Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 5 juin 2020, n° 16/09483

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 5 juin 2020, n° 16/09483
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/09483
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N° 308

N° RG 16/09483

N° Portalis DBVL-V-B7A-NRSC

CRCAM DU FINISTERE

C/

M. C-D A B

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me PRENEUX

Me DEMIDOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,

Monsieur C-D POTHIER, Conseiller,

Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Février 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré,

****

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur C-D A B

né le […] à BREST

[…]

29890 BRIGNOGAN-PLAGE

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Pierre TRACOL, Plaidant, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 8 mars 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (le Crédit agricole) a, en vue de financer l’acquisition de matériel à usage professionnel nécessaire à son activité de patron-pêcheur, consenti à M. X un prêt de 59 000 euros au taux de 4,95 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 624,35 euros, hors assurance emprunteur.

Par acte sous signature privée annexé au contrat, M. A B s’est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 29 500 euros.

Prétendant que les échéances de remboursement n’étaient plus honorées, le prêteur s’est, par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 janvier 2010, prévalu de la déchéance du terme et mis l’emprunteur et la caution en demeure de payer.

M. A B s’est acquitté d’un règlement partiel de 10 000 euros le 28 juin 2012.

Par actes des 30 juillet 2014 et 3 avril 2015, le Crédit agricole a fait assigner MM. X et A B en paiement devant le tribunal de grande instance de Brest.

Par jugement du 16 novembre 2016, les premiers juges ont :

• déclaré l’action exercée par le Crédit agricole contre M. A B prescrite,

• condamné M. X à payer au Crédit agricole la somme de 38 368,28 euros, avec intérêts au taux de 6,95 % à compter de l’arrêté de compte du 3 mars 2015, et ce sous réserve de la poursuite de la prise en charge du remboursement des échéances du prêt par l’assureur,

• ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts s’ils sont dus au moins pour une année entière,

• dit que le paiement des sommes dues par M. X est reporté d’un an à compter du

• prononcé du jugement, condamné M. X à payer à M. A B la somme de 10 000 euros,

• condamné le Crédit agricole à payer à M. A B une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamné in solidum MM. X et A B aux dépens,

• débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 14 décembre 2016, en se bornant à intimer M. A B et en limitant expressément son recours aux dispositions du jugement attaqué ayant déclaré son action dirigée contre M. A B prescrite et l’ayant condamné au paiement d’un indemnité de 1 500 euros à M. A B.

Il demande à cet égard à la cour de :

• déclarer son action non prescrite,

• condamner M. A B au paiement de la somme de 19 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2014,

• ordonner la capitalisation des intérêts,

• débouter M. A B de ses demandes,

• condamner M. A B au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

M. A B conclut quant à lui à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation du Crédit agricole au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 29 septembre 2017 et pour M. A B le 12 mai 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 décembre 2019.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Pour déclarer l’action exercée par la banque contre la caution prescrite, les premiers juges ont fait application des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation en estimant que M. A B avait la qualité de consommateur et en constatant qu’il s’était écoulé plus de deux ans entre la déchéance du terme du 29 janvier 2010 et le règlement partiel du 28 juin 2012, puis entre ce règlement et l’assignation délivrée à M. X le 30 juillet 2014 et à M. A B le 3 avril 2015.

Cependant, ce texte n’instaure une prescription biennale que pour les actions exercées par les professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, alors que, lors de l’exécution d’un contrat de cautionnement, le créancier principal, fût-il professionnel, ne fournit aucun service à la caution, fût-elle intervenue à l’opération en qualité de consommateur.

La prescription applicable à la cause est en réalité celle de l’article L. 110-4 du code de commerce, d’un délai de dix ans ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 et commençant à courir à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances échues impayées et, pour le capital restant dû, à compter de la déchéance du terme.

Or, il ressort du décompte de créance qu’il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 29 janvier 2010 une somme de 6 593,79 euros au titre des échéances échues impayées, soit dix mensualités de 624,35 euros et une onzième partiellement impayée.

Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 mars 2009 et que, le règlement du 28 juin 2012, valant reconnaissance de dette, et l’assignation de l’emprunteur du 30 juillet 2014 ayant interrompu la prescription de l’action contre la caution conformément aux dispositions des articles 2240 et 2246 du code civil, la demande du Crédit agricole n’est prescrite en aucune de ses composantes.

Il n’est par ailleurs pas discuté que la créance du Crédit agricole est demeurée impayée à hauteur de 38 368,28 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs à l’arrêté de compte du 3 mars 2015.

M. A B, qui s’est engagé dans la limite de 29 500 euros et a déjà réglé une somme de 10 000 euros, sera donc condamné au paiement de la somme de 19 500 euros, constituant la limite de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2014.

Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Crédit agricole ou de M. A B, tant en première instance qu’en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant dans les limites de l’instance d’appel opposant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à M. A B,

Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Brest en ce qu’il a déclaré prescrite l’action exercée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère contre M. A B et condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à payer à M. A B une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déclare l’action exercée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère contre M. A B recevable ;

Condamne M. A B à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 19 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2014 ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ou de M. A B, tant en première instance qu’en cause d’appel ;

Condamne M. A B aux dépens de première instance et d’appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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