Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 10 mai 2017, n° 15/02342

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 10 mai 2017, n° 15/02342
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 15/02342
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

5e Chambre

ARRÊT N° 174

R.G : 15/02342

Mme D E épouse X

M. F X

M. G X

Melle H X

M. T-U X

C/

M. I Y

M. T-V Z

XXX

MFP SERVICES

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Virginie SERVOUZE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Mars 2017

devant Monsieur Maurice LACHAL et Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.

****

APPELANTS :

Madame D E épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur F X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur G X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Mademoiselle H X

née le XXX à XXX

XXX

Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur T-U X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur I Y

XXX

XXX

Représenté par Me Marie-laure DE MENOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur T-V Z

ET APPELANT

XXX

XXX

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me V POIGNARD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

MFP SERVICES

XXX

XXX, ni représenté

****

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 19 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Rennes, qui a :

• déclaré le docteur I Y et le docteur T-V Z responsables de l’accident médical subi par Mme D X et de l’aggravation de l’état de la victime qui s’en est suivi ; • les a déclarés responsables d’avoir manqué à leur obligation d’information à l’égard de Mme D X ; • condamné in solidum le docteur I Y et le docteur T-V Z à réparer les préjudices subis par Mme D X, victime directe, d’une part, et M. F X, Mlle H X, M. T-U X et M. G X, victimes indirectes, d’autre part ; • dit que dans les rapports respectifs entre les deux médecins, le docteur Y supportera 70 % de l’ensemble des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement et le docteur Z 30 % desdites condamnations ; • fixé à la somme totale de 268.707, 88 €, le montant du préjudice subi par Mme D X ; • condamné in solidum le docteur I Y et le docteur T-V Z à payer à Mme D X, en deniers ou quittances, la somme totale de 227.760, 33 €, se décomposant comme suit :

— dépenses de santé restées a charge : 4.550,38 € ;

— frais divers: 12.915, 56 € ;

— tierce personne avant consolidation : l5.300 € ;

— perte de gains professionnels actuels : 7.607,47 € ;

— dépenses de santé futures : 12.384, 28 € ;

— tierce personne après consolidation : 120.930,64 € ;

— iincidence professionnelle : 5.000 € ;

— déficit fonctionnel temporaire : 14.072 € ;

— souffrances endurées : 9.000 € ;

— préjudice esthétique temporaire : 1.500 € ;

— déficit fonctionnel permanent : l8.000 € ;

— préjudices esthétique permanent : 2.000 € ;

— préjudice d’agrément : 4.000 € ;

— préjudice sexuel : 500 € ;

• condamné in solidum le docteur I Y et le docteur T-V Z à payer à Mme D X la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’impréparation ; • condamné in solidum le docteur I Y et le docteur T-V Z à payer à M. F X la somme de 4.000 € au titre de son préjudice d’affection ; • condamné in solidum le docteur I Y et le docteur T-V Z à payer à Mlle H X, à M. T-U X et à M. G X la somme de 2.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection ; • condamné in solidum le docteur I Y et le docteur T-V Z à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan, la somme de 40.947,55 € au titre de ses débours ; • dit que les sommes ci-dessus, produiront intérêts au taux légal, à compter du jour du prononcé de la présente décision et jusqu’au jour du règlement effectif et complet ; • ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article l l54 du code civil ; • condamné in solidum le docteur I Y et le docteur T-V Z à payer à Mme D X, à M. F X, à Mlle H X, à M. T-U X, et à M. G X la somme totale de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamné in solidum le docteur I Y et le docteur T-V Z à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de l.028 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue a l’article L. 376-l du code de la sécurité sociale ; • condamné in solidum les docteurs Y et Z, à payer les dépens de la présente instance, avec faculté de distraction au profit de Me Dominique Cartron, membre de la société d’avocats Cartron-L’Hostis, avocats au barreau de Rennes ; • débouté les parties du surplus de leurs demandes ; • ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Vu les dernières conclusions, en date du 26 janvier 2017, de Mme D E épouse X, M. F X, Mme H X, M. T-U X et de M. G X, appelants et intimés, tendant à :

• voir rejeter l’ensemble des demandes adverses ; • voir fixer à la somme de 69.602,11 € le préjudice patrimonial de Mme D X, sauf mémoire et hors arrérages échus et rentes à calculer ; • voir fixer à la somme de 65.024 € le préjudice extra-patrimonial de Mme D X ; • voir fixer à la somme de 5.000 € le préjudice d’impréparation de Mme D X ; • voir fixer à la somme de 8.000 € le préjudice subi par M. X ; • voir fixer à la somme de 5.000 € chacun le préjudice subi par les enfants de Mme D X ; • voir condamner les Docteurs Z et Y, au paiement de ces sommes, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil, outre une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • voir déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Morbihan et à la MFP Services et statuer ce que de droit sur leur recours ; • voir condamner les Docteurs Z et Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique L’Hostis, membre de la société d’avocats Cartron-L’Hostis, avocats au Barreau de Rennes dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, en date du 20 mai 2016, de T-V Z, appelant et intimé, tendant à :

• recevoir l’appel du Docteur Z ; • infirmer le jugement dont s’agit ; • rejeter l’ensemble des demandes présentées par les consorts X ; • dire non fondée la demande de révision de l’indemnisation présentée par ces derniers en cause d’appel ; • rejeter l’ensemble des demandes présentées par la CPAM du Morbihan ; • condamner les consorts X à payer la somme de 2 000 € et la CPAM du Morbihan la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 8 septembre 2016, de M. I Y, intimé et appelant incident, tendant à :

• confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 19 décembre 2014 en ce qu’il retient une responsabilité partagée des praticiens à hauteur de 70 % pour le docteur Y et 30 % pour le docteur Z ; • réformer pour le surplus, en conséquence : • dire que l’aggravation de l’état de santé de Mme X n’est imputable que pour deux tiers à la prise en charge défectueuse ; • allouer à Mme X la somme de 4.550 € au titre des dépenses de santé restées à charge et des frais divers ; • fixer à 5.823 € l’indemnisation au titre des frais divers et rejeter la demande relative aux frais Aquados ; • rejeter la demande d’indemnisation pour perte de gains professionnels actuels ; • rejeter la demande pour assistance par tierce personne pour la période du 4 novembre 2006 au 21 septembre 2011 ; • rejeter la demande d’arrérages au titre des dépenses de santé futures pour literie et ceinture lombaire ; • limiter la base de calcul de la rente annuelle de dépenses de santé futures à 402,10 € ; • fixer l’indemnisation de l’assistance par tierce personne du 21 septembre 2011 au 31 janvier 2012 à 984,30 €, dont les deux tiers à la charge des médecins soit 656.20 € ; • fixer l’indemnisation de l’assistance par tierce personne du 1er février 2012 au 1er février 2013 à 1 626,06 € et une rente de 20 760, 97 € à compter du 1er février 2013, dont les deux tiers à la charge des médecins soit 14 924,68 € ; • rejeter les demandes au titre de la perte de gains futurs, de l’incidence professionnelle et de la perte de droits à la retraite ; • allouer au titre du DFT du 10 au 19 juin 2007 et du 10 au 20 octobre 2008 la somme de 380 € ; • dire que le DFT indemnisable jusqu’en décembre 2008 est de 22 mois et 12 jours à hauteur d’un taux de 25 %, en conséquence allouer la somme de 3.460 € ; • fixer l’indemnisation du DFTP et DFT résultant de l’aggravation à la somme de 6 864 € dont les deux tiers à la charge des médecins soit 4.576 € ; • fixer à la somme de 5.000 € l’indemnisation des souffrances endurées dont les deux tiers à la charge des médecins soit 3.333,33 € ; • dire qu’il n’y a pas lieu à indemnisation du préjudice esthétique temporaire et à défaut réduire la base d’indemnisation et dire qu’elle sera supportée par les médecins à concurrence des deux tiers ; • fixer l’indemnisation du DFP à la somme de 18.000 € dont les deux tiers à la charge des médecins soit 12.000 € ; • dire qu’il n’y a pas lieu à indemnisation d’un préjudice d’agrément ou à défaut réduire dans de justes proportions la base d’indemnisation et dire qu’elle sera supportée par les médecins à concurrence des deux tiers ; • limiter à la somme de 2.000 € l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent ; • dire qu’il n’y a pas lieu à indemnisation d’un préjudice sexuel ; • dire qu’il n’y a pas lieu à indemnisation d’un préjudice pour défaut d’information ; • fixer le préjudice d’affection de M. X à 4.000 € dont deux tiers à la charge des médecins soit 2.666.67 € ; • fixer le préjudice d’affection des enfants à 2.000 € dont deux tiers à la charge des médecins soit 1.333, 33 € pour chacun des enfants ; • réformant le jugement quant aux demandes de la CPAM du Morbihan, vu l’état des débours présenté, rejeter toute demande ;

