Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2016, n° 14/03613

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 19 avr. 2016, n° 14/03613
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/03613

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N°201

R.G : 14/03613

SARL X COUVERTURE ETANCHEITE

C/

SAS LOXAM

SAS LAHO

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 AVRIL 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Alain POUMAREDE, Président,

Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,

Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Mars 2016

devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 19 Avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SARL X COUVERTURE ETANCHEITE prise en la personne de son gérant domicilié audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sophie HUBERT de la SCP HAMEAU-GUERARD-BONTE, Plaidant, avocat de barreau de BEAUVAIS

INTIMÉES :

SAS LOXAM Venant aux droits de la Société LAHO,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me WAGNER Claudine, plaidant, avocat au barreau de LORIENT

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrats successifs conclus en 2010/2011, la société Laho Equipement, a donné en location du matériel à la SARL X Couverture Etanchéité (la société X) et a émis des factures restées en partie impayées.

Par ordonnance réputé contradictoire du 17 février 2012, signifiée le 8 mars 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient a condamné la SARL X au paiement :

— de la somme en principal de 19.588,86 euros,

— d’une indemnité de 15% du montant des factures à titre de clause pénale,

— des intérêts de retard au taux mensuel de 1% à compter de la date d’échéance des factures impayées,

— de la somme de 645 euros au titre des frais irrépétibles.

Par chèque du 20 janvier 2012, la SARL X avait réglé une somme de 14.647,46 euros non prise en compte dans l’ordonnance de référé.

Dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance précitée, une saisie attribution a été pratiquée par la société Laho Equipement à la suite de laquelle le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Beauvais a, le 21 mars 2013, notamment, enjoint à la SAS Laho de modifier le calcul des intérêts figurant sur le procès-verbal de saisie en tenant compte de la date d’encaissement des sommes de 14.647,46 euros et de 603,39 euros réglées par la SARL X.

Parallèlement, la SARL X a assigné la société Laho Equipement devant le tribunal de commerce de Lorient qui, par jugement du 29 janvier 2014 a :

— décerné acte à la SAS Loxam, venant aux droits de la société Laho Equipement, qu’elle tient compte du règlement de la somme de 14.647,46 euros effectué par la SARL X et qu’elle accepte de déduire un avoir de 154,28 euros,

— condamné la SARL X à payer à la SAS Loxam la somme de 4.770,92 euros, outre les intérêts de retard calculés conformément à l’article 441-6 du code de commerce, correspondant au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,

— condamné la SARL X à payer à la SAS Loxam la somme de 2.912,76 euros à titre de clause pénale,

— condamné la SARL X aux dépens et à payer à la SAS Loxam la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL X a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour :

— Sur la restitution de somme de 11.927,28 euros :

— dire qu’elle n’était pas tenue au paiement d’intérêts au taux mensuel de 1% ou d’intérêts de retard calculés conformément à l’article L.441-6 du code de commerce, à compter de la date d’échéance des factures tels que visés par l’ordonnance de référé du 1er février 2012,

— à titre principal, dire qu’elle n’était pas tenue au paiement d’une indemnité de 15 % du montant des factures telle que visée par l’ordonnance de référé du 1er février 2012.

— à titre subsidiaire, réduire dans de justes proportions la clause pénale sur la somme effectivement due en principal.

— condamner la société Loxam à lui payer la somme de 11.927,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à titre de restitution du trop perçu,

— Sur l’indemnisation des abus de droit de la société Loxam,

— constater le premier abus de droit de la société Loxam qui s’est abstenue de porter à la connaissance du juge des référés l’encaissement de la somme de 14 647,46 euros et des pourparlers en cours,

— constater le second abus de droit de la société Loxam qui n’a pas informé l’huissier de l’encaissement de la somme de 14 647,46 euros,

— constater le troisième abus de droit de la Société Loxam ayant nié l’encaissement de 10.247,67 euros résultant de la saisie sur les comptes bancaires de la SARL X,

