Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 20 octobre 2020, n° 20/00023
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Rennes, 2e ch., 20 oct. 2020, n° 20/00023 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Numéro(s) : | 20/00023 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 décembre 2019 |
Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
- Président : Marie-Odile GELOT-BARBIER, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2e Chambre
N° RG 20/00023 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QLXL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 décembre 2019
Date de la saisine : 02 janvier 2020
Date de la décision attaquée : 05 DECEMBRE 2019
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES
APPELANTS
Maryeva X
Représentée par Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – N° du dossier E2171111
A Y
Représenté par Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – N° du dossier E2171111
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
Représentée par Me Tiphaine B C, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 2020-39
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Ordonnance n°158
Le magistrat chargé de la mise en état,
Vu la déclaration d’appel de Mme X et M. Y en date du 31 décembre 2019,
Vu la constitution de Me B C pour la SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE le 31 mars 2020,
Vu l’avis d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel en date du 28 août 2020,
Vu les observations écrites de Me B C sous la forme de 'conclusions d’incident’ en date du 28 août 2020,
Vu l’absence d’observations écrites de Me LAMBERT dans le délai imparti,
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce et comme indiqué dans l’avis d’observations du 28 août 2020, ce délai, qui expirait normalement le 31 mars 2020, a été prorogé jusqu’au 23 août 2020 par application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, selon lesquelles le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, le délai imparti aux appelants pour conclure expirait donc le lundi 24 août 2020.
Il est constant que Mme X et M. Y ont remis leurs conclusions au greffe le 27 août 2020 soit après l’expiration du délai susmentionné.
Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré caduc.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, conformément à l’article 916 du code de procédure civile.
Rennes, le 20 octobre 2020
Z-D E-F
Textes cités dans la décision