• dire qu’il n’y a pas lieu à indemnisation des consorts X et de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; • dire que les dépens seront recouverts par Maître de Menou, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, en date du 24 janvier 2017, de la CPAM du Morbihan, intimée, tendant à:

• dire bien jugé, mal appelé ; • voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 19 décembre 2014 ; • s’entendre les docteurs Z et Y déclarer entièrement et solidairement responsables de l’accident médical dont a été victime Mme X ; • s’entendre les docteurs Z et Y responsables d’avoir manqué à leurs obligations d’information à l’égard de Mme X ; • s’entendre les docteurs Z et Y condamner conjointement et solidairement à verser à la CPAM du Morbihan la somme de 40.947, 55 €, montant de ses débours définitifs, se décomposant comme suit :

préjudices patrimoniaux temporaires :

— indemnités journalières

coût x nb jours

16,75 31 du 04/01/2007 au 03/02/2007: 519,25 € ;

— hospitalisation

du 10/06/2007 au 19/06/2007 : 20.151 € ;

du 13/10/2008 au 22/10/2008 : 17.912 € ;

du 16/05/2007 au 12/06/2009 : 2.066,89 € ;

— frais médicaux et pharmaceutiques dont séances de rééducation post-consolidation conformément au rapport d’expertise

du 16/05/2007 au 12/06/2009 : 2.066,89 € ;

— frais de transport

du 13/1 0/2008 au 05/12/2008 : 298,41 € ;

— Total : 40 947,55 € ;

• ladite somme avec intérêts de droit à compter de 1'arrêt à intervenir et jusqu’au jour du règlement effectif et complet ; • dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ; • y additant, s’entendre les Docteurs Z et Y condamner conjointement et solidairement à verser à la CPAM du Morbihan la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ; • s’entendre les mêmes, sous la même solidarité, condamner à verser à la CPAM du Morbihan la somme de 1.055 € sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 9651 du 24 janvier 1996, modifié par l’arrêté du 26 décembre 2016, publié au JO du 30 décembre 2016, relatif au financement de la sécurité sociale pour l’année 2017 ; • s’entendre les Docteurs Z et Y, condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.

Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 26 juin 2015, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de Mme D E épouse X, M. F X, Mme H X, M. T-U X et de M. G X à l’encontre de la mutuelle MFP Services, qui n’a pas constitué avocat ;

Vu l’ordonnance prononçant la date de la clôture des débats au 8 mars 2017;

Sur quoi, la cour

Le 4 août 2006, Mme D X, en se levant de son lit, a fait une chute en arrière de sa hauteur et a ressenti, immédiatement, une vive douleur au niveau du dos. L’examen radiologique pratiqué le jour même a mis en évidence une fracture-tassement du plateau supérieur de L1 (fracture traumatique d’une vertèbre lombaire).

Le 5 août 2006, elle a consulté le docteur Z, son médecin-traitant, qui lui a prescrit un traitement antalgique et anti-inflammatoire ainsi que du repos et un arrêt de travail de quelques jours. Il a programmé aussi un rendez-vous de consultation auprès du docteur Y, rhumatologue.

Le 11 août 2006, Mme X a consulté le docteur Y, lequel a prescrit le port d’une ceinture de maintien souple et non rigide, un traitement antalgique et lui a accordé un arrêt de travail jusqu’au 12 septembre 2006.

Le 25 septembre 2006, elle a revu le docteur Y qui a indiqué la poursuite du traitement en cours par antalgiques, ceinture lombaire, séances de kinésithérapie et balnéothérapie, avec prolongation de l’arrêt de travail et réévaluation de la situation sous un mois.

Les douleurs persistant, Mme X a consulté, à nouveau, le docteur Z, son médecin traitant qui, courant février 2007, a prescrit un scanner du rachis-dorso lombaire, lequel a été réalisé le 15 mars 2007 et a révélé un tassement cunéiforme de plus de 50 % de la première vertèbre lombaire. S’en sont suivies une consultation en neuro-chirurgie, le 10 avril 2007 puis une IRM lombaire, le 2 mai 2007, laquelle a permis de confirmer les données du scanner.

Les douleurs persistant encore, elle a consulté le professeur Morandi qui, au vu des examens effectués, a pratiqué le 11 juin 2007 une opération chirurgicale (arthrodèse avec greffe osseuse), lequel matériel a ensuite été enlevé lors d’une seconde intervention chirurgicale le 15 octobre 2008.

Contestant la nature des soins initialement dispensés par le docteur Z et le docteur Y, Mme X a saisi, le 17 décembre 2007, la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CRCI) qui a missionné le professeur M N, neuro-chirurgien en vue d’une expertise amiable, lequel a rendu son rapport le 17 juin 2008. Mais, Mme X ayant consulté en externe, pour avis, le professeur M N, avant même que ce dernier soit désigné comme expert, la CRCI, par décision du 15 octobre 2008, a ordonné de recourir à une nouvelle expertise confiée au docteur Q R S, neuro-chirurgien.

Le 17 janvier 2009, 1'expert a rendu son rapport et a conclu à une prise en charge non adaptée au cas de Mme X, par les deux médecins et a fixé la date de consolidation au 10 décembre 2008 en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 15% dont 10% imputables aux manquements.

Par avis du 25 mars 2009, la CRCI a retenu l’engagement de la responsabilité du docteur Z, à hauteur de 30 % et celle du docteur Y, à hauteur de 70 %.

Faisant état d’une aggravation des douleurs ressenties, Mme X a saisi, à nouveau, le 6 juin 2011, la CRCI qui a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée au docteur Q R S.

Aux termes de son rapport, en date du 29 décembre 2011, l’expert a retenu un taux de 5% d’aggravation de l’incapacité permanente partielle qu’il a imputé exclusivement à la prise en charge défectueuse et a fixé la consolidation sur aggravation au 25 septembre 2011.

Par décision du 15 mars 2012, la CRCI a entériné les conclusions de l’expert et a retenu l’engagement de la responsabilité des deux médecins, dans les mêmes proportions qu’en son précédent avis du 25 mars 2009.

