Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 25 octobre 2021, n° 21/02604

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 6e ch. a, 25 oct. 2021, n° 21/02604
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/02604
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

6e Chambre A

ARRÊT N°497

N° RG 21/02604 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RSRP

Mme Z F A

Mme B G A

C/

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé tribunal judiciaire de Nantes du 18/02/2021-RG 20/00792

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Delphine RABILLER

le Procureur Général

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

GREFFIER :

Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Fichot, avocat général auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Septembre 2021

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé le 25 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTES :

Madame Z F A

née le […] à […]

[…]

[…]

Madame B G A

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentées par Me Delphine RABILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉ :

LE MINISTERE PUBLIC

en la personne du Procureur de la République de Nantes, représenté par le Procureur Général près la cour d’appel de Rennes

[…]

[…]

[…]

Représenté à l’audience par Monsieur Fichot, avocat général

Par actes en date du 21 septembre 2017, le Procureur de la République a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, Madame Z F A et Madame B G A aux fins de voir prononcer l’annulation des actes de naissance transcrits sous les références 'CSL.YAOUNDE.2012.00399« et 'CSL.YAOUNDE.2012.00400 ».

Par jugement en date du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a annulé les actes de n a i s s a n c e t r a n s c r i t s s o u s l e s r é f é r e n c e s ' C S L . Y A O U N D E . 2 0 1 2 . 0 0 3 9 9 « e t 'CSL.YAOUNDE.2012.00400 ».

Madame Z A et Madame B A ont, par acte d’huissier du 23 septembre 2020, fait assigner le procureur de la République devant le président du tribunal judiciaire de Nantes en référé, aux fins de transcription de leurs actes de naissance.

Par une ordonnance de référé du 18 février 2021, le président a dit n’y avoir lieu à référer et laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Par une déclaration en date du 29 avril 2021, Madame Z A et Madame B A ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 août 2021, les appelantes demandent à la Cour de :

— en conséquence infirmer l’ordonnance dont appel,

statuant à nouveau,

— enjoindre au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes de procéder à la transcription de leurs actes de naissance, établis suivant le jugement de reconstitution, sur les registres du service central de l’état civil,

— dire que le trésor public supportera la charge des dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2021, le Ministère public demande à la Cour de :

— à titre principal, constater que l’appel est irrecevable,

— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance critiquée.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, 'L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.'

Par ailleurs, il résulte de l’article 528 du même code que 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement'.

En l’espèce, il n’est pas justifié par le ministère public de la date de signification de l’ordonnance aux appelantes, si bien que le délai d’appel n’a pas commencé à courir. Dans ces conditions, l’appel diligenté par Madame Z A et Madame B A doit être déclaré recevable.

Sur la compétence du juge des référés

En application de l’article 835 du code de procédure civile, les juges peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse dans la mesure où, d’une part, les jugements de reconstitution des actes ne sont pas produits et sont suspects, dès lors qu’il avait été produit antérieurement devant le tribunal des jugements qui ne portent pas la même date.

A l’appui de leurs demandes, Madame Z A et Madame B A font valoir qu’elles ont obtenu un jugement de reconstitution de leur acte de naissance et que de nouveaux actes d’état civil ont été dressés en exécution de ces jugements et sont parfaitement valides, qu’ils ont été rendus le même jour par une même juridiction. Elles ajoutent que l’erreur de date figurant dans le jugement du tribunal de Nantes ne leur est pas imputable.

Pour sa part, le ministère public met en doute l’authenticité des jugements camerounais de reconstitution, rendus par deux tribunaux différents avec pourtant la même date et des numéros qui se suivent, ainsi que la différence de date des jugements invoqués la première fois devant le tribunal.

A l’appui de leur demande de transcription, Madame Z A et Madame B A produisent chacune un acte de naissance et une expédition d’un jugement rendu au Cameroun.

Il ressort des pièces produites que Madame Z A et Madame B A ont obtenu la transcription de leur acte de naissance sur les registres d’état civil français à la suite de la production d’un acte de naissance qui a été reconnu faux par le tribunal de grande instance de Nantes dans sa décision du 11 avril 2019. Il était indiqué, s’agissant de Madame Z A, que l’acte de naissance n°87/96 produit aux fins de transcription correspond en réalité à un tiers et que la commune d’Ayos avait attesté 'acte non existant à la souche'. S’agissant de Madame B A, il a été produit un acte de naissance n°315/98 qui n’a pu être retrouvé dans les registres, celui de l’année concernée étant clos au n° 200/98.

Ainsi, il a été établi par un jugement définitif que les actes de naissance produits étaient des faux, ce qui a conduit la juridiction de Nantes à annuler les actes transcrits à l’état civil français. Cette décision n’a pas été frappée d’appel, ce qui lui confère l’autorité de chose jugée. Ces actes apocryphes n’ont pas fait l’objet d’une décision d’annulation par le tribunal compétent au Cameroun, de telle sorte qu’ils sont toujours en circulation. Dans le même temps, Madame C A par une requête du 8 juin 2016 a saisi le tribunal de Nyong et Mfoumou pour obtenir la reconstitution des actes de naissance de Madame Z A et Madame B A, alors que, majeures, ces dernières avaient seules qualité pour exercer cette action. D’autres anomalies affectent ces jugements qui permettent de s’interroger sur leur authenticité. Ainsi, le cachet apposé pour la délivrance d’une expédition certifiée conforme est différent, l’un porte le cachet du 'tribunal de grande instance du N’yong et Mfoumou’ et l’autre celui du 'tribunal de première instance d’AKONOLINGA'. Or, ces copies sont censées avoir été délivrées par le même greffier, le même jour.

Au surplus, il y a lieu de prendre avec la plus grande prudence les actes de reconnaissance versés aux débats établis conjointement par D E et A C. En effet, ils ont pour effet de modifier le nom des appelantes qui étaient dénommées BELOPE pour l’une et MBANI pour

l’autre, ces dernières ne donnant aucune explication sur le nom qui leur a été donné à leur naissance et qui ne correspond ni à celui de leur père prétendu ni à celui de leur mère.

Par conséquent, il convient de constater que la demande de Madame Z A et Madame B A se heurte à une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Madame Z A et Madame B A qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l’audience,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Madame Z A et Madame B A aux dépens d’appel,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

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