— constater le quatrième abus de droit de la société Loxam ayant réclamé une deuxième fois le paiement de 4.770,92 euros en principal déjà réglés,

— constater le cinquième abus de droit de la société Loxam ayant réclamé une deuxième fois le paiement de la clause pénale et des intérêts de 12% sur la somme de 19.588,86 euros, déjà réglés,

en conséquence,

— condamner la société Loxam à payer à la SARL X la somme de 20.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice matériel pour abus de droit répétés,

— rejeter l’ensemble des demandes, de la société Loxam,

— condamner la société Loxam aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

En réplique, la SAS Loxam demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SARL X aux entiers dépens et au paiement de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé aux énonciations de la décision attaquée et aux conclusions déposées par la SARL X le 29 janvier 2016 et par la SAS Loxam le 17 septembre 2014.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur les sommes dues en principal

En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La SAS Loxam réclamait à l’origine le règlement d’une somme principale de 19.588,86 euros au titre de factures impayées en produisant de nombreux documents (bons de commandes, contrats de location, factures…) à l’appui de ses prétentions.

Devant la cour, la société X maintient sa contestation des factures à concurrence de la somme de 4 338,01 euros. Il convient dès lors d’examiner les différentes factures qu’elle conteste.

— facture 4244468 :

La société appelante expose qu’elle a loué un chariot télescopique pour 8 jours mais qu’une journée supplémentaire lui a été facturée, le matériel ayant été livré en milieu d’après midi, impliquant un avoir de 151,29 euros toutes taxes comprises, ce que conteste la SAS Loxam.

Le contrat précise que le matériel est facturé en jours ouvrables et qu’il a été loué du 12 avril 2010 à 11 heures au 15 avril 2010 à 18 heures. L’article 4 des conditions générales de location mentionne que la location part du jour de la mise à disposition du matériel et l’article 15-1 stipule que toute période commencée est due. La SARL X sera, dès lors, déboutée de sa demande d’avoir de ce chef.

— facture 42273743 :

La SARL X soutient qu’une journée de location lui a été facturée en trop, impliquant un avoir de 161,82 euros. Toutefois, ainsi que l’indique la SAS Loxam, la SARL X a informé son cocontractant de l’arrêt de la location de la nacelle par télécopie du 11 mai 2010 à 14 h45. Cette journée est donc due en vertu de l’article 15-1 précité et ne peut donner lieu à un avoir.

— facture 42411555 :

La SARL X conteste devoir la réparation d’une roue de 174,14 euros soutenant que le chariot loué lui a été livré avec une roue crevée, ce que conteste la SAS Loxam. Les conditions générales de location en leur article 3-2 prévoient qu’un état contradictoire de l’état du matériel peut être établi à la demande d’une partie lors de la mise à disposition. En l’absence du locataire lors de la livraison, celui-ci peut émettre des réserves écrites sur les vices du matériel. A défaut de réserves, le matériel est réputé en parfait état de fonctionnement. L’article 14-1 indique que le matériel doit être rendu en bon état. Dès lors en l’absence d’état contradictoire ou de réserves écrites, la SARL X est redevable de la facture de réparation du pneu dont elle ne conteste pas la détérioration.

— Facture 321100000250-002 :

La SARL X soutient que la facture porte sur 15 jours de location alors que le chariot télescopique n’a été loué que durant 7 jours. Elle conteste, en outre devoir toute pièce consommable ainsi que des clés qu’elle dit avoir rendues, le tout générant une réclamation d’avoir de 1.185,95 euros.

La facture porte sur 15 jours de location du 1er décembre 2010 au 21 décembre suivant. L’appelante qui soutient n’avoir utilisé le matériel que le 1er et le 9 décembre puis du 13 au 17 décembre, ne justifie néanmoins pas avoir restitué le chariot avant le 21 décembre, les mentions manuscrites apposées par ses soins sur la facture étant dénuées de force probante.