A défaut d’accord amiable, Mme D X, M. F X, son époux, agissant tant en leur nom qu’au nom du mineur G X, leur fils, Mme H X et M. T-U X, enfants de Mme D X, ont, par acte d’huissier en date du 22, 23 et 24 octobre 2012, assigné M. I Y, M. T-V Z, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan, et la caisse de Mutualité de la Fonction Publique (MFP Services), aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Par ordonnance en date du 16 juillet 2013, le juge de la mise en état a condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 20 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice mais a débouté Mme X de sa demande de provision dirigée contre M. Z.

Par le jugement déféré, le tribunal a déclaré le docteur I Y et le docteur T-V Z entièrement responsables de l’accident médical subi par Mme D X et de l’aggravation de l’état de la victime qui s’en est suivi, leur reprochant un traitement inadapté de la fracture et un manquement à leur devoir d’information. Il a en suite procédé à la liquidation des préjudices de la victime directe et des victimes indirectes.

Les consorts X ont interjeté appel principal le 23 mars 2015 et M. Z le 1er avril 2015 et les deux appels ont été joints.

1. M. Z, médecin généraliste, conteste toute faute médicale de sa part au motif que l’état de la fracture à type de tassement L1 sans signe neurologique n’imposait pas une prise en charge chirurgicale urgente et qu’au surplus, quand bien même Mme X aurait été opérée immédiatement, il n’est nullement certain que l’évolution aurait été différente dès lors qu’il n’y a pas eu de complication neurologique de la fracture. Il ajoute que la longueur d’évolution et la nécessité d’une reprise opératoire sont la complication évolutive de la fracture initiale et non d’un éventuel manquement de sa part. Il conclut à la réformation du jugement et au rejet de toute demande à son encontre.

M. Y, médecin rhumatologue, ne conteste pas sa responsabilité en raison d’une prise en charge insuffisante puisqu’il n’a pas imposé à Mme X d’emblée une immobilisation totale par corset rigide sur mesure en raison de sa réticence à cette proposition mais tient à rappeler que dans le cadre des deux seules consultations données, le traitement médical a été institué en raison de l’absence de signe d’atteinte neurologique et qu’il n’a pas revu la patiente après le 22 septembre 2006 et n’a pas été en mesure d’évaluer la portée du traitement. Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une responsabilité partagée entre lui, à hauteur de 70 % et le médecin généraliste traitant, à hauteur de 30 %, en arguant du fait que malgré la persistance des douleurs, le docteur Z a tardé à prescrire un scanner et à adresser Mme X à un chirurgien orthopédique.

En revanche, s’agissant de l’aggravation des douleurs, il n’en discute pas le taux mais prétend que sa cause est multiple et provient également d’un état dépressif remontant à 2001 et d’une tendinopathie calcifiée au niveau de l’épaule gauche dont la date d’apparition reste ignorée. Il estime donc que l’aggravation de la symptomatologie douloureuse doit être déclarée imputable pour un tiers à la fracture elle-même et à l’état antérieur et pour deux tiers à la prise en charge défectueuse des médecins.

Les consorts X, reprenant les conclusions de l’expert, concluent à la confirmation du jugement sur la responsabilité des deux médecins qui n’ont pas choisi le traitement adapté et ce, y compris en ce qui concerne l’aggravation des douleurs entièrement liée à la défaillance de la prise en charge initiale.

La radiographie standard réalisée le 5 août 2006 a mis en évidence une fracture-tassement de la vertèbre L1 avec tassement du mur antérieur sans anomalie majeure du mur postérieur.

Après prescription de repos et d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire par son médecin-traitant et prévision de l’avis d’un rhumatologue la semaine suivante, le traitement prescrit par le médecin rhumatologue a été conservateur avec pose d’un corset souple, le docteur Y exposant que Mme X aurait refusé le port d’un corset rigide, lequel a été continué le 25 septembre 2006 alors que la radiographie de contrôle effectuée par le docteur Y a montré que le tassement s’était non pas «'un peu majoré'» comme celui-ci l’a écrit mais nettement majoré comme le relèvent tant le professeur Yvon N neurochirurgien que Mme X a consulté le 25 avril 2017 que le docteur AA Q R S, neurochirurgien expert désigné par la CRCI.

Le scanner effectué le 11 mars 2007 en raison de la persistance des douleurs a montré selon le professeur N dans son compte-rendu de consultation, «'une nette aggravation des choses avec tassement cette fois très important en particulier en avant de la vertèbre L 1'».

Un neurochirurgien de l’hôpital du Val de Grâce consulté le 10 avril 2007 a estimé que la fracture était trop ancienne pour faire l’objet d’une cimentoplastie mais a envisagé un suivi radiologique à la recherche d’une cyphose secondaire laquelle pourrait relever d’un ostéosynthèse.

L’IRM lombaire réalisée le 2 mai 2007 a retrouvé un tassement cunéiforme majeur du corps de L 1 et un recul du mur postérieur avec réduction du diamètre du canal lombaire sans compression des éléments nerveux.

Deux autres spécialistes consultés à Nantes ont évoqué une ostéosynthèse et la discussion d’un test de corset thermoformé pour prédire l’intérêt et l’efficacité d’une telle intervention.

Enfin, en juin 2007, est pratiquée au CHU de Rennes une arthrodèse avec greffe osseuse par le professeur Morandi, dans un but antalgique mais aussi de protection de complications neurologiques tardives. Toutefois, en octobre 2008, le matériel d’ostéosynthèse est enlevé en raison de la mobilité du montage et des douleurs liées à l’irritation de la vis supérieure droite.

L’état de santé de Mme X s’en est, cependant, trouvé nettement amélioré s’agissant de ses douleurs dorso-lombaires puisqu’elle a pu arrêter les morphiniques et contrôler sa douleur modérée par des antalgiques simples.

Le médecin expert a relevé que si la fracture initiale ne présentait pas de signe neurologique, elle était relativement instable puisque l’important écrasement du corps vertical présentait un risque évolutif avec éventuelle apparition secondaire de signe neurologique. Il a indiqué que le traitement de ce type de fracture est habituellement chirurgical après réalisation d’un scanner qui permet de mieux analyser le recul du mur postérieur et l’importance d’écrasement du corps vertébral mais peut aussi relever d’un traitement médico-rééducatif pur avec immobilisation et réduction en hyper lordose ainsi qu’un maintien par corset rigide pendant trois mois et des contrôles radiographiques et retour à la méthode chirurgicale initiale en cas d’aggravation du tassement ou de recul du mur postérieur. Il a estimé que le cas de Mme X aurait du relever d’une indication chirurgicale d’emblée.

L’expert a également considéré que la prise en charge par M. Z ne respectait pas un certain nombre de règles élémentaires en cas de fracture du rachis dorso-lombaire relativement instable du fait de l’absence de respect du décubitus dorsal strict, de l’absence de port d’un corset rigide permettant d’éviter l’aggravation secondaire, de l’autorisation de lever et de conduite automobile et de l’absence de consultation chirurgicale soit en chirurgie orthopédique soit en neurochirurgie. Il a estimé que M. Z avait été faussement rassuré par l’absence de signe neurologique dans l’ignorance du caractère possiblement évolutif de ce type de fracture et lui a reproché d’avoir attendu près d’une semaine pour obtenir l’avis d’un spécialiste alors que la prise en charge relevait de l’urgence et de l’avoir orienté vers un rhumatologue en lieu et place d’un chirurgien.

