Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 4 mars 2021, n° 18/08053

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 4 mars 2021, n° 18/08053
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/08053
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 97

N° RG 18/08053

N° Portalis DBVL-V-B7C-PL7Q

HR

/ FB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MARS 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame D E, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Janvier 2021

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Société civile LES PAPETERIES

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur J-K Y

[…]

[…]

Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[…]

[…]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de H I

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société SERECO

[…]

[…]

Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Compagnie d’assurances SA MMA IARD venant aux droits de H I

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société SERECO

[…]

[…]

Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL SOCIETE D’ETUDES DE REALISATIONS ET D’ECONOMIES DE S CONSTRUCTIONS exerçant sous l’Enseigne SERECO

SARL immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 330 714 429 et dont le siège social est situé

[…]

Prise en la personne de Monsieur F Z ès-qualité de gérant de la Société SERECO

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 décembre 2002, la SCCV Les Papeteries a confié à M. J-K Y, assuré auprès de la société Mutuelles des Architectes Français (MAF), et à la société d’Etudes de Réalisations et d’Economie des Constructions (Sereco), assurée par la société H I, une mission complète de maîtrise d’oeuvre en vue de la construction d’un immeuble à usage de bureaux route de Lorient à Rennes et dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.

La DROC est du 7 mars 2005. La réception des travaux a été prononcée le 12 avril 2007 avec des réserves.

Une expertise a été ordonnée le 11 septembre 2008 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Papyrus au contradictoire des constructeurs. M. X a déposé son rapport le 28 avril 2011.

En janvier 2009, une instance a été initiée devant le tribunal de grande instance de Laval par deux copropriétaires, la SCI Tacova II et la SCP B, à l’issue de laquelle un jugement a été rendu le 26 avril 2010 condamnant sous astreinte la SCCV à mettre en place des lisses de protection le long des châssis filants telles que prévues par les stipulations contractuelles. Le 7 mai 2012, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à 30 000 € et fixé une nouvelle astreinte qui a été liquidée par un jugement du 2 juin 2014 confirmé par la cour d’appel d’Angers, une nouvelle astreinte étant fixée.

Une action au fond a été engagée par le syndicat de copropriétaires Le Papyrus en juillet 2009 notamment contre la SCCV Les Papeteries et M. Y. Par un jugement en date du 8 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné la SCCV à l’indemniser au titre de deux désordres et a rejeté les autres demandes, notamment celle au titre du désordre n° 2 relatif à la non conformité des lisses. Un appel a été interjeté par le syndicat.

Par acte d’huissier en date des 23 et 24 avril 2015, la SCCV Les Papeteries a fait assigner M. Y, les sociétés MAF, Sereco, H I, OMS Production, Axa France Iard ainsi que M. Z, gérant de la société Soreco, devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement du coût des travaux de modification des lisses, soit la somme de 394 000 € HT.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 12 novembre 2018, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCCV Les Papeteries à l’encontre de M. Y, rejeté l’ensemble des demandes de cette dernière ainsi que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société OMS Production et condamné la SCCV à supporter les dépens de l’instance et à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros chacun à la société OMS Production, à M. A et la MAF, à la société Sereco et aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard et M. Z.

La SCCV Les Papeteries a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 décembre 2018, intimant M. Y, la MAF, la société Sereco, M. Z pris en qualité de gérant de la société Sereco et les MMA.

Suite à l’appel interjeté par le syndicat contre le jugement du 8 janvier 2018, cette cour a rendu le 3 septembre 2020 un arrêt constatant son désistement au titre du désordre n°2, désistement faisant suite à la signature d’un protocole d’accord en juin et juillet 2019 entre le syndicat, la SCI Tacova II et la société ARES venant aux droits de la SCP B, d’une part, la SCCV Les Papeteries et ses associés, d’autre part.

L’instruction a été clôturée le 5 janvier 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2021, au visa des articles 1134 et 1154 du code civil, la SCCV Les Papeteries demande à la cour de :

— confirmer le jugement dont appel ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre de M. Y, de la MAF, de la société Sereco, de M. Z, gérant de la société Sereco, et des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, assureur de la société Sereco et déclaré recevables ses demandes à leur encontre ;

— le réformer pour le surplus, notamment en ce qu’il a considéré que M. Y était fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre d’une clause préalable de conciliation et déclaré irrecevables ses demandes à son encontre et considéré ses demandes mal fondées et l’en a débouté, la condamnant aux dépens et au paiement de frais irrépétibles ;

— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ; dire et juger M. Y, la Sereco et M. F Z ès qualités de gérant de la société Sereco solidairement responsables de son préjudice à raison du jugement prononcé à son encontre par le tribunal de grande instance de Laval le 26 avril 2010 au bénéfice de la SCI Tacova II et de la SCP B s’agissant de la conformité des lisses de protection devant les châssis et des réclamations présentées par le syndicat de copropriété Le Papyrus au titre de la non-conformité des lisses ; en conséquence, les condamner in solidum à lui régler la somme de 55 908 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ; ordonner la capitalisation des intérêts;