L’article 14-2 des conditions générales de location stipule que lorsque le transport retour du matériel est effectué par le loueur ou son prestataire, comme c’était le cas en l’occurrence, le loueur et le locataire conviennent par tout moyen écrit de la date et du lieu de la reprise.

La SARL X n’établissant pas avoir demandé au loueur de récupérer le chariot avant le 21 décembre, c’est à juste titre que la facturation a été émise jusqu’au 21 décembre, date du retour du matériel, le bon de retour (pièce 29 Loxam) matérialisant la fin de la location selon l’article 14-3.

La SARL X ne justifie pas de la restitution des clés en janvier 2011, sa mention manuscrite sur la facture étant insuffisante à rapporter cette preuve.

Or l’article 14-1 des conditions générales de location prévoyant que le matériel doit être restitué, le plein de carburant fait, la somme comptabilisée à ce titre est donc due.

En revanche la SAS Loxam ne justifie pas de l’imputabilité au cocontractant des pièces consommables facturées à 47 euros. Cette somme sera donc déduite de la facture.

— Facture 32110000042- 001:

La SARL X fait observer que deux jours de location lui ont été facturés en excès en novembre 2010, impliquant un avoir de 297,77 euros à son profit. Le bon de commande du 26 octobre 2010 pour un chariot le 2 novembre ne précise pas la durée de la location mais la SARL X ne justifie pas de l’envoi à la société Laho de la télécopie du 2 novembre 2010 sollicitant l’arrêt de la location le jour même et la reprise du matériel loué le 3 novembre au matin. Dans ces conditions la facture concernant une location du 2 au 4 novembre 2010 est entièrement due.

— Facture 321100000833-0001 :

La SARL X conteste le paiement réclamé, la nacelle commandée pour le 21 février 2011 n’ayant été livrée qu’à 11 heures 30, selon l’indication portée manuscritement sur la facture par l’appelante. Mais l’article 4 des conditions générales de location mentionnant que la location part du jour de la mise à disposition du matériel et l’article 15-1 stipulant que le matériel est loué pour une durée minimum d’une journée et que toute période commencée est due, la prétention de l’appelante ne peut qu’être rejetée.

— Facture 321100000850-001 :

La SARL X revendique un avoir de 127,91 euros pour une facturation indue de fioul, d’une clé Ronis et d’une contribution verte.

L’article 14-1 des CGL prévoient que le locataire doit restituer le matériel en bon état et le plein de carburant fait.

La SAS Loxam était donc en droit de facturer à son client la somme de 90.05 euros au titre du carburant. La somme de 8,90 euros pour une clé Ronis, non justifiée, et la contribution verte seront en revanche déduites de la dette, soit une déduction de 37,86 euros.

— Facture 321100000994-0001 :

La SARL X sollicite un avoir de 264,45 euros, la facturation portant sur trois jours alors que la location n’a duré que sur la seule journée du 14 mars 2011 et qu’il n’existe pas de bon de commande.

Le document intitulé retour de location adressé par la SAS Loxam à son cocontractant indique une sortie du matériel de 14 mars 2011 et un retour le 16 mars. Il s’agit cependant d’un document établi unilatéralement qui ne suffit pas à faire la preuve de la durée de la location. La société Loxam ne justifie d’aucun document opposable à son cocontractant attestant de la durée de la location. Elle n’apporte dès lors pas la preuve de son droit au paiement de la somme de 264,45 euros.

— Facture 321100000997-0001 :

La SARL X n’admet que trois jours de location, conteste devoir les 5 jours facturés et revendique un avoir de 520,12 euros.

Les parties ne communiquent pas le bon de commande et le contrat de location, de sorte que la société Loxam n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la durée de la location. L’avoir réclamé sera en conséquence déduit du montant de la facture.