M. Z n’apporte aucune contestation utile de ces conclusions expertales, le document qu’il produit intitulé « Faut-il fixer les fractures en urgence ' Le point de vue de l’orthopédiste » daté de 1998 et qui s’intéresse uniquement aux polytraumatismes n’apportant aucun élément permettant de les mettre en doute.

Ces conclusions expertales seront retenues et ce d’autant plus que l’intervention chirurgicale a finalement eu lieu bien que tardivement, ce qui prouve sa nécessité et a obtenu des résultats puisque l’état de santé de Mme X s’est considérablement amélioré après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse lequel a procuré l’effet escompté malgré un incident technique post-opératoire en relation avec la mobilité du matériel.

S’agissant du docteur Y, l’expert lui reproche de ne pas avoir, dès la première consultation, imposé la pose d’un corset lombaire rigide puisqu’il affirme l’avoir proposé et de ne pas avoir décidé d’une immobilisation immédiate ou proposé une hospitalisation dans un service d’orthopédie ou de neurochirurgie. Il relève également une faute de sa part, lors de la seconde consultation, en ce qu’il a persisté dans la prise en charge par un corset souple et en ce qu’il a préconisé une rééducation alors qu’il avait constaté une aggravation du tassement en L1 sans solliciter d’avis chirurgical. M. Y ne conteste pas les conclusions de l’expert.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu une faute tant du médecin généraliste que du médecin spécialiste lesquels ont manqué aux règles de l’art et en ce qu’il a ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 30 % à l’encontre du premier et de 70 % à l’encontre du second, ces pourcentages n’étant pas contestés en appel.

Le dommage résultant de la prise en charge inadaptée est l’apparition d’une cyphose du rachis dorsolombaire que Mme X n’aurait pas eu si les soins avaient été conformes et la majoration des douleurs dorso-lombaires lesquelles seraient restées modérées.

Son arrêt de travail a été supérieur à un an et demi alors que l’évolution naturelle avec des soins adaptés aurait entraîné un arrêt de travail n’excédant pas six mois. L’expert a fixé la date de consolidation au 10 décembre 2008 et chiffré le taux d’incapacité permanente partielle à 15 % dont 10 % imputables à la prise en charge non conforme et 5 % à l’évolution naturelle et prévisible dans ce type de fracture qui peut laisser des douleurs résiduelles de type dorsalgies ou lombalgies.

Selon un deuxième rapport en date du 16 juin 2011, le docteur Q R S a retenu une aggravation de l’état de santé de Mme X non pas sur le plan radiologique mais sur le plan de la symptomatologie clinique les douleurs étant devenues beaucoup plus importantes. Il a relevé le taux d’incapacité permanente partielle à 20 % soit une aggravation de 5 % par rapport au taux antérieurement retenu.

M. Y ne justifie pas de l’existence d’une pathologie dépressive depuis 2001, la lettre du docteur B du 22 avril 2011 ne datant pas le syndrome dépressif évoqué et la fiche du dossier médical du docteur Z ne faisant pas mention d’antécédents à ce titre et ne portant pas d’observations antérieures à 2006. Même si l’expert a indiqué que Mme X se sentait déprimée avec des insomnies et une fatigabilité et relevé qu’elle était sous traitement antidépresseur depuis son accident du 4 août 2006, il n’en a aucunement tenu compte dans l’aggravation de son état de santé puisqu’au vu de la description des douleurs par le médecin qui la suit au centre de traitement de la douleur constituées par une douleur dorsale et une douleur du rachis caractérisées par une sensation de brûlure permanente majorées par la moindre mobilisation du rachis lequel les a qualifiées d’impotentes, permanentes et envahissantes il a retenu que celles-ci s’étaient aggravées et nécessitaient une thérapeutique antalgique lourde, y compris des neurostimulations cutanées et une hospitalisation régulière pour des perfusions d’antalgiques de type morphiniques. Il n’a pas plus tenu compte d’une quelconque douleur à l’épaule dont Mme X ne s’est aucunement plaint devant lui, celle-ci n’en faisant état qu’en 2013.

En conséquence, l’aggravation de la symptomatologie douloureuse apparaît entièrement imputable à la prise en charge défectueuse des deux médecins et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu leur responsabilité intégrale à ce titre et appliqué le même pourcentage de responsabilité dans leurs rapports entre eux.

2. Mme X estime que ses préjudices ont été insuffisamment indemnisés.

M. Z s’oppose à toute réévaluation eu égard aux données combinées du dossier, des pièces produites, des justificatifs mis au débat et de la jurisprudence habituelle gouvernant la matière.

M. Y critique les demandes de Mme X poste par poste.

Il sera précisé, en préambule, que les médecins ayant été déclarés entièrement responsables de l’aggravation de l’état de santé de la victime, il ne sera pas tenu compte des demandes de diminution des préjudices à hauteur d’un tiers, telles que demandées par M. Y au titre de l’aggravation.

Au vu des conclusions expertales fixant la consolidation initiale au 10 décembre 2008 et celle relative à l’aggravation au 21 septembre 2011, le préjudice corporel de Mme X, née le XXX, sera fixé comme suit':

I ' PREJUDICES PATRIMONIAUX':

a) préjudices patrimoniaux temporaires':

• dépenses de santé actuelles':

Le tribunal a alloué la somme de 4 550,38 € au titre des frais de consultation, de neurostimulation, de frais de consultation et ceinture lombaire restés à charge et les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce chef.

La CPAM du Morbihan déclare des frais d’hospitalisation, des frais médicaux dont des séances de rééducation et pharmaceutiques et des frais de transport arrêtés au 12 juin 2009 pour un montant de 40 428,30 €. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu son recours subrogatoire à ce titre au motif que le traitement médico-rééducatif qui aurait du être suivi par les médecins aurait théoriquement permis d’éviter les interventions chirurgicales et hospitalisations et se prévaut de l’attestation de son médecin conseil.

M. Y s’oppose à leur prise en compte au motif que l’expert a estimé que le cas de Mme X aurait du relever d’une indication à priori chirurgicale d’emblée et suivie de séances de rééducation avec nécessairement des frais de transport. Il ajoute qu’à supposer que le cas ait relevé exclusivement d’un traitement médico-rééducatif, celui-ci aurait, en tout état de cause, été commencé en milieu hospitalier, soit en service de neurochirurgie soit en service orthopédique, avec des coûts de radiologie et de confection de corset non pris en compte.

Il appartient à la CPAM du Morbihan de rapporter la preuve qu’elle n’aurait pas supporter les frais dont elle réclame le remboursement si les deux médecins avaient choisi un traitement adapté à la fracture.

L’attestation d’imputabilité établie le 15 mai 2012 par son médecin conseil n’est pas suffisante à rapporter cette preuve et est contredite par les conclusions de l’expert désigné par la CRCI aux termes desquelles le traitement médical conservateur mis en place n’est pas conforme aux données acquises de la science médicale et le traitement adéquat aurait été une prise en charge dans un service d’orthopédie ou de neurochirurgie pour soit une immobilisation par corset rigide dans un premier temps et une chirurgie dans un deuxième temps soit d’emblée une chirurgie pour stabiliser la fracture tassement instable de la charnière dorsale. Il s’en déduit que l’intervention chirurgicale était incontournable tout comme les séances de rééducation qui ont suivi.'

En conséquence, la créance invoquée par la CPAM du Morbihan ne sera pas retenue.

