Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 27 mai 2021, n° 18/03252

  • Jeux·
  • Licenciement·
  • Presse·
  • Salariée·
  • Faute grave·
  • Mise à pied·
  • Paiement·
  • Vol·
  • Employeur·
  • Titre

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 27 mai 2021, n° 18/03252
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/03252
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N°431/2021

N° RG 18/03252 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O25I

[…]

C/

Mme B Y

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame C D, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Mars 2021, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Mdame RICHEFOU, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2021 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame B Y

née le […] à REDON

[…]

[…]

Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La […] exploite un fonds de commerce de vente de journaux sous l’enseigne commerciale MAG PRESSE implanté à REDON ( 35). Mme X en est la présidente depuis le 1er octobre 2013.

Le 1er octobre 2013, Mme B Y a été engagée àen qualité d’employée de commerce par la […] à temps complet ( 35 heures hebdomadaires) pour une durée indéterminée ' dans le cadre d’un contrat unique d’insertion pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014"( !).

La relation de travail est régie par la convention nationale de la papeterie, fourniture de bureau et informatique.

Le 21 novembre 2014, lors de la finalisation du bilan comptable annuel, Mme X informée par son expert-comptable d’un écart important entre la facturation de la Française des jeux au grattage et les encaissements correspondants, a décidé de mettre en place un contrôle de gestion pour en déterminer les causes.

Le 23 décembre 2014, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 janvier 2015 et s’est vue notifier une mise à pied conservatoire à partir du 24 décembre 2014.

Le même jour, l’employeur a déposé plainte contre la salariée pour abus de confiance.

Le 8 janvier 2015, la […] a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans un courrier ainsi libellé :

' Le 21 novembre 2014, au moment de la finalisation de notre bilan, nous avons constaté un écart de

12 000 euros entre la facturation de la Française des jeux’ FDJ grattage’ et les encaissements de ces mêmes jeux de grattage.

Afin de savoir d’où provenait cet écart, nous avons mis en place un contrôle de gestion dès le 23 novembre 2014 avec notre cabinet d’expertise comptable : inventaire du stock des jeux, total des ventes enregistrées et rapprochement de la facturation FDJ.

Ainsi, après ces multiples vérifications, nous avons pu établir qu’il manquait les chiffres d’affaires suivants:

-du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 : 11 995,30 euros

-du 1er octobre 2014 ay 23 novembre 2014 : 1 402,50 euros

-du 24 novembre 2014 au 30 novembre 2014 : 381 euros

-du 1er décembre 2014 au 7 décembre 2014 : 34 euros

-du 8 décembre 2014 au 13 décembre 2014 : 255 euros

-du 14 décembre 2014 au 21 décembre 2014 : 266 euros dont la journée du 21 décembre 2014: 0 euro

-la journée du 22 décembre 2014 : 33 euros .

Nous n’avons pu que constater que ces différences provenaient de jeux de grattage volés et que cette perturbation perdurait suite au départ de votre ancienne collègue, Mlle Z, et se produisait uniquement les jours où vous étiez présente.

Le manque à gagner ( soit environ 14 500 euros) a généré des difficultés financières pour notre société, d’autant plus qu’elle n’a que 15 mois d’existence. Nousavons été obligés à plusieurs reprises de combler les découverts par un apport personnel. Nous avons également été obligés de négocier les agios avec notre conseiller bancaire. Ce dernier nous a indiqué que désormais, il ne prendrait plus les agios à la charge de la banque. Par ailleurs, la cotation de la société à la banque de france s’est dégradée.

En agissant de la sorte et en commettant un acte répréhensible pénalement, vous avez manqué gravement à votre obligation de loyauté et vous avez mis en péril la pérennité de notre structure et l’image de notre société vis-à-vis de la clientèle.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.(..)'

Dans un courrier du 9 janvier 2015, Mme Y a contesté la sanction estimant que la charge de la preuve repose sur l’employeur , que le doute profite à la salariée ' Vous avez apporté des pièces comptables ou effectivement, des sommes semblaient manquées mais ces pièces comptables ne prouvent en aucun cas qui a détourné ces sommes d’argent.'

Le 14 mars 2016, l’affaire sera classée sans suite par le Parquet de RENNES, faute d’éléments permettant de caractériser l’infraction.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 3 octobre 2016 afin d’obtenir :

— Paiement de la mise à pied du 23/12/2014 au 09/01/2015 : 1 083,75 Euros Brut,

— Paiement de l’indemnité de préavis : 1 445 Euros Brut,

— Paiement de l’indemnité de licenciement : 337 Euros,

— Paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour fausse accusation de vol : 8 000 Euros,

— Paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive : 14 450 Euros,

— Paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier suite à un licenciement pour vol sans preuve, huit mois de recherche d’emploi : 11 560 Euros,

— Paiement d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 13 000 Euros

La […] a demandé au conseil de prud’hommes de:

A titre principal, dire le licenciement fondé sur une faute grave.

