Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 6 novembre 2020, n° 17/04150

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 6 nov. 2020, n° 17/04150
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/04150
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N° 574

N° RG 17/04150

N° Portalis DBVL-V-B7B- N7YV

Mme Y X

C/

COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sylvie PELOIS

Me Joachim BERNIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur A B, lors des débats, et Madame C D, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 1er octobre 2020, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 6 novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Y X

née le […] à VANNES

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/3515 du 31/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )

INTIMÉE :

La S.A. COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ

dont le siège social est […],

[…]

PUTEAUX

[…]

Représentée par Me Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 8 février 2011, Mme Y X a souscrit auprès de la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz (la société Primagaz) un abonnement de fourniture de gaz livré dans une citerne installée par le fournisseur d’énergie sur le terrain de sa cliente.

Soutenant que ses factures d’abonnement et de fourniture de gaz d’avril 2012 à juillet 2013 avaient été laissées partiellement impayées en dépit d’une mise en demeure du 23 octobre 2013, la société Primagaz a, par requête du 13 novembre 2013, saisi le juge de proximité de Vannes qui, par ordonnance du 10 décembre 2013 signifiée le 3 janvier 2014, a fait injonction à Mme X de payer la somme de 4 742,43 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013 et les frais accessoires.

Prétendant ne pas avoir contracté avec la société Primagaz, Mme X a, par déclaration reçue le 17 février 2016 au greffe du tribunal d’instance de Vannes, formé opposition contre cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 3 janvier 2014 en l’étude de l’huissier puis, après qu’elle eut été rendue exécutoire, le 11 avril 2014 à domicile.

Le juge de proximité a renvoyé le dossier au tribunal d’instance de Vannes le 8 septembre 2016.

Par jugement du 19 janvier 2017, le premier juge a :

• reçu l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer et l’a dit régulière,

• annulé l’ordonnance contestée et lui a substitué le présent jugement,

• condamné Mme X à payer à la société Primagaz la somme de 4 742,43 euros,

• condamné Mme X à payer à la société Primagaz une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.

Mme X a relevé appel de ce jugement le 8 juin 2017, pour demander à la cour de le réformer et de :

• débouter la société Primagaz de l’ensemble de ses demandes,

• condamner la société Primagaz à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

• condamner la société Primagaz à payer à son avocat la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel.

La société Primagaz conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et, formant appel incident, demande à la cour de condamner Mme X au paiement d’intérêts courant sur le principal de 4 742,43 euros au taux contractuel égal à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du 23 octobre 2013, date de la mise en demeure, et capitalisation de ceux-ci en application de l’article 1154 du code civil en sa rédaction applicable à la cause.

Elle sollicite également la condamnation de Mme X au paiement d’une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront l’ensemble des frais de signification de la procédure d’injonction de payer, et de mande à la cour de dire qu’en cas d’exécution forcée, les émoluments retenus l’huissier instrumentaires seront à la charge de la partie condamnée aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme X le 12 janvier 2018 et pour la société Primagaz le 13 novembre 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 juin 2020.

EXPOSE DES MOTIFS

Au soutien de son appel, Mme X fait valoir que, n’ayant acquis sa maison que le 15 février 2011 et s’étant ensuite chauffé au fioul et au bois, elle n’a pu conclure avec la société Primagaz de contrat pour la fourniture et le stockage de gaz le 8 février 2011, et que, si les anciens propriétaires utilisaient effectivement une chaudière à gaz raccordée à une citerne aérienne installée à cette fin, celle-ci avait été enlevée avant l’acquisition de sa maison.

Cependant, pour justifier de sa demande la société Primagaz produit les pièces suivantes :

• un contrat du 8 février 2011 signé par Mme X portant sur la 'mise à disposition du stockage par Primagaz Prima Confort', avec un stockage enterré et une consommation annuelle estimée de 13 000 kWh, moyennant un abonnement de 15 euros TTC par mois, le paiement de frais d’ouverture du compteur et de fermeture de 85 euros chacun, et la participation aux frais d’accès à l’énergie de 961,50 euros TTC,

• une autorisation de prélèvement signée par Mme X, et son relevé d’identité bancaire,

un 'document de pré-visite pour mouvement de citerne' établi par la société Liotard à l’adresse de l’installation le 9 février 2011, ainsi que des clichés photographiques,

• un 'certificat de réception de mouvement citernes-compteurs' établi le 29 mars 2011 par le technicien de la société Liotard, après contrôle de l’implantation et de l’installation d’une citerne enterrée,

• des photographiques numériques avec indication de la date du 22 mars 2011 attestant de la mise en place d’une citerne et d’un compteur enterrés, au domicile de Mme X,

• un 'certificat de conformité installation intérieure de gaz' établi par l’organisme de contrôle le 25 octobre 2011,

• un 'compte-rendu de mise en gaz' signé par le représentant de la société Primagaz le 2 novembre 2011,

• un 'compte-rendu de première livraison de GPL en citerne petit porteur' signé par le chauffeur livreur le 2 novembre 2011,

• un échéancier du 10 avril 2012 faisant état de prélèvements de 170 euros par mois,

• les factures bimensuelles établies entre le 12 avril 2012 et 12 juillet 2013 concernant l’abonnement et la consommation de gaz.