• frais divers dont assistance tierce personne':

a) frais hors tierce personne':

Le premier juge a alloué la somme de 3 750 € au titre des frais d’assistance par un médecin conseil à la procédure CRCI, celle de 4 474,85 € au titre des frais de déplacement et celle de 4 690,71 € au titre des frais d’avocat devant la CRCI.

Mme X demande la confirmation de la décision au titre des frais de médecin-conseil et d’avocat lors de la procédure CRCI et la prise en compte de ses frais de déplacement pour un montant de 4 899,87 € ainsi que des frais de séance Aquados pour la somme de 659 € et des frais de kinésologie pour celle de 50 €.

M. Y n’accepte de prendre en charge que les frais de médecin-conseil et les frais de déplacement limités à 2 073 € et conclut au rejet du surplus des demandes.

Les frais de médecins conseil pour un montant de 3 750 € ne sont pas contestés.

Les frais de déplacement pour 36 séances de kinésithérapie de septembre 2006 à mars 2007 dont M. Y demande le rejet doivent être pris en charge puisqu’ils ont été déboursés de manière inutile en raison du mauvais choix thérapeutique et n’ont pu éviter l’intervention chirurgicale. En revanche, les frais de déplacement relatifs à l’expertise confiée au professeur N pour un montant de 150,63 € ne seront pas pris en compte puisque Mme X l’avait consulté en avril 2007 avant d’être opérée dans son service en juin 2007 par son collègue le professeur Morandi et qu’elle aurait du refuser d’emblée la désignation de cet expert. Mais, la désignation d’un nouvel expert aurait été, en tout état de cause, nécessaire et les frais de déplacement aux autres réunions de la CRCI devront être pris en charge puisqu’il n’est pas prouvé que Mme X soit seule à l’origine de l’échec de cette voie amiable de règlement du litige. En conséquence, les frais de déplacement qui concerne tant le dommage initial que son aggravation seront admis pour la somme de 4 749,24 €.

Les frais de kinésiologie et d’Aquados ne sont pas justifiés par l’expert ni par une quelconque prescription médicale et ne seront pas pris en charge.

Les frais d’avocat seront examinés au titre des frais irrépétibles.

Ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 8 499,24 €.

b) frais d’assistance par tierce personne':

Mme X sollicite l’octroi de la somme de 15 850,80 € correspondant à une assistance de 4 heures par semaine du 4 novembre 2006 au 21 septembre 2011 soit 255 semaines au taux horaire de 15,54 €.

M. Y fait observer que Mme X n’avait pas besoin de l’assistance d’une tierce personne après consolidation et qu’au jour de l’expertise, elle était gênée par une entorse à la cheville laquelle nécessitait une aide temporaire pour un mois à raison de 4 heures par semaine. Il estime que ces périodes ne doivent pas être prises en compte. Il ajoute que la demande de Mme X ne peut prospérer faute pour elle de produire les factures permettant de connaître le nombre d’heures réellement effectuées et le montant resté à sa charge.

Seule sera examinée ici l’aide temporaire avant la première puis la seconde consolidation.

Dans son premier rapport d’expertise, l’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne pendant quatre heures par semaine du 4 novembre 2006 jusqu’au 10 décembre 2008, après avoir retiré une période de trois mois correspondant à l’évolution normale de la fracture avec un traitement adapté.

Dans son second rapport, il a également retenu à titre temporaire des frais d’aide ménagère à raison de 4 heures par semaine soit de juin 2009 au 21 septembre 2011.

La période indemnisable du 4 novembre 2006 au 10 décembre 2008 et du 1er juin 2009 au 21 septembre 2011 correspond à 230 semaines.

Le premier juge a justement rappelé que l’indemnisation n’était pas subordonnée à la production de justificatifs.

Le coût horaire de cette heure d’aide ménagère sera fixé à 14 €, compte-tenu de la prise en charge ponctuelle par le service d’aide sociale de la Défense et l’indemnisation sera fixée à la somme de 12 880 €.

• perte de gains professionnels actuels':

Mme X fait valoir qu’elle n’a jamais pu reprendre son activité principale de secrétaire depuis sa chute et que son impossibilité à se déplacer en toute autonomie l’a empêchée de développer son activité secondaire de vente de bijoux fantaisie à domicile. Elle réclame la somme de 3 007 € concernant son activité de secrétaire pour la période du 4 août 2006 au 10 décembre 2008 et celle de 7 785,26 € pour la période du 10 décembre 2008 au 21 septembre 2011 au titre de ses pertes de salaires et de revenus tirés de la vente de bijoux à domicile. M. Y conclut au rejet des demandes, faisant valoir qu’il n’est pas justifié que la perte de salaire soit imputable exclusivement à la prise en charge défectueuse, que l’activité de vente de bijoux a été poursuivie y compris en 2009 et que l’expert, dans son premier rapport a estimé que la reprise d’activité était possible après consolidation.

Mme X exerçait une activité de secrétaire-agent d’accueil en intérim au moment de sa chute et une activité de vente de bijoux à domicile.

Il ressort de la première expertise que Mme X n’a pas effectué de mission d’intérim ou de travail depuis le 4 août 2006 jusqu’au 10 décembre 2008, date de la première consolidation mais l’expert a estimé que devait en être retiré une période d’arrêt d’activité suite à sa pathologie de 4 mois environ si elle avait été bien prise en charge. Il reste donc une période de 24 mois indemnisable à compter du 4 novembre 2006.

Pour la période du 11 décembre 2008 au 31 mai 2009, soit avant la date de l’aggravation, il sera rappelé que son indemnisation ne peut relever que du poste des gains professionnels futurs et que l’expert a noté que la reprise d’activité était possible.

Dans son second rapport, l’expert a retenu une perte de gains professionnels actuels du 1er juin 2009 au 21 septembre 2011 soit une période de 28 mois pendant laquelle Mme X n’a pu reprendre ses activités professionnelles en tant que secrétaire mais a continué à exercer son activité de vente de bijoux.

S’agissant de son activité de secrétaire par intérim, Mme X avait perçu au cours de l’année 2005 un salaire annuel de 2 735 € au vu de son avis d’imposition sur le revenu qu’elle prend comme base de calcul de sa perte de revenus ( pièce D 1-9) soit un salaire mensuel de 227,91 €.

Pour l’année 2006, sa perte de salaire théorique est de 455,83 € mais elle a perçu des indemnités journalières ( cf relevé des IJ de la CPAM du 4 août 2006 au 3 février 2007) pour un montant de 894,94 € (744,14 + 150,80) de sorte qu’elle n’a subi aucune perte.

Pour l’année 2007, elle fait état d’une perte de revenus de 2 735 € dont doivent être déduites les indemnités journalières pour un montant de 519,25 € soit une perte réelle de 2 215,75 €.

Pour l’année 2008 ( jusqu’au 11 décembre), sa perte théorique était de 2 582 € ( 2 507,01 + 74,93) mais elle a perçu des indemnités journalières d’un montant de 2 866,13 € et ne justifie d’aucune perte de revenu salarié.

Pour l’année 2009 (à compter de juin), elle justifie d’une perte de salaire théorique de 1 139,55 € dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières perçues pour un montant de 9,66 € soit une perte de 1 129,89 €.

Pour l’année 2010, aucune indemnité journalière n’a été versée et la perte de salaire est de 2 735 €.

Enfin pour l’année 2011 et jusqu’au 20 septembre, la perte de salaire est de 2 201,05 € ( 2 051,19 + 149,86) puisqu’aune indemnité journalière n’a été versée.

Au total, la perte de salaires actuels s’élève à la somme de 8 281,69 €.