A titre subsidiaire,

— Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

— Rejeter toutes les autres demandes indemnitaires infondées.

— Condamner Mme Y à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000Euros.

Par jugement en date du 18 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Rennes a :

— Dit que le licenciement de Mme Y n’est constitutif ni d’une faute grave ni d’une cause réelle et sérieuse.

— Condamné la […] à verser à Mme Y, avec intérêts au taux légal à compter du 08/10/2016, date de la citation :

— La somme de 861,63€ au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;

— La somme de 14 45,00 € au titre du paiement de l’indemnité de préavis;

— La somme de 337 € au titre du paiement de l’indemnité de licenciement

— Dit que les sommes ci-dessus, à caractère salarial, sont exécutoires de plein droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 445,42€ ;

— Condamné la […] à verser à Mme Y, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, les sommes suivantes :

—  8 672,52 € en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,

—  2 500 € en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour fausse accusation,

—  2 000 € en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier suite à son licenciement abusif et recherche d’emploi,

-1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— Débouté la […] de ses demandes.

— Condamné la […] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.

***

La […] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 16 mai 2018.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 avril 2020, la […] demande à la cour de :

— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— Rejeter les demandes de Mme Y comme irrecevables et en tout cas mal fondées.

A titre principal, dire son licenciement fondé une faute grave.

A titre subsidiaire,

— Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

— Minorer toutes les autres demandes indemnitaires infondées.

En toute hypothèse

— Condamner Mme Y à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la Selarl LEXAVOUE RENNES ANGERS aux offres de droit.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 octobre 2018, Mme Y demande à la cour de :

— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société FHKER MAG PRESSE à lui verser les sommes suivantes :

o 861,63 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;

o 1 445,00 € au titre du paiement de l’indemnité de préavis ;

o 337,00 € au titre du paiement de l’indemnité de licenciement ;

o 8 672,52 € en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

o 2 500,00 € en paiement de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et en

réparation du préjudice moral, de l’atteinte à l’image et à l’honneur suite aux fausses

accusations de vol ;

o 2 000,00 € en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

o 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Y additant,

— Condamner la société FHKER MAG PRESSE à lui verser les sommes suivantes :

o 86,16 € au titre des congés payés afférents au paiement de la mise à pied à titre conservatoire ;

o 144,50 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis.

° 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la société FHKER MAG PRESSE aux entiers dépens ;

— Débouter la société FHKER MAG PRESSE de toutes ses demandes, fins et conclusions.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 9 mars 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour faute grave

La société FHKER MAG PRESSE demande l’infirmation du jugement au motif que les faits fautifs sont établis à l’encontre de Mme Y, seule salariée travaillant dans le magasin le 21 novrembre 2014 lorsque l’expert comptable a informé l’employeur des discordances importantes entre les jeux facturés par la Française des jeux et les recettes enregistrées et l’a incité à procéder à un contrôle pointilleux; qu’il a été découvert que la salariée ne procédait pas systématiquement à l’opération de scanner les jeux de grattage lors de la vente des billets, ce qui pouvait justifier les déficits de caisse observés lorsqu’elle tenait la caisse; que les fraudes ont cessé à partir de la mise à pied conservatoire de la Mme Y le 23 décembre 2014.

Mme Y conclut à la confirmation du jugement en soutenant que la lettre de licenciement ne vise que des vols de jeux de grattage , et non pas des négligences dans le suivi de la comptabilisation des jeux ; que s’il y a eu des oublis ponctuels de scans de tickets, ces derniers ont bien été vendus au client ce qui contredit les accusations de vol et d’abus de confiance; que la sociétén’effectuant aucun inventaire mensuel de l’approvisionnement des jeux à gratter, est mal fondée à faire des reproches à la salariée dans le suivi des stocks de jeux ; que l’employeur ne rapporte au surplus aucun élément

matériel et objectif permettant de lui imputer le vol de tickets ou d’un abus de confiance; que l’enquête de gendarmerie s’est révélée infructueuse et la plainte de l’employeur a été classée sans suite. En réalité, la société a procédé à son licenciement à la suite d’un autre incident survenu en octobre 2014 à l’origine du licenciement de sa collègue ( Mme Z).

