Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 3 avril 2019, n° 16/04807

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 3 avr. 2019, n° 16/04807
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/04807
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

5e Chambre

ARRÊT N° 110

N° RG 16/04807 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NCND

Mme Z A épouse X

M. B X

C/

Mme I-J K épouse C

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me AUBRY

Me RENAUDIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 AVRIL 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame D E, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Février 2019

devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Madame Z A épouse X

née le […] à […]

Le Mengleuz

[…]

Représentée par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 16/07612 du 22/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur B X

né le […] à […]

Le Mengleuz

[…]

Représenté par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 16/07612 du 22/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame I-J K épouse C

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

*****

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 19 avril 2016 par le tribunal d’instance de Morlaix, qui a :

• constaté que le congé délivré le 17 février 2015 par Mme I-J K veuve Le

• Grand à M. B X et Mme Z A épouse X a mis fin au bail conclu entre les parties au 3 septembre 2015 ; dit qu’à défaut pour M. B X et Mme Z A épouse X d’avoir libéré le local d'[…], à Plounéour Ménez, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des défendeurs dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou, à défaut, par la demanderesse ;

• fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers qui auraient été dus en vertu du bail résilié, et condamné M. B X et Mme Z A épouse X au paiement mensuel de cette somme à compter du 3 septembre 2015 et jusqu’à leur départ effectif des lieux ;

• condamné M. B X et Mme Z A épouse X aux dépens ;

• condamné M. B X et Mme Z A épouse X à payer à Mme I-J K veuve C la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

• rejeté les autres demandes ;

• dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal au préfet du département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

• en application des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, informé les défendeurs qu’ils pourront saisir le juge de l’exécution d’une demande de délai supplémentaire si leur relogement ne peut être assuré dans des conditions normales alors que leur expulsion forcée est entreprise ;

• informé les défendeurs qu’ils peuvent télécharger le dossier recours Dalo pour la mise en oeuvre de leur droit au logement, à partir du site de la préfecture du Finistère afin de l’adresser à la direction départementale de la cohésion sociale de Quimper ;

• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 12 janvier 2017, qui a déclaré recevables les conclusions de l’intimée notifiées le 21 décembre 2016 ;

Vu les dernières conclusions, en date du 20 octobre 2016, de M. B X et de Mme Z A épouse X, appelants, tendant à :

• infirmer le jugement rendu le 19 avril 2016 par le tribunal d’instance de Morlaix dans toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

• constater l’intention frauduleuse de Mme I-J K veuve C dans la délivrance du congé pour reprise personnelle en date du 17 février 2015 ;

• constater la pression subie par les époux X face aux deux procédures judiciaires intentées frauduleusement par la bailleresse ;

• annuler le congé pour reprise délivré par acte d’huissier le 17 février 2015 ;

• dire et juger que le bail signé le 4 septembre 2009 est reconduit tacitement pour une durée de 3 ans aux mêmes conditions à compter du 4 septembre 2015 ;

• condamner Mme I-J K veuve C au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;

• condamner Mme I-J K veuve C au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et qui seront recouvrés par Me Aubry, conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;

• condamner la même aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions, en date du 19 décembre 2018, de Mme I-J K veuve

C, intimée, tendant à :

• débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

• constater leur mauvaise foi et leur comportement abusif ;

• confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Morlaix en date du 19 avril 2016 ;

• constater que par l’effet du congé donné par Mme I-J K veuve C, M. et Mme X sont occupants sans droit ni titre du logement situé à Plounéour-Ménez (29410) Le Mengleuz ;

• ordonner l’expulsion de M. et de Mme X du logement situé à Plounéour-Ménez (29410) Le Mengleuz, ainsi que de toute personne dans les lieux de leur fait dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;

• dire que cette expulsion pourra se faire avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

• condamner M. et Mme X à payer une indemnité d’occupation égale au loyer jusqu’à leur départ effectif des lieux ;

• condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 1153 alinéa 4 du code civil ;

• condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2019 ;

Sur quoi, la cour

Par acte authentique en date du 4 septembre 2009, Mme I-J K veuve C a consenti un bail à M. B X et Mme Z A épouse X portant sur une maison d'[…]) moyennant un loyer mensuel de 550 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2012, Mme I-J K veuve C a notifié à M. B X et Mme Z A épouse X un congé en vue de reprendre le logement pour l’habiter. Les locataires ne se sont pas exécutés et Mme C a agi en justice. Par jugement en date du 18 mars 2013, le tribunal d’instance de Morlaix a rejeté la demande d’expulsion des locataires, le congé n’étant pas valide l’accusé de réception ne portant qu’une signature alors que les deux locataires étaient cotitulaires du bail.

Par acte d’huissier de justice en date du 17 février 2015, Mme C a fait signifier à ses locataires un congé pour reprendre le logement le 3 septembre 2015, date d’échéance du bail. Après cette date, les locataires sont restés dans les lieux.