S’agissant de son activité de vente de bijoux, Mme X avait déclaré pour l’année 2005 un bénéficie de 2 088 €. Au vu des documents établis à l’enseigne de O P, ses gains pour l’année 2006, année de l’accident, ont été de 2 891 €, pour l’année 2007 de 3 405 €, pour l’année 2008 de 1 607 €, pour l’année 2009 de 1 982 € et pour l’année 2010 de 1394 €. Il ressort de ces chiffres que les blessures de Mme X ne l’ont pas empêchée d’exercer cette activité dans les années qui ont suivi sa chute et surtout qu’en 2007, son bénéficie a même été supérieur aux années antérieures. Il n’est pas démontré que son état de santé ait modifié les conditions d’exercice de cette activité et aucune indemnisation ne peut être réclame à ce titre.

Ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 8 281,69 €.

Le recours de la CPAM au titre des indemnités journalières du 4 janvier au 3 février 2007 pour un montant de 519,25 € apparaît fondé et sera admis.

b) préjudices patrimoniaux permanents':

• dépenses de santé futures':

Le premier juge a retenu les frais de renouvellement de la ceinture lombaire et de la literie et fixé la créance à ce titre à la somme de 12 384,28 €, excluant les arrérages échus à ce titre en 2010 et 2011 et les consultations de kinésithérapie.

Mme X souhaite que la demande au titre de l’utilisation d’un appareil de neurostimulation soit réservée, que les arrérages au titre de la literie et de la ceinture lombaire soient pris en compte pour les années 2010 et 2011 soit 804,20 € et que soit également capitalisée les honoraires de kinésithérapie. Elle sollicite donc les arrérages échus d’une rente annuelle de 512,10 € entre le 21 septembre 2011 et la date du présent arrêt et sa capitalisation selon le barème publié par la Gazette du Palais du 26 avril 2016.

M. Y demande la confirmation du jugement sur les arrérages échus en 2010 et 2011 pour la literie et la ceinture lombaire comme sur les consultations de kinésithérapie et demande que la rente annuelle au titre de la ceinture lombaire et la literie soit établie sur la base de 402,10 € sans évoquer de barème de capitalisation applicable.

L’expert n’a prévu de dépenses de santé futures que dans son rapport au titre de l’aggravation et a retenu les frais d’achat d’un système de neurostimulation externe et d’une ceinture lombaire à renouveler tous les deux ans.

M. Y ne conteste pas la nécessité d’un renouvellement de la literie tous les dix ans sachant que l’expert a retenu au titre des dépenses actuelles la nécessité d’un matelas à mémoire de forme.

Le coût du stimulateur est à ce jour remboursé intégralement par la caisse primaire d’assurance sociale mais il sera fait droit à la demande de réserve de demande à ce titre dans le cas où la politique de remboursement par l’organisme social viendrait à changer dans l’avenir.

Les soins de kinésithérapie ne sont pas prévus au titre des dépenses futures par l’expert et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.

Il n’est pas contesté que la literie et la ceinture lombaire achetés en 2009 pour des prix respectifs de 3 721 € et 60 € doivent être renouvelés l’une touts les dix ans et l’autre tous les deux ans. Le premier juge a justement fixé la rente annuelle due à 402,10 €.

La demande en paiement de la somme de 804,20 € au titre des arrérages échus en 2010 et 2011 ne peut être que rejetée comme l’a fait le premier juge puisque seules les dépenses postérieures à la date de consolidation peuvent être prises en charge au titre des dépenses de santé futures.

Dès lors, les arrérages échus de 2012 à 2016 s’élèvent à la somme de 2 010,50 € et pour l’avenir cette rente sera capitalisée selon l’euro de rente viagère d’une femme de 55 ans au 1er mai 2017 selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2016 soit 25,843 pour un montant de 10 391,47 €. Les dépenses de santé futures seront donc fixées à la somme totale de 12 401,97 € et le jugement infirmé en ce sens.

• assistance tierce personne':

Le tribunal a indemnisé le besoin d’aide ménagère fixé à 4 heures par semaine à compter de la seconde consolidation du 21 septembre 2011 pour un montant total de 120 930,64 € en retenant un coût horaire de 19,30 € jusqu’au 31 janvier 2012 et de 20 € à compter de cette date.

Mme X indique qu’elle ne bénéficie plus d’aucune aide financière du bureau d’aide sociale de l’armée depuis le 1er août 2011 et sollicite un coût horaire de 19,30 € du 21 septembre 2011 au 31 janvier 2012 et un coût horaire de 20,10 € à compter de cette date qui correspondent au coût qui lui est effectivement facturé par le prestataire de service. Elle demande donc la somme de 1 466,80 € jusqu’au 31 janvier 2012, celle de 4 180,80 € par an de cette date jusqu’au prononcé de l’arrêt et une capitalisation de cette rente annuelle à compter de cette date selon le barème de la Gazette du Palais 2016.

M. Y estime ne devoir que la somme de 656,20 € pour la période du 21 septembre 2011 au 31 janvier 2012 où seuls trois heures hebdomadaires ont été effectuées et demande que la rente soit calculée selon le coût horaire net soit celui du SMIC soit 7,38 €. Il ajoute que ce poste ne peut être pris en charge qu’à concurrence des deux tiers comme relevant de l’aggravation soit à hauteur de la somme de 14 922,68 €.

Il sera fait observer qu’avant l’aggravation, l’expert avait estimé que Mme X n’avait pas besoin d’une aide ménagère après consolidation et qu’au jour de l’examen soit le 10 décembre 2008, elle nécessitait une tierce personne temporaire pour un mois liée à une entorse sans lien avec le dommage imputable aux deux médecins, de sorte que le besoin retenu par l’expert à titre permanent dans sa seconde expertise à hauteur de 4 heures par semaine est intégralement imputable aux fautes médicales commises par les médecins et doit intégralement indemnisé par eux.

Le premier juge a relevé à juste titre que l’indemnisation doit être effectuée sur la base des besoins fixés par l’expert même si Mme X n’a réglé que trois heures par semaine entre le 21 septembre 2011 et le 31 janvier 2012. Par ailleurs, le coût horaire doit être fixé au montant réellement payé par Mme X au prestataire de service, comme elle en justifie .

Ainsi, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1 466,80 € pour la période du 21 septembre 2011 au 31 janvier 2012 et de la somme annuelle de 4 180,80 € du 1er février 2012 au 31 janvier 2017 soit la somme de 20 904 € et celle de 1 045,20 € du 1er février au 1er mai 2017.

A compter de l’arrêt, cette somme de 4 180,80 € sera capitalisée selon l’euro de rente viagère d’une femme âgée de 55 ans au 1er mai 2017 selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2016 soit 25,843 pour un montant total de 108 044,41 €.

Ce poste de préjudice sera donc chiffré à la somme de 131 460,41 €.

• perte de gains professionnels futurs':

Le tribunal a retenu qu’à compter de la consolidation du 21 septembre 2011 et au vu des conclusions de l’expert, Mme X ne pourrait travailler que 40 heures par mois en qualité de secrétaire mais a relevé qu’elle n’effectuait que 35 heures par mois avant l’accident et a rejeté toute demande à ce titre comme au titre de l’activité accessoire de vente de bijoux à domicile.

