par l’employeur qui, au surplus, fait valoir qu’il appartenait au salarié de vérifier les devis et factures qu’il éditait. Ces dysfonctionnements ressortent effectivement des trois dossiers clients N’Guyen, U et M produits par M. X et non remis en cause par l’employeur (factures et impressions d’écran), qui laissent apparaître à la fois la sélection «'offre unique'» par l’opérateur et l’application d’une remise systématique de 100% sur la seconde paire de lunettes, quel que soit le pris remisé de la première. Ces dysfonctionnements, dont l’existence est en tant que de besoin confirmée par Mme A, ont perduré après le départ de M. X puisque le problème a été signalé le 24 juin 2013 dans le cadre d’un dossier traité par la directrice du site de Chantepie.Le cas de Mme Z (le premier en date dans la liste énoncée dans la lettre de licenciement) est un peu différent puisqu’une «'remise fidélité'» a complété celle accordée dans le cadre de l'«'offre unique'», conduisant à la remise totale de la seconde paire de lunettes.

Si M. X a pu manquer de vigilance sur les remises appliquées via le logiciel, il n’est pas pour autant établi qu’il a décidé, comme le soutient l’employeur,de se soustraire aux règles applicables à la stratégie '«'offre unique'» et d’accorder de sa propre initiative des remises indues.

L’employeur ne démontrant pas que le salarié a commis une faute grave ou même une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse, le licenciement notifié le 6 mai 2013 est injustifié.

Sur les conséquences

— le rappel de salaire pendant la période de mise à pied

La faute grave n’étant pas établie, la mise à pied conservatoire notifiée le 19 avril 2013 est injustifiée; le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 283,10 €, outre celle de 128,31 € pour les congés payés.

— l’indemnité compensatrice de préavis

La convention collective applicable prévoit , en cas de licenciement, un préavis d’une durée de deux semaines pour les employés comptant, comme M. X, une ancienneté inférieure à six mois. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 1 069,25 € outre celle de 106,92 € pour les congés payés afférents.

— l’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse

Au moment de son licenciement, M. X avait moins de deux ans d’ancienneté; en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi.

M. X indique avoir retrouvé un emploi du 15 mai au 31 août 2013, puis être resté au chômage jusqu’au mois de janvier 2014, date à laquelle il a de nouveau été embauché.

En l’état de ces éléments et de l’irrégularité de la procédure de licenciement précitée, il y a lieu d’allouer à M. X une indemnité de 4 000 € en réparation du préjudice subi pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

— la demande au titre des documents de fin de contrat

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, sauf en ce qui concerne l’astreinte, qui n’est pas nécessaire.

M. X sollicite 1 000 € à titre de dommages-intérêts au motif qu’une fois les documents rectifiés, il devra entreprendre des démarches auprès de Pôle Emploi pour actualiser son dossier.

M. X ne justifiant pas de son préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ; la société doit être débouté de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au secrétariat- greffe,

INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 12 décembre 2014';

et statuant sur les chefs infirmés,

DIT que le licenciement de M. X est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE en conséquence la société Optical Center à payer à M. X la somme de 4 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre';

DIT n’y avoir lieu à astreinte en ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat';

CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

CONDAMNE la société Optical Center à payer à M. X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civil';

DÉBOUTE la société Optical Center de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société Optical Center aux dépens.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

L. VERGEROLLE R. CAPRA

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