Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 29
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Solution En cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l'appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. Toute autre est la situation d'une déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, à l'instar de la déclaration d'appel qui tend à l'infirmation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, qui peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration …
Lire la suite…La question posée porte sur les pouvoirs du Président de la chambre en procédure à bref délai. L'article 906-3 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 joue, en procédure à bref délai, un rôle fonctionnellement équivalent à celui de l'article 916 devant le conseiller de la mise en état. Il concentre entre les mains du Président de la chambre la compétence exclusive pour statuer par ordonnance sur la recevabilité de l'appel, la caducité, l'irrecevabilité des conclusions et les incidents mettant fin à l'instance, et organise le régime du déféré de ces …
Lire la suite…
Solution En cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, faisant encourir une irrecevabilité à l'appel faute pour l'appelant d'avoir respecté la procédure à jour fixe, celui-ci peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, pour autant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. Impact Avec ce nouvel arrêt sur la régularisation de l'appel en cas d'irrecevabilité encourue du premier appel, la deuxième chambre civile affirme que la cour d'appel ne peut se fonder sur l'absence d'intérêt à relever un nouvel appel contre le même jugement et la …
Lire la suite…