Mme X rétorque qu’elle avait fait le choix du travail par intérim afin de pouvoir suivre son mari, militaire de carrière et que l’importance de son taux d’occupation s’en ressentait nécessairement. Elle prétend qu’elle pouvait espérer en 2006 voir se développer son volume d’activité en raison d’une installation définitive en Bretagne, son époux C en fin de carrière. Surtout, elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le volume horaire de travail était de 33,7 heures par semaine et non 35 heures par mois de sorte que sa perte de salaire est indéniable puisqu’elle n’a jamais pu reprendre d’activité adaptée à son handicap.Elle ajoute qu’elle a du arrêter son activité de vente de bijoux en 2013 en raison de l’aggravation de son état de santé et s’estime fondée à demander l’indemnisation de la perte de revenus à ce titre.

Elle réclame la somme de 11 923,09 € au titre de la perte de revenus entre octobre 2009 et décembre 2011, fixe sa perte de revenus pour l’année 2011 à la somme de 6 140 € et sollicite les arrérages échus du 1er janvier 2012 à la date de l’arrêt à intervenir puis la capitalisation au jour de l’arrêt jusqu’à l’âge de la retraite ( sans plus de précision).

M. Y rétorque que ses bulletins de paie et avis d’imposition démontrent qu’avant l’accident, elle ne travaillait pas autant que son état de santé le lui permet aujourd’hui et il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toute demande à ce titre.

Il sera rappelé que dans son premier rapport, l’expert avait précisé qu’à l’issue de la première consolidation, Mme X était apte à reprendre ses activités et que dans le second rapport, il a estimé qu’en ayant un poste aménagé, elle pouvait reprendre son activité à temps partiel de l’ordre de 3 heures par jour au maximum, à compter de la date de consolidation de l’aggravation de son état fixée au 21 septembre 2011et qu’elle ne justifie pas avoir effectué de démarches de reclassement.

L’amplitude de travail autorisée est donc de 15 heures par semaine et 60 heures par mois. Or, le revenu annuel déclaré par Mme X en 2005 et qu’elle a admis être le revenu de référence était de 2 735 €, ce qui prouve qu’elle n’effectuait pas 35heures par semaine comme elle le prétend et qu’elle ne dépassait pas le seuil de 60 heures par mois. Elle ne justifie donc pas d’une perte de salaire.

Par ailleurs, il ne saurait lui être alloué une quelconque somme au titre de la vente de bijoux puisqu’aucune perte de gains professionnels actuels n’a été retenue à ce titre.

Le débouté s’impose et le jugement sera confirmé sur ce point.

• incidence professionnelle':

Le premier juge a retenu une incidence professionnelle liée à la nécessité d’aménager le poste de travail de manière à limiter la station assise et lui a alloué la somme de 5 000 € à ce titre.

Mme X réclame la somme de 10 000 € arguant du fait qu’elle bénéficiait d’une véritable stabilité dans son travail et que sa chance de retrouver un travail sur un poste aménagé est particulièrement faible. Elle ajoute qu’elle n’est pas en mesure de déterminer l’importance de ses droits à la retraite et demande que sa demande soit réservée sur ce point.

M. Y conclut au rejet de cette demande.

Mme X qui travaillait par intérim ne justifie pas de la stabilité de son travail.

Le premier juge a justement indiqué qu’en raison de l’aménagement nécessaire de son poste de travail pour limiter la station assise, son handicap induit une incidence professionnelle du fait de la pénibilité du travail. Cette incidence doit être plus justement indemnisée par l’octroi de la somme de 7 500 €.

En revanche, il appartenait à Mme X de solliciter une simulation de ses droits à retraite et sa demande ne sera pas réservée à ce titre. II-PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX':

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires':

• déficit fonctionnel temporaire':

Sur la base de 20 € par jour, le premier juge a alloué, dans la première période, une somme de 1 720 € pour 86 jours de déficit fonctionnel temporaire (DFT) total après déduction de 30 jours pour une évolution normale de la fracture en l’absence de faute médicale telle que retenue par l’expert et une somme de 5 488 € pour 686 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel (après déduction de 61 jours pour une évolution normale de la pathologie) qu’il a chiffré à 40 % et au titre de l’aggravation, une somme de 200 € au titre du DFT total pendant 10 jours et une somme de 6 664 € au titre du DFT partiel au taux de 40 % pendant 833 jours soit la somme totale de 14 072 €.

Mme X réclame la somme de 20 024 €. Elle sollicite la confirmation du jugement sur la base de 20 € par jour et les jours retenus mais demande que le DFT temporaire de la première période soit fixé à 80 % compte-tenu des douleurs dorso-lombaires invalidantes et de la cyphose de la charnière dorso-lombaire.

M. Y relève à juste titre une contradiction de l’expert sur les conséquences naturelles de la fracture puisqu’il a retenu une ITT totale de quatre mois imputable à la fracture et un DFT d’un mois pour une évolution normale de la pathologie. Il estime donc à juste titre que le DFT total initial ne peut être indemnisé que pour la période du 10 au 19 juin 2007 et du 10 au 20 octobre 2008 soit 19 jours sur la base de 20 € par jour soit 380 €.

Il ajoute que le DFT partiel doit être fixé à 25 % et offre la somme de 3 460 €. Toutefois, le premier juge l’a justement apprécié à 40 % par des motifs que la cour adopte et l’indemnisation à ce titre doit être fixée à la somme de 5 488 €.

S’agissant de l’aggravation, M. Y prétend que la somme globale de 6 864 € ne peut être mise à sa charge que pour les 2/3 mais il a déjà été rappelé qu’il était tenu de l’indemnisation intégrale.

Ce poste de préjudice’ s’élève donc à la somme de 12 732 €.

• souffrances endurées':

Le tribunal a alloué la somme de 3 000 € pour la première période et celle de 6 000 € pour l’aggravation.

Mme X demande la confirmation du jugement pour la première période et la somme de 10 000 € pour l’aggravation, les douleurs étant impotentes, permanentes et envahissantes soit la somme de 13 000 € au total.

M. Y soutient que ces douleurs doivent être évaluées pour un montant de 5 000 € dont seuls les 2/3 doivent être mis à sa charge.

Pour la période initiale, l’expert a chiffré les souffrances endurées à 4/7 dont 50 % imputables à la prise en charge inadaptée et pour la période d’aggravation, à 4/7 intégralement imputables à la faute médicale.

Il doit être alloué la somme de 3 000 € pour la première période et celle de 8 000 € pour l’aggravation et le jugement sera infirmé de ce chef.

• préjudice esthétique temporaire': L’expert l’a fixé à 2/7 pour la période initiale dont 50 % imputables et à 1/7 pour la période d’aggravation.

Mme X sollicite la somme de 1 250 € pour la première période et celle de 1 250 € pour la second en raison d’une modification de sa posture, de sa démarche et de sa silhouette en raison d’une prise de poids.

M. Y conclut au rejet de la demande au motif que l’expert n’a pas caractérisé le dommage et subsidiairement sa minoration à concurrence des 2/3.

Le tribunal a alloué la somme globale de 1 500 € à ce titre, en faisant une appréciation exacte de ce préjudice, sans que Mme X puisse arguer de sa prise de poids qui était antérieure à sa chute.

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents':

• déficit fonctionnel permanent':

L’expert a fixé ce DFP à 15 % dont 10 % directement imputable à la prise en charge initial dans son premier rapport et à 5 % supplémentaire dans son second rapport.

Mme X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé ce poste à la somme de 18 000 € et M Y demande qu’il soit limité à 12 000 € au motif que seuls les 2/3 peuvent être mis à sa charge.

