Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 27 octobre 2017, n° 15/05964

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 27 oct. 2017, n° 15/05964
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 15/05964
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

8e Ch Prud’homale

ARRÊT V.D. N°408

R.G : 15/05964 et 15/06458 joint

SAS AMGEN FRANCE

C/

Mme B X-A

Jonction et infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 06.11.17

à :

Me DIDIER

Me GUILLET-MAGNIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

Madame Véronique DANIEL, Conseiller,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Septembre 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et INTIMEE :

La SAS AMGEN FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

représentée par Me Pierre DIDIER, Avocat au Barreau de PARIS

INTIMEE et APPELANTE :

Madame B X-A

[…]

[…]

comparante en personne, assistée de Me Christine GUILLET-MAGNIER, Avocat au Barreau de NANTES

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée en date des 15 et 22 mars à effet au 6 avril 2010, suite à une lettre d’engagement du 29 janvier 2010, Mme B X-A a été engagée par la société Amgen, laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la recherche et le développement de médicaments issue de la biotechnologies, en qualité d’attachée scientifique, statut cadre, groupe 6, niveau B de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.

Sa rémunération annuelle brute était de 45 000€ en 12 mensualités, outre un système de rémunération variable, une voiture de fonctions avec une carte d’essence et l’ attribution de 120 actions gratuites de la Sas Amgen.

Sa fonction consistait à démarcher des médecins afin d’assurer la promotion du médicament Prolia, contre l’ostéoporose, et son secteur d’intervention était amené à évoluer afin de tenir compte des impératifs du secteur d’activité et des besoins de promotion et de commercialisation de la société.

Compte tenu de ses fonctions, Madame X-A n’exerçait pas en lieu fixe mais itinérant puisqu’elle devait démarcher la clientèle de médecins auquel elle présentait le médicament sur le secteur 306 comprenant 22 unités géographiques d’activités (Uga).

En janvier 2012, le secteur d’activité de Mme X-A a été modifié de 56%, (5 Uga ont été retirées et 12 ajoutées de telle sorte que son secteur d’intervention a été fixé à un total de 29 Uga) ; aucun avenant à son contrat initial ne lui a été proposé.

Le 12 décembre 2012, suite à l’interdiction de lancer le médicament Prolia en raison de l’échec des négociations avec les autorités de santé, la société Amgen, confrontée à des difficultés économiques, a été amenée à consulter les Instances Représentatives du Personnel sur un projet de réorganisation de l’entreprise entraînant la suppression d’un certain nombre de postes dont celui de madame X-A.

Pendant cette période, Mme X-A s’est vue proposer une dispense d’activité à titre provisoire laquelle a débuté en février 2013.

Du 28 avril 2013 au 28 octobre 2013, Mme X-A été placée en congé maternité.

Le 18 juillet 2013, la société Amgen a annoncé la commercialisation du médicament Prolia suite à un accord intervenu avec les autorités de santé pour le remboursment du médciament en France.

Le 26 août 2013, l’employeur a notifié à Mme X-A, à effet au 28 octobre 2013, le changement de son secteur géographique, en précisant qu’il s’agissait d’une modification de ses conditions de travail et non d’une modification de son contrat de travail car son secteur était modifié de moins d’un tiers, son nouveau secteur dit 503 comprenant désormais 37 Uga ( 2+8=37) soit 8 de plus que le secteur défini en janvier 2012.

Le 5 septembre 2013, Mme X-A a refusé ce changement d’affectation.

Le 28 octobre 2013, Mme X-A a pris acte de la rupture de son contrat de travail en énonçant trois griefs à l’encontre de l’employeur : non contractualisation des modifications du secteur d’activité, défaut de visite médicale de reprise et discrimination et harcèlement notamment durant son congé maternité.

