Cour d'appel de Rennes, 23 mars 2016, n° 14/00584

  • Sinistre·
  • Assurances·
  • Dégât des eaux·
  • Diffusion·
  • Sociétés·
  • Prescription·
  • Conditions générales·
  • Devis·
  • Loyer·
  • Remise en état

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 23 mars 2016, n° 14/00584
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/00584

Sur les parties

Texte intégral

5e Chambre

ARRÊT N°101

R.G : 14/00584

XXX

C/

M. E B

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MARS 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

G H, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Février 2016

devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Vincent BERTHAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur E B

DEMANDEUR EN RECTIFICATION DU JUGEMENT DONT APPEL

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP SCP BREBION – CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Guillaume A, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

************************

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qui a

. débouté la société MMA assurances de sa fin de non-recevoir tirée d’une prescription,

. condamné la société MMA assurances à verser à monsieur E B la somme totale de 23.419,27 euros,

. condamné la société MMA assurances aux entiers dépens en ce compris les frais de constats d’huissier des 2 juillet 2009 et du 19 mai 2010, dont distraction au profit de maître A en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

. condamné la société MMA assurances à verser à monsieur B la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

Vu le jugement du Tribunal de Saint-Brieuc en date du 10 juin 2014 s’étant déclaré incompétent au profit de la cour, en regard de l’appel interjeté par les Mutuelles du Mans le 23 janvier 2014, pour statuer sur la rectification de l’erreur matérielle entachant la décision déférée en ce qu’elle a condamné les MMA à régler la somme de 23.419,27 euros à monsieur B au lieu de celle de 30.419,27 euros.

Vu les dernières conclusions en date du 11 juillet 2014, de la société MMA assurances, appelante, tendant à :

. réformer le jugement entrepris,

. à titre principal, dire que l’action est irrecevable comme étant prescrite,

. à titre subsidiaire, retenir la déchéance de garantie à défaut de déclaration de sinistre intervenue dans un délai de cinq jours,

. débouter monsieur B de toutes ses prétentions,

. À titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes mises à la charge de la société MMA assurances et dire qu’elle ne peut être condamnée à verser à monsieur B une somme supérieure à 3.600 euros HT telle que chiffrée par l’expert,

. condamner monsieur B à payer à la société MMA assurances la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Vu les dernières écritures en date du 16 juin 2014 de monsieur B, intimé et tendant à :

. condamner la société MMA assurances à lui verser les sommes complémentaires de 3.620,42 euros , de 795,74 euros au titre de devis et de 908,60 euros pour perte de loyers de mars 2011 à décembre 2011,

. condamner la société MMA assurances à lui verser la somme de 20.000 euros au titre du préjudice commercial sur le fondement de l’article 1147 du code civil,

. condamner la société MMA assurances à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, iansi qu’aux entiers dépens et conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2016 ;

***

Sur quoi, la cour

Le 22 novembre 2006, monsieur B a donné à bail un local commercial situé au XXX à Y, dont il était propriétaire, à la S.A.R.L. B DIFFUSION, représentée par monsieur X, cette société étant devenue par suite la S.A.R.L. X DIFFUSION.

Les MMA assurait ces locaux d’une part avec le contrat souscrit par monsieur B, en qualité de propriétaire non occupant, à effet à compter du 5 juin 1999 et résilié pour défaut de paiement de primes le 24 mars 2009 et d’autre part avec le contrat souscrit par la société X, en qualité de locataire exploitant un commerce de vente de cheminée, à effet du 17 juin 2009, résilié pour défaut de paiement de primes le 22 janvier 2010.

Aux dires de monsieur B, un dégât des eaux se serait produit dans les locaux au mois de juin 2008. Trois constats d’huissier ont été établis le 11 juin 2009 et le 2 juillet 2009 ainsi que le 19 mai 2010 à la requête respectivement de la S.A.R.L. X DIFFUSION pour le premier et de monsieur B pour les deux autres.

Par assignation délivrée le 28 octobre 2011, monsieur B a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir la condamnation des MMA à lui payer la somme de 44.833,72 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de son local, outre la perte de loyers subie de janvier 2009 à décembre 2011, sauf à parfaire. Le 27 novembre 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise des MMA et a condamné cette dernière à produire, sous astreinte, le dossier de sinistre ouvert sous le numéro 092211800840 G et notamment le rapport d’expertise qu’il contenait. Le jugement déféré a statué selon les termes ci-avant rappelés en relevant que seul pouvait être invoqué le contrat d’assurance auquel monsieur B était partie.

1. Sur la garantie des MMA.

Les MMA reprochent au premier juge d’avoir statué ainsi alors que l’action était prescrite aux termes de l’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances édictant le principe de la prescription biennale de l’action à compter de l’événement qui y donne naissance ; l’appelante rappelle qu’un expert a été désigné le 29 septembre 2009 et que le délai de prescription devait expirer le 28 octobre 2011 conformément aux dispositions de l’article L 114-2 du code des assurances, qui précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’expert à la suite du sinistre.