Pour justifier qu’il n’existe aucune citerne à gaz installée sur son terrain et que la maison est chauffée par une chaudière à fuel et un poêle à bois, Mme X produit un constat d’huissier établi le 2 août 2017, et duquel il ressort qu’il n’existe aucune citerne à gaz, aérienne ou enterrée, sur le terrain de Mme X, ni aucun compteur à l’intérieur de la maison.

Ce constat est cependant inopérant, dès lors qu’il a été établi plus de six années après la mise à disposition de la citerne et qu’il ne permet donc pas de remettre en cause les documents produits par l’intimée concernant la livraison et l’installation d’une citerne enterrée, résultant notamment du procès-verbal de réception du 29 mars 2011 et des clichés photographiques du 22 mars 2011, et moins encore l’émission et l’exigibilité de factures se rapportant à des fournitures de gaz pour la période d’avril 2012 à juillet 2013.

Mme X se borne ensuite à invoquer une usurpation de son identité sans dénier explicitement sa signature sur le contrat du 8 février 2011, en soulignant que, si certains documents présentent une signature similaire à la sienne, d’autres documents, comme le procès-verbal de réception, ne sont pas signés ou, comme les comptes-rendus de mise en gaz et de première livraison, présentent une signature différente de la sienne.

À supposer que les explications de Mme X doivent se comprendre comme une dénégation d’écriture, la cour dispose en tout état de cause d’éléments de comparaison suffisants pour procéder à cette vérification.

Il sera à cet égard observé que la signature figurant sur le contrat du 8 février 2011 est similaire à celle figurant sur l’autorisation de prélèvement et sur le courrier adressé par Mme X à la société Primagaz le 8 avril 2016, de sorte qu’elle ne pourra qu’être regardée comme la signataire du contrat du 8 février 2011.

D’autre part, si le certificat de réception ne comporte effectivement pas la signature de Mme X, il est néanmoins signé par l’opérateur, et aucun élément ne permet de mettre en doute l’authenticité de ce document.

Enfin, les signatures figurant sur les comptes-rendus de mise en gaz et de première livraison comportent les signatures respectives du représentant de la société Primagaz et du livreur, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à l’allégation d’usurpation d’identité.

Mme X fait encore valoir que le procès-verbal de constat du 2 août 2017 établirait que les clichés photographiques produits par la société Primagaz lors de l’installation de la citerne ne correspondraient pas à sa propriété, dès lors que n’apparaît pas sur ces clichés la présence d’une porte-fenêtre sur la façade de sa maison et qu’y figurent au contraire une clôture et une haie, absentes

sur les photographies annexées au constat d’huissier.

Ce moyen est cependant inopérant en ce que le constat a été établi plus de six années après les faits litigieux, étant souligné que les photographies annexées à ce constat ne reprennent pas les points de vue de celles produites en première instance, et que la présence de travaux de maçonnerie sur la façade de la maison attestent que la porte-fenêtre a été installée récemment.

Ainsi, ni les moyens soulevés par Mme X, ni les pièces produites par cette dernière ne permettent de remettre en cause l’existence d’un contrat avec la société Primagaz portant sur l’installation d’une citerne et la livraison de gaz, ce d’autant que la société primagaz détenait les coordonnées bancaires de Mme X et qu’il résulte du relevé de compte de la société Primagaz du 13 novembre 2013 que des prélèvements ont été effectués entre le 10 mai 2012 et le 10 avril 2013, sans protestations de sa part.

Il ressort des factures produites, du relevé de compte du 13 novembre 2013 et de la lettre de mise en demeure du 23 octobre 2013, que Mme X restait devoir à la société Primagaz la somme de 4 742,43 euros.

Mme X ne conteste du reste pas le montant des arriérés, celle-ci se bornant à contester l’existence même du contrat.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la société Primagaz la somme de 4 742,43 euros.

En revanche, la société Primagaz ne justifie pas que les conditions générales prévoyant l’application de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur aient été portées à la connaissance de Mme X.

Les intérêts moratoires courront donc sur la condamnation principale au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2013, conformément à l’article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

Ces intérêts seront, en application de l’article 1154 du code civil du même code, capitalisés par années entières à compter de la demande du 13 novembre 2017.

Puisqu’il a été jugé que la société Primagaz établissait l’existence d’un contrat signé par Mme X et que la demande était justifiée, il convient de débouter cette dernière de sa demande de condamnation de la société Primagaz au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, dénuée de fondement.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Primagaz l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que seul le juge de l’exécution peut trancher toutes contestations liées aux frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Vannes ;

Le complétant, dit que la somme de 4 742,43 euros portera intérêts au taux légal à compter du 23

octobre 2013 ;

Autorise la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 23 novembre 2017 ;

Déboute la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz de sa demande en paiement de pénalités de retard ;

Déboute Mme X de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne Mme X à payer à la société la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X aux dépens d’appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 6 novembre 2020, n° 17/04150