Mme X-A a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 12 décembre 2013, pour voir dire que la prise d’acte de rupture s’analyse en un licenciement, que le licenciement est nul (sauf à considérer que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse), obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la discrimination du fait de la maternité et en raison du harcèlement moral, des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi à raison de l’absence de visite médicale de reprise ou d’entretien d’orientation professionnelle, des domages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la pression morale supplémentaire exercée sur elle par l’employeur qui a délivré une attestation Pôle emploi erronée, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la perte du maintien des droits de prévoyance et aux frais de santé, voir fixer le salaire mensuel brut à la somme de 5.403 euros (pour le calcul des indemnités conventionnelles) et de 5.450 euros (pour le calcul des indemnités dites complémentaires au titre du PSE), une indemnité spécifique de départ si non adhésion au congé de reclassement, une indemnité complémentaire pour l’âge et l’ancienneté, une indemnité compensatrice pour perte du véhicule de fonction, et pour obtenir la remise des documents sociaux rectifiés.

Par jugement en date du 23 juin 2015, le conseil de prud’hommes a :

— dit que la prise d’acte de Mme X-A s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la société Amgen France à verser à Mme X-A les sommes suivantes, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la prise d’acte, avec anatocisme :

—  32.500 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  21.612 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.161,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,

—  6.348,53 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  800,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice pour perte de véhicule de fonction,

—  229 euros bruts au titre de réparation du préjudice subi à la suite de la perte du maintien des droits de prévoyance et frais de santé,

—  1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné à la société Amgen France la remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15e jour jusqu’au 45e jour, à compter de la date de notification de la présenté décision,

— limité l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit, et à cet effet, fixé à 5.403 euros le salaire mensuel moyen de référence,

— Débouté Mme X-A du surplus de ses demandes,

— Reçu la société Amgen France en ses demandes reconventionnelles et l’en a déboutée,

— Condamné d’office la société Amgen France à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme X-A dans la limite d’un mois d’indemnités,

— Condamné la société Amgen France aux éventuels dépens.

Pour statuer ainsi, le conseil a dit que la société a commis des manquements par rapport à ses obligations, en modifiant à deux reprises le secteur d’intervention de la salarié en violation de l’article 31-2-b de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, sans les contractualiser.

Le conseil a dit également que Madame X-A n’était pas concernée par le Pse et l’a déboutée de ses demandes à ce titre.

La société Amgen France et Mme X-A ont interjeté appel de ce jugement les 17 et 20 juillet 2015 et la jonction des deux procédures a été ordonnée à l’audience.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, la société Amgen France, appelante, conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour de dire que les demandes de Mme X-A sont mal fondées en leur intégralité, condamner Mme X-A à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, Mme X-A, appelante, conclut à la réformation de la décision déférée et demande à la cour de condamner la société Amgen France à lui verser les sommes suivantes :

— au titre de la mise en place du PSE :

—  43.600 euros au titre de l’indemnité spécifique pour non adhésion aux congés de reclassement,

—  65.400 euros au titre de l’indemnité complémentaire pour l’âge et l’ancienneté,

—  12.500 euros au titre de l’indemnité compensatrice pour perte du véhicule de fonction,

— au titre du caractère abusif du licenciement :

—  130.800 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  65.000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

—  5.403 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de documents administratifs.

En tout état de cause,

—  20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Dire que les intérêts commenceront à courir sur les indemnités à compter du jour de la prise d’acte soit le 28 octobre 2013,

— Condamner la société Amgen France aux entiers dépens, y compris de première instance.

MOTIFS

Sur la prise d’acte de la rupture

Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail de prouver que les faits qu’il reproche à l’employeur sont constitutifs de manquements aux obligations du contrat de travail. La rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d’une démission.

L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Madame X-A reproche à son employeur l’absence de contractualisation des modifications de son secteur d’activité contraire aux dispositions de la convention collective applicable, la discrimination et le harcèlement dont elle a été la victime.