Par acte du 16 octobre 2015, Mme C a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal d’instance de Morlaix pour voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de ces derniers et les condamner au paiement de dommages et intérêts.

Par le jugement déféré, le tribunal a considéré que le congé, délivré dans les formes et délais prévus à l’article 15 I. alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, était régulier en la forme. Le tribunal a donc jugé qu’il y avait lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de ce congé, d’ordonner l’expulsion des locataires et de mettre à leur charge une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 3 septembre 2015. Sur la demande en dommages et intérêts, le tribunal a estimé que Mme C ne justifiait pas suffisamment de l’existence d’un préjudice de sorte qu’elle était déboutée de sa demande à ce titre.

1. M. B X et Mme Z A épouse X reprochent au premier juge d’avoir validé le congé pour reprise personnelle alors que celui-ci a été donné avec une intention frauduleuse de la

part de Mme C. Ils font valoir que la maison qu’ils habitent ne convient qu’à des personnes bien valides puisqu’il n’y a pas de WC ni de salle d’eau au rez-de-chaussée alors que Mme C est âgée et que son état de santé est défaillant. Ils indiquent que l’intention de Mme C est d’occuper épisodiquement le bien loué, qu’elle n’a aucune intention de délaisser sa résidence principale mais l’intention de ne se rendre dans le bien loué après reprise que de manière occasionnelle. Ils H que Mme C a donné congé à ses précédents locataires pour reprendre les lieux sans le faire.

Mme I-J K veuve C répond qu’elle n’a aucunement donné un congé pour reprise à ses précédents locataires. Elle ajoute qu’elle est particulièrement attachée à cette maison qui est sa maison de naissance et d’enfance et qu’elle a toujours indiqué qu’elle souhaitait occuper cette maison dans le cadre de sa retraite de professeur et qu’elle voulait se rapprocher de sa famille, de sa belle-famille et de ses amis qui habitent dans le même secteur. Elle rappelle que veuve à 43 ans, elle a assumé seule le financement lourd d’une restauration de cette maison. Elle souligne que son état de santé n’est nullement défaillant et que pour accéder à son domicile actuel, elle doit monter 21 marches alors que sa maison familiale est directement accessible de plein pied. Elle signale que son logement actuel devient trop grand et trop coûteux d’entretien.

En vertu de l’article 15 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version alors applicable au congé donné, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié notamment par sa décision de reprendre le logement pour lui-même, en justifiant du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, le délai de préavis étant de six mois.

Le congé n’est pas contesté sur la forme mais sur le fond. M. B X et Mme Z A épouse X H qu’il est frauduleux. Cependant, ils n’apportent aucun élément en ce sens, en particulier en soutenant que la bailleresse a systématiquement donné congé à ses locataires précédents pour reprise sans apporter la moindre preuve de telles assertions. Par ailleurs, Mme C est actuellement âgée de 75 ans, elle démontre que son domicile et résidence principale n’est pas une maison de plein pied contrairement à sa maison de famille dont elle veut faire son nouveau domicile. De plus, Mme C prouve par de très nombreuses attestations qu’elle a eu le projet de restaurer cette maison appartenant à sa famille depuis plusieurs générations pour pouvoir en profiter pleinement durant sa retraite. La photographie et le croquis des lieux inclus dans les diagnostics joints au contrat de bail démontrent la qualité de cette restauration. Dans ces conditions, Mme C justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé le congé, fixé l’indemnité d’occupation et ordonné l’expulsion des locataires.

2. M. B X et Mme Z A épouse X sollicitent des dommages et intérêts pour avoir subi un préjudice personnel lié à l’intention frauduleuse de la bailleresse. La cour écartant cette intention frauduleuse, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

3. Mme I-J K veuve C sollicite des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 ancien du code civil. Elle considère que M. et Mme X manifestent une réelle volonté de nuire. Elle signale qu’elle doit se faire accompagner à chaque fois qu’elle se rend dans un bâtiment à proximité de sa maison, qu’elle a découvert que sa propriété était laissée à l’abandon et qu’en raison du comportement de ses locataires, elle a repoussé des travaux pour arborer les talus, créer un verger et délimiter des parcelles.

Aucune attestation ne fait état de menaces proférées à l’encontre de l’intimée par les appelants. Si la maison louée nécessite des réparations locatives, celles-ci seront évaluées lorsque les lieux seront restitués à leur propriétaire. Le fait que des travaux auraient été différés n’est pas plus démontré. La mauvaise foi des appelants n’est pas prouvée. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme I-J K veuve C.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, qui seront recouvré conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Il serait inéquitable de laisser à Mme I-J K veuve C la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner M. B X et Mme Z A épouse X à lui verser une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne M. B X et Mme Z A épouse X aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Condamne M. B X et Mme Z A épouse X à payer à Mme I-J K veuve C une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



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