— Facture 321100000666-0001 :

La SAS Loxam admettant une journée facturée à tort, il convient confirmer le jugement qui a fait droit à la demande d’avoir de la SARL X à hauteur de 154,28 euros toutes taxes comprises.

En conséquence, les sommes initialement réclamées étaient injustifiées pour un montant de 1 023,71 € TTC et le montant de la créance est justifiée en principal à concurrence de la somme de 18 565,15 euros TTC.

Sur les paiements

Il appartient à la SARL X de justifier du paiement de ses obligations.Il est constant qu’un montant de 14.647,46 euros a été payé par chèque du 20 janvier 2012 encaissé le 27 janvier suivant. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le règlement de la somme de 603,39 euros est également établi par un courrier du 20 août 2012 et un décompte dressé le 3 septembre 2013 par l’huissier chargé de l’exécution de l’ordonnance de référé. Le même décompte mentionne le paiement le 16 juillet 2013 par le biais d’une saisie attribution, de la somme de 10.247,67 euros après déduction des frais d’huissier.

La SARL X démontre ainsi avoir réglé à la SAS Loxam un montant total de 25.498,52 euros.

Sur les intérêts et sur la clause pénale

L’article 16-2 des conditions générales de location stipule que toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est fixé aux conditions particulières et à défaut, conformément à l’article L441-6 du code de commerce.

L’article 16-2 dernier alinéa des différents contrats précisent qu’à titre de clause pénale le loueur se réserve le droit de d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% avec un minimum de 50 euros pour une remise du dossier au contentieux, sans préjudice des autres frais judiciaires, s’il y échet.

La SARL X fait valoir qu’elle a été condamnée par l’ordonnance de référé du 1er février 2012 au paiement des intérêts de retard au taux mensuel de 1% et de la clause pénale de 2.912,76 euros, que ces sommes ont été réglées dans le cadre de la saisie attribution et que le jugement l’a donc condamnée à tort une seconde fois de ces chefs. Elle ajoute qu’aucun intérêt n’est dû sur les factures ayant donné lieu au paiement de 14.647,46 euros.

Mais la condamnation au paiement de la clause pénale et des intérêts de retard prononcée en référé n’étant que provisoire, la SAS Loxam peut les solliciter à nouveau devant le juge du fond sans toutefois pouvoir cumuler les condamnations de ces chefs.

L’article 1152 du code civil énonce que le juge peut modérer la clause pénale conventionnellement prévue, si elle est manifestement excessive.

En toute hypothèse, la somme réclamée à ce titre excède le montant de la stipulation contractuelle puisque le principal était inférieur à celui fondant l’assiette de calcul de l’indemnité de sorte que le jugement ne peut être confirmé.

Mais de surcroît, la clause pénale réclamée présente un caractère manifestement excessif en ce qu’elle se cumule avec les pénalités de retard qui indemnisent largement le retard d’encaissement des sommes impayées alors que le reliquat de la créance impayée au 20 mars 2012 était réduit à 3 314,30 euros tandis que les autres frais sont indemnisés par ailleurs (article 700 accordés par l’ordonnance de référé, dépens et frais d’exécution) et que la société Loxam a obtenu à titre de provision des sommes excédant manifestement sa créance définitive.

Compte tenu de l’absence de préjudice non indemnisé par ailleurs, l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale sera en conséquence rejetée.

Les sommes acquittées en janvier et mars 2012 et juillet 2013, l’ont été postérieurement aux dates d’exigibilité des différentes factures. La SARL X se trouvait, par conséquent, redevable des pénalités de retard.