Sur la modification du secteur d’activité

La convention collective de l’industrie pharmaceutique a prévu des dispositions spécifiques régissant ces changements, l’article 31-2-b stipulant que:

' En ce qui concerne le secteur géographique, constitue une modification essentielle du contrat de travail des salariés exerçant un métier de la promotion, dans les conditions fixées à l’article 1er de l’avenant n° 2 de la présente convention collective, le changement de secteur géographique entraînant:

- une modification de plus du tiers des professionnels de santé à rencontrer tels que répartis géographiquement selon les règles en vigueur dans l’entreprise sur le secteur antérieur ;

- Constitue également une modification essentielle du contrat de travail des salariés exerçant un métier de la promotion tout changement du secteur géographique intervenant moins de 18 mois après la dernière modification de secteur telle que définie ci-dessus.'

Madame X-A allègue de ce que, en violation des dispositions susvisées, la première modification de plus d’un tiers des professionnels de santé à rencontrer, intervenue en janvier 2012 n’a pas fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail et de ce que la seconde modification de son secteur, notifiée fin août 2013 et effective à compter du 28 octobre 2013 est intervenue moins de 18 mois après la première modification, compte tenu de son absence du 28 avril 2013 au 28 octobre 2013 pour congé maternité

La société Amgen réplique en objectant, d’une part, que la première modification intervenue en 2012 ne peut, au regard de l’ancienneté d’un tel manquement, justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur, et d’autre part, que la seconde modification intervenue, fin août 2013 avec effet au 28 octobre 2013, soit 22 mois après la précédente modification du secteur ne peut davantage lui être reprochée, étant conforme aux dispositions conventionnelles susvisées.

**

Force est de constater que la première modification du secteur intervenue en janvier 2012 n’a pas interdit la poursuite par madame X-A de son contrat de travail et est, dès lors, trop ancienne pour fonder une prise d’acte aux torts de l’employeur. En conséquence, la cour ne retient pas ce grief.

Quant à la seconde modification dudit secteur intervenue le 28 octobre 2013, elle respecte parfaitement les dispositions conventionnelles précitées lesquelles ne prévoient nullement d’exclure les différentes absences et congés dans le calcul de la période de 18 mois comprise entre deux modifications du secteur secteur géographique du salarié.

Ainsi et dès lors que la modification critiquée notifiée le 26 août 2013 à effet au 28 octobre 2013 est bien intervenue 22 mois après la première modification, il s’en déduit que l’employeur a parfaitement respecté les obligations lui incombant et que dès lors, aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.

Sur la discrimination

Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Il convient de vérifier si Madame X établit des faits susceptibles de constituer une discrimination au sens des textes applicables et, si c’est le cas, par quels éléments objectifs étrangers à cette discrimination l’employeur entend justifier sa position.

Madame X expose avoir été victime d’une discrimination du fait de sa maternité par rapport aux autres salariés d’Amgen dans la mesure où, étant en congé de maternité, elle n’a pu bénéficier pleinement des mesures mises en oeuvre dans le cadre du plan de sauvegarde à l’emploi pour lui permettre de préparer sa reconversion.

La société Amgen expose que la discrimination alléguée par madame X n’est pas caractérisée ainsi qu’il ressort des pièces du présent litige.

La société Amgen reconnaît, en effet, avoir envisagé, le 12 décembre 2012, suite à l’interdiction de lancer le médicament Prolia en raison de l’échec des négociations avec les autorités de santé un projet de réorganisation de l’entreprise entraînant la suppression d’un certain nombre de postes dont celui de madame X.

La société Amgen justifie, toutefois, avoir informé, le 18 juillet 2013, madame X comme l’ensemble des salariés de ce que la commercialisation du médicament Prolia étant finalement autorisée, cela permettait de modifier l’ampleur du projet de réorganisation et évitait de supprimer de nombreux postes dont celui de madame X

Il ressort également des pièces de madame X que, durant son congé maternité, et avant que le projet de réorganisation ne change d’ampleur en raison de l’autorisation de la commercialisation du Prolia, elle a continué, à sa demande (pièce 42), à bénéficier de l’ensemble des informations utiles et à obtenir des réponses à ses différentes questions.