Il a déjà été indiqué que la limitation aux 2/3 réclamée par M. Y ne pouvait être opposée à Mme X et le jugement sera confirmé pour ce poste de préjudice.

• préjudice d’agrément :

Mme X souhaite une indemnisation à hauteur de 6 000 € à ce titre et M. Y sa minoration et l’abattement d’un tiers, la prise en charge inadaptée n’étant pas exclusivement à l’origine de ce préjudice.

Il est justifié que Mme X pratiquait régulièrement des activités de danse de salon, gymnastique rythmée, hand ball et randonnée et son préjudice a été justement évalué à la somme de 4000 € puisque l’expert a retenu qu’elle ne pouvait plus exercer ces activités de loisir.

• préjudice esthétique permanent':

Mme X demande la réformation du jugement qui a alloué la somme de 2 000 € à ce titre et l’octroi de la somme de 4 000 €, critiquant la cotation de l’expert alors que M. Y demande sa confirmation.

L’expert a retenu dans son premier rapport un préjudice esthétique permanent de 1/7 lié à la cyphose qui est totalement imputable au défaut de prise en charge et n’a pas relevé d’aggravation à ce titre dans son rapport.

Ce préjudice a été trop limitativement évalué par l’expert ainsi que l’a relevé la CRCI, s’agissant d’une déformation du dos et il sera indemnisé par l’octroi de la somme de 3 000 € sachant que la prise de poids ne peut être considérée comme une conséquence de l’accident alors que Mme X connaissait déjà un problème de prise de poids avant août 2006.

• préjudice sexuel': Le tribunal a alloué la somme de 500 € à ce titre.

Mme X réclame la somme de 1 500 € et M. Y le rejet de la demande.

Si l’expert a rappelé les allégations de la victime relatives à des difficultés dans les rapports sexuels en raison des douleurs et un manque de libido en raison de son état psychologique et de la prise de poids, il n’a pas retenu de préjudice sexuel à proprement parler. Dès lors, le jugement sera réformé et Mme X déboutée de sa demande à ce titre.

En résumé, le préjudice de Mme X s’établit comme suit :

dépenses de santé: 4 550,38 €

frais de tierce personne temporaire : 1 2 880 €

autres frais divers : 8 499,24 €

pertes de gains professionnels actuels : 8 281,69 €

dépenses de santé futures: 12 401,97 €

assistance tierce personne permanente: 131 460,41 €

pertes de gains professionnels futurs: Néant

incidence professionnelle: 7 500 €

déficit fonctionnel temporaire: 12 732 €

souffrances endurées: 11 000 €

préjudice esthétique temporaire: 1 500 €

déficit fonctionnel permanent: 18 000 €

préjudice d’agrément: 4 000 €

préjudice’ esthétique permanent: 3 000 €

préjudice sexuel: Néant

3. Mme X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un manquement des deux médecins à leur devoir d’information et son infirmation sur le montant de l’indemnisation de son préjudice à ce titre qu’elle souhaite voir porter à la somme de 5 000 €.

M. Z conclut au débouté de Mme X de ce chef sans argumentation spécifique.

M. Y sollicite le rejet de la demande à ce titre arguant du fait que le bon diagnostic n’ayant pas été posé, il ne peut lui être reproché d’informer le patient des conséquences de l’erreur qu’il est en train de commettre.

Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ; Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ; Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ; Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.

En l’espèce, ni M. Z ni M. Y ne justifient avoir donné aucune information à Mme X sur le choix du traitement proposé et son utilité et notamment sur la nécessité du port d’un corset rigide et des conséquences prévisibles en cas de refus alors que M. Y admet l’avoir proposé en première initiative et y avoir renoncé en raison de la réticence de sa patiente laquelle est contestée par cette dernière et ne pouvait en aucun cas l’exonérer de sa responsabilité en l’absence d’information de sa part que les conséquences de son choix. Ils ne justifient pas plus des autres solutions thérapeutique possibles et particulièrement celle d’une prise en charge chirurgicale.

Ces manquements fautifs entraînent leur responsabilité et justifie l’octroi d’une somme de 5 000 € en réparation du préjudice d’impréparation subi par Mme X, lequel est autonome et indépendant du préjudice corporel subi.

4. Le recours de la CPAM du Morbihan ne peut s’exercer qu’à hauteur de 519,25 € et le jugement sera réformé sur ce point comme sur le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion laquelle devra être réduite à la somme de 104 €.

5. Les victimes par ricochet demandent également la réformation du jugement en ce qui concerne leur préjudice d’affection, l’époux sollicitant l’octroi de la somme de 8 000 € et les trois enfants celle de 5 000 € chacun.

M. Y ne contestent pas les sommes allouées par le tribunal mais estime encore que seuls les 2/3 devront être mis à la charge des médecins en fonction du degré de responsabilité retenue.

Le premier juge a par de justes motifs alloué à M. F X la somme de 4 000 € et à chacun des enfants celle de 2 000 € en réparation de leur préjudice d’affection et le jugement sera confirmé .

6. Il n’est pas justifié que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé à une date antérieure à celle du jugement pour les préjudices dont le montant a été confirmé en appel et à compter de l’arrêt pour les préjudices dont le montant a été réformé et la demande des consorts X à ce titre sera rejetée.

La capitalisation des intérêts sera accordée pour les intérêts dus pour une année entière à compter du jugement.

7.La demande en paiement des frais d’avocat pour la procédure devant la CRCI est examinée en même temps que celle relative aux dépens et M. Z et M. Y succombant seront condamnés à payer aux consorts X la somme globale de 6 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement sur l’indemnisation des préjudices de Mme X et sur le point de départ des intérêts au taux légal relatifs aux condamnations prononcées à ce titre ainsi que sur l’ensemble des condamnations prononcées au profit de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ;

Statuant à nouveau sur ces points , Fixe comme suit le préjudice de Mme X :

dépenses de santé: 4 550,38 €

frais de tierce personne temporaire : 1 2 880 €

autres frais divers : 8 499,24 €

pertes de gains professionnels actuels : 8 281,69 €

dépenses de santé futures: 12 401,97 €

assistance tierce personne permanente: 131 460,41 €

pertes de gains professionnels futurs: Néant

incidence professionnelle: 7 500 €

déficit fonctionnel temporaire: 12 732 €

souffrances endurées: 11 000 €

préjudice esthétique temporaire: 1 500 €

déficit fonctionnel permanent: 18 000 €

préjudice d’agrément: 4 000 €

préjudice’ esthétique permanent: 3 000 €

préjudice sexuel: Néant

Condamne solidairement M. T-V Z et M. I Y à payer à Mme D X les sommes ainsi arrêtées sous déduction de la provision déjà versée ;

Dit que les sommes ci-dessus, produiront intérêts au taux légal, à compter du jour du jugement pour celles qui sont confirmées dans leur quantum et à compter du présent arrêt pour celles qui sont infirmées et jusqu’au jour du règlement effectif et complet ;

Réserve la demande au titre de l’utilisation d’un appareil de neurostimulation ;

Condamne solidairement M. T-V Z et M. I Y à payer à Mme D X la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice d’impréparation ;

Condamne solidairement M. T-V Z et M. I Y à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan :

• la somme de 519,25 € en remboursement de ses débours; • la somme de 104 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

Déclare l’arrêt commun à la mutuelle MFP services';

Condamne solidairement M. T-V Z et M. I Y aux dépens ; Condamne solidairement M. T-V Z et M. I Y à payer aux consorts X la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure au profit de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 10 mai 2017, n° 15/02342