— en tout état de cause, débouter la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, assureurs de la société Sereco, mais également M. F Z, ainsi que M. Y et la MAF de leur appel incident et d’une façon générale de toutes leurs demandes à son encontre;

les condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, à lui régler la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 4 janvier 2021, M. Y et la MAF demandent à la cour de :

— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la SCCV Les Papeteries irrecevables en leurs demandes dirigées contre M. Y ; la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— sur la conformité des lisses, constater le caractère définitif du jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 12 novembre 2018 qui a mis hors de cause la SCCV Les Papeteries au titre de la conformité des lisses ; en conséquence, dire et juger que son recours en garantie à leur encontre n’a

pas d’objet ;

— subsidiairement, constater que seule la SCCV Les Papeteries est comptable de la mise en conformité des lisses en exécution du jugement du 26 avril 2010 et de ce qu’elle a vendu en sachant que la prestation de la société OMS au titre des lisses allait être modifiée ; constater que seule la SCCV a signé l’avenant de la société OMS ainsi que la demande de permis modificatif, en parfaite connaissance de cause, sans avoir prévenu M. Y, les constructeurs et l’expert judiciaire (dont l’expertise était en cours) de la procédure engagée par la SCI Tocava II devant le tribunal de grande instance de Laval ; constater qu’il n’est pas le rédacteur de la notice de vente ni de la plaquette de commercialisation ; dire et juger qu’il est étranger à la question de la mise en conformité des lisses ; confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCCV Les Papeteries de l’ensemble de ses demandes ;

— en toute hypothèse, condamner la SCCV Les Papeteries à verser à M. Y la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la même somme à la MAF ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans leurs dernières conclusions en date du 4 janvier 2021, M. Z et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société H I, demandent à la cour de :

— dire bien jugé mal appelé ;

— à titre liminaire, dire irrecevables toutes demandes à l’encontre de M. Z, personne physique ;

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCCV de l’ensemble de ses demandes à leur égard ;

— à titre infiniment subsidiaire et à titre incident, réformer le jugement en ce qu’il n’a pas accueilli la fin de non-recevoir relative à la prescription soulevée ;

— débouter la SCCV Les Papeteries de sa demande de sursis à statuer et de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Sereco et à leur encontre ;

— condamner la SCCV Les Papeteries et toutes parties succombantes in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros à M. Z, d’une part, aux sociétés MMA, d’autre part, ainsi qu’en tous les dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Sur la qualité à agir de M. Z

M. Z fait observer qu’il a été intimé uniquement en qualité de gérant de la société Sereco et qu’aucune faute à son encontre n’est invoquée.

La société Sereco n’a pas comparu en première instance. Elle a été intimée ainsi que M. Z pris en qualité de gérant. C’est donc la société Sereco représentée par son gérant qui est partie à l’instance d’appel, non M. Z en nom personnel comme cela était le cas en première instance. Le jugement est donc définitif contre ce dernier, seule la société étant intimée.

L’appelante ne forme aucune demande contre M. Z à titre personnel.

Sur la fin de non recevoir prise du non-respect de la clause de conciliation préalable

L’appelante demande la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable contre M. Y en invoquant les moyens suivants :

— la clause prévoyant la saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes figure à l’article 5.2 du contrat intitulé 'résiliation’ de sorte qu’elle ne peut être étendue à d’autres hypothèses ;

— le mot 'obligatoire’ ne figure pas dans la clause ; les conséquences de l’absence de saisine n’ayant pas été clairement précisées dans la convention, elle ne peut être présumée y avoir consenti comme l’exige l’ancien article 1108 du code civil.

Sur le premier point, la clause litigieuse constitue l’avant-dernier paragraphe du contrat d’architecte. Elle est rédigée comme suit : 'En cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte avant toute procédure judiciaire.'

Le dernier paragraphe stipule : 'A défaut d’un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes.'

Il n’est pas fait état de la résiliation par une partie mais de l’hypothèse d’un litige portant sur l’exécution du contrat. Or, la SCCV motive son recours par le fait que M. C a commis des fautes contractuelles.

Sur le second point, le caractère obligatoire de la saisine préalable se déduit des termes des deux clauses précitées qui sont indissociables. A défaut, il aurait été écrit que les parties pouvaient saisir le Conseil régional avant de saisir le juge.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable contre M. Y, celle-ci restant recevable à l’égard de son assureur.

Sur la fin de non recevoir prise de la prescription

Les MMA soulèvent la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

La SCCV répond qu’elle pouvait agir jusqu’au 12 avril 2017.