Au surplus, les mesures invoquées par madame X ne sont en réalité que des mesures transitoires et unilatérales décidées par la société au profit des salariés potentiellement concernés par le projet de réorganisation, le plan de sauvegarde de l’emploi lui-même n’étant pas en vigueur à l’époque puisqu’en cours de négociation avec les représentants du personnel.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que madame X ne peut se prévaloir d’une discrimination du fait de sa maternité.

Sur le harcèlement

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L.1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l’existence de harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Madame X expose avoir été victime de harcèlement moral caractérisé par des appels téléphoniques visant à la presser de faire connaître sa décision sur la modification importante de son contrat de travail alors qu’elle venait d’accoucher et était en congé maternité ; elle produit, à l’appui de ses allégations, des échanges de Sms et de courriels qu’elle a effectivement reçus de la part de sa hiérarchie pendant les mois de juillet et août 2013.

Or, outre que la lecture attentive de ces messages est au contraire révélatrice des relations chaleureuses, attentionnées et amicales existant entre la salariée et ses supérieures hiérarchiques, il apparaît que c’est la salariée elle-même, qui, dès le début du mois d’avril 2013, alors qu’elle était déjà en congé maternité, écrivait à la société dans les termes suivants particulièrement explicites : ' faut-il que je fasse une autorisation écrite pour que vous ( la direction ) puissiez me contacter, alors que je suis en congé maternité’ je reste joignable pour toute information.' (Pièce 51)

Il résulte de ce qui précède que la salariée n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, peuvent laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard.

Dès lors que l’ensemble des manquements allégués ne sont pas justifiés, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X emporte les conséquences d’une démission et la décision des premiers juges qui a dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et fait droit à ses demandes indemnitaires à ce titre doit être infirmée.

Sur la résistance à délivrer l’attestation pôle emploi

Madame X ayant démissionné de son emploi, c’est à juste titre que Pôle Emploi lui a refusé le bénéfice de ces allocations, étant rappelé, qu’en matière de prise d’acte, les prestations de chômage ne sont pas dues au salarié.

Au surplus, il convient de rappeler que les documents de fin de contrat au premier rang desquels l’attestation pôle emploi sont quérables et non portables de sorte que l’employeur n’avait aucune obligation de déférer à la demande la demande de madame X de se voir adresser cette attestation par courrier, étant observé, de surcroît, que ladite attestation,le certificat de travail et le solde de tout compte ont bien été communiqués à la salariée laquelle ne justifie pas précisement la nature du préjudice subi à ce titre.

Ses demandes à ce titre ne sont pas fondées et seront rejetées.

Sur les autres demandes

La cour n’ayant pas retenu les accusations de harcèlement moral déboute Madame X de sa demande de dommages-intérêts à ce titre totalelement infondée.

La prise d’acte de madame X étant requalifiée en démission, celle-ci n’est pas fondée à se voir allouer une indemnité compensatrice pour perte de véhicule de fonction correspondant aux quatre mois de préavis valorisés en avantages en nature de 200,20€ mensuels, soit un total de 800,80€, la cour infirmant le jugement déféré sur ce point.

En revanche, madame X en raison de sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail, n’a pu bénéficier du maintien de ses droits à prévoyance et frais de santé ouverts aux seuls salariés faisant l’objet d’un licenciement ; la cour estimant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de madame X doit produire les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la demande de Madame X à ce titre est parfaitement fondée et il convient donc d’y faire droit à hauteur de la somme de la somme de 229 € bruts.

Il n’y a pas lieu à condamner à la société au remboursement des indemnités Pôle Emploi.

* * *

*

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement en date du 23 juin 2015 du conseil de prud’hommes de Nantes en toutes ses dispositions, à l’exception de la somme de 229 € allouée au titre de l’indemnité de prévoyance,

Statuant à nouveau,

Déboute madame X-A de l’ensemble de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit n’y avoir lieu à condamner la société Amgen au remboursement des indemnités Pôle Emploi,

Condamne madame X-A aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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