Cependant la décision entreprise relève de manière pertinente que les MMA ne prouvent pas que le contenu des conditions générales comprenant cette prescription biennale a été porté à la connaissance de monsieur B lors de la souscription de sa police; en effet sont versées aux débats des conditions générales distinctes n° 352 g et n° 352 c alors que les conditions particulières souscrites par l’assuré visent des conditions générales n°385 f multirisque CARAT PNE.

Pour les mêmes motifs, les MMA sont mal fondées à invoquer une déclaration de sinistre tardive puisque la déchéance de garantie ne peut sanctionner une telle absence de diligence que si elle est expressément prévue au contrat et force est de constater qu’elle ne figure pas aux conditions particulières signées par monsieur B et que les conditions générales versées aux débats par les appelantes ne sont pas probantes pour ne pas correspondre à celles visées aux conditions particulières.

Enfin pour refuser leur garantie, les MMA font valoir que monsieur B n’établit pas la date du sinistre.

Il convient de rappeler que monsieur B a donc été assuré par les MMA du 5 juin 1999 au 24 mars 2009.

Pour retenir que le dégât des eaux litigieux était survenu pendant cette période, le premier juge a relevé que dans les documents en annexe du rapport d’expertise amiable de la SARATEC, mandatée par la société Z nouvel assureur de monsieur B, figurait la copie d’un écrit établi par la société X DIFFUSION et adressé le 16 décembre 2008 aux MMA et aux termes duquel monsieur C X déclarait un dégât des eaux au magasin situé au XXX à Guigamp en précisant il y a des infiltrations par le plafond et nos produits en exposition ont souffert de l’humidité, certains sont d’ailleurs rouillés.

Force est de constater que les MMA ne concluent nullement ne pas avoir reçu cette correspondance mais observent simplement que la preuve de la date d’envoi de ce document n’est pas rapportée.

Dès lors au vu de cet élément et alors qu’il est acquis que la société X a quitté les lieux à cette époque, il doit être effectivement considéré que le sinistre en cause est intervenu durant la période couverte par l’assurance souscrite auprès des MMA.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que les MMA devaient garantir le dégât des eaux survenu dans les locaux de monsieur B.

2. Sur l’indemnisation

Les MMA concluent que plus de cinq mois après le sinistre la seule somme de 10.765 euros était évoquée par monsieur B ; elles constatent que ce dernier confond ce dégât des eaux avec le litige l’opposant à la sarl X diffusion et relatives à des dégradations opérées par cette dernière. Elles réfutent un lien de causalité entre ce sinistre et une perte de loyers invoquée par monsieur B et la réalité d’un préjudice commercial faute pour elles de ne pas voir réglé le sinistre en temps et en heure.

Monsieur B sollicite l’infirmation du jugement déféré en demandant l’intégration à l’indemnisation allouée de la somme de 3.620,42 euros correspondant au reliquat du devis MAHUT et de la somme de 795,47 euros au titre du devis GLM ainsi que la prise en compte au titre de la perte des loyers de la période de mars 2011 à décembre 2011 outre la somme de 20.000 euros pour un préjudice commercial consécutif au règlement tardif du sinistre alors qu’un autre local commercial a été aisni sans locataire pendant plusieurs mois.

En regard des pièces produites à la procédure, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et a justement indemnisé ce dégât des eaux en retenant les frais de nettoyage intérieur pour 53,82 euros, de nettoyage de toiture pour 177,25 euros, de nettoyage complémentaire de l’ensemble des locaux pour 331,29 euros, des travaux de remise en état réellement réglés pour 7.132,91 euros et une perte de loyers de janvier 2009, la sarl X ayant quitté les lieux en décembre 2008, et jusqu’en février 2011, les travaux de remise en état ayant été facturés à cette dernière date, et à hauteur de 30.419,27 euros et non pas de 23.419,27 euros comme figurant à la décision suite à une erreur de calcul.

De manière pertinente, le devis GLM a été rejeté puisque correspondant au changement de quatorze prises électriques et d’un tableau avec disjoncteur sans rapport direct avec les dégâts constatés par les huissiers ou expert ainsi que la demande au titre du préjudice commercial pour n’être étayée d’aucune pièce, tout comme en appel.

Eu égard à l’issue de la présente instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant, publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Rectifie l’erreur matérielle entachant le jugement déféré et

Dit que la SA MMA LE MANS ASSURANCES IARD est condamnée à verser à monsieur E B la somme 30.419,27 euros et non pas celle de 23.419,27 euros,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 23 mars 2016, n° 14/00584