Il convient de préciser que le litige a évolué en appel suite à la signature d’un protocole d’accord aux termes duquel la SCCV Les Papeteries s’engageait à verser au syndicat de copropriété une indemnité de 55 908 € au titre de la non conformité des lisses en contrepartie de son désistement dans l’affaire pendante devant la cour une fois l’indemnité versée, la SCI Tacova II et la société ARES venant aux droits de la SCP B renonçant de leur côté à l’astreinte fixée par le jugement du 2 juin 2014.

L’appelante a modifié ses prétentions et réclame désormais le remboursement de la somme précitée.

L’action exercée devant les premiers juges était une action récursoire. La SCCV exerce désormais un recours subrogatoire. Tenu légalement à garantie envers le syndicat de copropriétaires et les acquéreurs, le vendeur peut ensuite se retourner contre les locateurs d’ouvrage, étant alors subrogé dans leurs droits et exerçant les actions dont ils disposaient contre ces derniers.

Le délai de prescription applicable est donc le délai de dix ans à compter de la réception. L’assignation a été délivrée avant son expiration, en avril 2015.

Le jugement est également confirmé en ce qu’il a déclaré la demande recevable.

Sur le fond

La MAF fait valoir que M. Y n’avait pas été appelé devant le tribunal de grande instance de Laval mais cela n’empêchait pas la SCCV d’exercer une action récursoire, aucune disposition légale n’imposant d’agir par voie d’appel en garantie.

Elle conclut à l’inopposabilité du protocole d’accord signé hors la présence de M. Y mais celle-ci ne fait pas non plus obstacle à la possibilité pour la SCCV de s’en prévaloir.

La MAF soutient encore qu’en signant cet accord, la SCCV a en fait mis fin à son contentieux lié à la liquidation de l’astreinte qui la concerne seule, que sa cause réside donc dans ses propres turpitudes et non dans une prétendue faute des constructeurs, que l’absence de lisses filantes sur toute la façade ne causait aucun préjudice à quiconque. Selon l’assureur, le jugement du 18 janvier 2018 ayant débouté le syndicat au titre du désordre n°2 est définitif et la SCCV ne peut plus en poursuivre l’indemnisation.

Le commémoratif du protocole reprend l’ensemble des décisions rendues entre 2010 et 2018. L’article 1er est ainsi rédigé :

'A titre transactionnel et sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien fondé des demandes présentées à leur encontre, la SCCV Les Papeteries, la société Seri Ouest et la SNC Pigeault Immobilier, ces deux dernières en qualité d’associées de la SCCV, s’engagent in solidum à régler au syndicat de copropriété Le Papyrus, représenté par son syndic en exercice, à la SCI Tacova II et à la SELARL Ares venant aux droits de la SCP B, la somme globale et forfaitaire de 55 908 € en indemnisation des préjudices consécutifs à l’absence de lisses filantes en façade dénoncée par le syndicat de copropriété et les copropriétaires.'

Il en résulte que la SCCV ne reconnaît pas le bien fondé de l’action et que l’indemnité n’est pas seulement allouée au syndicat de copropriétaires mais également aux deux copropriétaires qui avaient initié l’action devant le tribunal de Laval. Le montant de celle-ci n’a aucun lien avec la reprise des lisses puisque, dans le commémoratif, il est indiqué que la SCCV avait produit un devis de 93 180 € pour contrer celui de 472 800 €. Les préjudices auxquels il est fait allusion ne sont pas précisés alors que les non conformités contractuelles sont réparables indépendamment de tout préjudice et que le rapport d’expertise n’en caractérise aucun. Il n’est pas spécifié dans le commémoratif si les condamnations prononcées au titre de la liquidation des astreintes au profit des deux copropriétaires avaient été exécutées.

Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié de ce que la somme de 55 908 € a un lien avec la non conformité des lisses, la référence à l’absence de lisses filantes en façade dans l’article 1er in fine étant insuffisante compte tenu de ce qui vient d’être évoqué.

Par ailleurs, la MAF fait justement observer que la non conformité contractuelle, qui consistait dans le fait que les lisses n’avaient été posées que devant les châssis ouvrants alors que, d’après la notice descriptive, elles devaient l’être devant les châssis filants, ouvrants ou non, était apparente à la réception de l’ouvrage pour la SCCV qui, à quelques jours d’intervalle, comme maître de l’ouvrage, avait signé le devis de la société OMS qui

n’était pas conforme au projet initial, et comme vendeur, n’avait pas respecté les engagements contractés envers les acquéreurs concernant l’aspect de l’immeuble.

L’absence de réserve à la réception d’une non conformité apparente prive la SCCV en tout état de cause d’un recours contre les intimés, quel qu’en soit le fondement juridique.

La SCCV est déboutée de son appel et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

L’appelante est condamnée aux dépens et à payer la somme de 4 000 € à M. Y et la MAF, d’une part, à M. Z et aux MMA d’autre part.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCCV Les Papeteries à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :

— à M. Y et à la MAF, la somme de 4 000 €,

— à M. Z et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 4 000 €,

CONDAMNE la SCCV Les Papeteries aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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  2. Code civil
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