La SAS Loxam produit l’ensemble des factures dont elle réclame le règlement, émises entre le 28 avril 2010 et le 15 juillet 2011 qui étaient arrivées à échéance lors de la mise en demeure du 24 novembre 2011. Cependant, ces factures n’avaient pas été individuellement réclamées mais portées en compte et n’étaient pas toutes justifiées, interdisant ainsi à la société débitrice de connaître le montant de sa dette. Aussi les intérêts ne courront qu’à compter de la mise en demeure de payer du 24 novembre 2011, la société Loxam ne justifiant d’ailleurs pas précisément du taux d’intérêt et de l’assiette de calcul des intérêts auxquels elle prétend.

Sur les dommages et intérêts

La SARL X sollicite l’attribution d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit de la SAS Loxam lui ayant causé préjudice. Elle reproche à son cocontractant de ne pas avoir informé le juge des référés de pourparlers en cours et du règlement d’un montant de 14.647 euros avant l’audience, de n’avoir pas précisé à l’huissier les sommes acquittées, de ne pas avoir reconnu devant le tribunal les sommes perçues au moyen de la saisie, d’avoir sollicité une seconde fois le paiement de 4.770,92 euros, des intérêts et de la clause pénale malgré l’encaissement d’un montant supérieur à 25.000 euros.

Mais elle ne justifie pas de l’existence de pourparlers entre les parties avant l’audience devant le juge des référés du 1er février 2012 à laquelle il lui appartenait de comparaître afin de faire valoir le paiement par chèque de 14.647,46 euros encaissé par la SAS Loxam le 27 janvier précédent soit à une date très proche de l’audience, ce qui excuse l’omission du créancier.

Sur le deuxième point, il résulte du procès-verbal de saisie attribution du 7 septembre 2012 que l’huissier a été informé par la SAS Loxam des sommes versées par le débiteur, puisqu’il a déduit des sommes réclamées les versements de 14.647,46 euros et de 603,39 euros.

Dans ses conclusions n°2 devant le tribunal, la SAS Loxam avait reconnu la perception de la somme de 14. 647,46 euros et admettait l’appréhension par l’huissier d’un montant disponible de 10.247,67, même si l’encaissement n’avait pas encore eu lieu. Le troisième reproche n’est donc pas fondé.

Par ailleurs, ainsi que ci-dessus rappelé, la SAS Loxam qui avait obtenu une décision provisoire du juge des référés, n’a pas outrepassé ses droits en saisissant le juge du fond, la condamnation prononcée par ce dernier se substituant à celle du juge des référés.

Les abus de droit allégués ne sont pas caractérisés et ne justifient pas l’octroi des dommages-intérêts réclamés, la complexité des relations entre les parties procédant en tout premier lieu des défauts de paiement imputables à la société X.

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions supportera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 29 janvier 2014 ;

Statuant à nouveau,

Se substituant à l’ordonnance de référé du 17 février 2012 en ce qui concerne les condamnations en principal, intérêts et clause pénale,

Fixe la créance de la SAS Loxam à l’égard de la société X, au titre des factures émises entre le 28 avril 2010 et le 15 juillet 2011, à la somme de 18 565,15 euros TTC outre les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 18 565,15 euros du 24 novembre 2011 au 27 janvier 2012, sur la somme de 3 917,69 euros du 28 janvier 2012 au 20 mars 2012, sur la somme de 3 314,30 euros du 21 mars 2012 jusqu’au 16 juillet 2013 ;

Condamne la SARL X à payer, en deniers ou quittances, cette somme à la société Loxam ;

Constate que la société X justifie avoir payé, à ce titre, la somme totale de 25.498,52 euros outre les frais directement retenus par l’huissier (14.647,46 euros + 603,39 euros + 10.247,67 euros) à valoir sur sa créance en principal, intérêts, article 700 et dépens du référé ;

Déboute la société Loxam de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de la clause pénale ;

Ordonne, le cas échéant, la restitution par la SAS Loxam à la SARL X

des sommes perçues excédant les sommes dues en principal, intérêts, indemnité au titre de l’article 700 et dépens de l’instance en référé et frais d’exécution ultérieur ;

Déboute la société X de sa demande de dommages-intérêts ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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