Contrairement à ce qui est soutenu par la salariée, la société FHKER MA PRESSE reproche à Mme Y d’avoir détourné des fonds provenant des encaissements des jeux de grattage, en se fondant sur la perte de chiffre d’affaires constatée depuis le 1er octobre 2013 et ce jusqu’à la mise à pied conservatoire notifiée le 23 décembre 2014.

Mme Y était à compter du 24 octobre 2014 la seule salariée, après la mise à peid de sa collègue Mme Z licenciée pour faute grave, chargée de procéder à l’encaissement notamment des jeux de grattage de la Française des Jeux.

A l’appui des griefs, la société FHKER MAG PRESSE verse notamment aux débats :

— l’attestation de son expert-comptable Cabinet FID’OUEST établie le 23 décembre 2014 faisant apparaître les écarts de chiffres d’affaires Loterie grattage , pour la période du 1er octobre 2013 au 2 décembre 2014,

— les feuilles de travail de Mme Y ( pièces 23) durant la période du 3 novembre 2014 au 24 décembre 2014,

— les déclarations du cabinet d’expertise comptable selon lesquelles il n’y a plus depuis le 21 décembre 2014 d’écart significatif entre les tickets vendus, les tickets facturés et le stock,

— l’attestation de l’expert-comptable confirmant que la société FHKER MAG PRESSE a effectué depuis le 24 novembre 2014 à l’inventaire mensuel de ses jeux de grattage, sous le contrôle du cabinet : que 'cette procédure très exceptionnelle chez un détaillant compte tenu du temps exigé pour les parties a été mise en place fin d’éviter la poursuite des vols subis 'par l’entreprise,

— le mode d’organisation de réception des tickets de jeux de grattage par Mme X elle-même (procès-verbal d’audition de Mme X du 6 février 2015 auprès de la gendarmerie), et la nécessité lors de l’encaissement de scanner préalablement chaque ticket,

— le témoignage d’une cliente régulière Mme A ( pièce 11) expliquant qu’à plusieurs reprises sans qu’elle puisse préciser quels jours précisément, elle s’est étonnée lorsqu’elle était servie 'par B Y que ses achats de jeux à gratter n’éaient pas toujours soit scannés soit tapés sur l’écran de caisse , préalablement à l’encaissement'; qu’elle a remarqué par la suite que' les autres vendeuses Mme X ou E Z, ne manquaient jamais de procéder à cette exigence d’encaissement; que par crainte d’ingérence, elle n’en a jamais parlé à Mme X et le regrette aujourd’hui vu la tournure des événements ',

— le témoignage de Mme F X, mère de la dirigeante, indiquant avoir prêté son concours pour effectuer un travail ingrat et fastidieux de décompte chaque dimanche après-midi , lors de la fermeture hebdomadaire du magasin, pour rechercher la cause des écarts notables entre les ventes de grattage et la facturation de la française des jeux,

— le résultat des recherches auprès de la Française des jeux au terme desquelles Mme Y n’a bénéficié en son nom d’aucun remboursement par virement ou chèque d’un Gros Lot ou d’un gain de plus de 200 euros.

S’agissant de la période antérieure au 24 octobre 2014 au cours de laquelle Mme Y tenait la caisse en alternance avec sa collègue Mme E Z, il est impossible de déterminer en l’absence

d’inventaire régulier du stock et de comptabilisation des encaissements des jeux à gratter, il est impossible de déterminer si les faits reprochés sont imputables à l’une ou l’autre des salariées, ayant travaillé de concert notamment les vendredis et samedis. Mme Y ne peut donc pas se voir reprocher les écarts d’encaissement des jeux de grattage constatés avant le 23 novembre 2014.

En revanche à compter du 24 novembre 2014, l’intéressée n’a fourni aucune explication sérieuse quant aux déficits de caisse constatés de manière récurrente dans le compte Jeux de grattage lorsqu’elle tenait la caisse, par exemple 381 euros durant la semaine du 24 au 30 novembre 2014, 255 euros entre le 8 et le 13 décembre 2014 et 266 euros entre le 14 et le 20 décembre 2014, 33 euros durant la journée du 22 décembre 2014. Le fait que de tels écarts ne se soient pas reproduits durant la journée du 21 décembre 2014, lorsque Mme Y était en congé, et après son départ de l’entreprise, tend à confirmer l’implication de la salariée dans le détournement des recettes.

Comme en a témoigné une cliente (Mme A), Mme Y ne respectait pas les consignes lors de l’encaissement des tickets à gratter , en s’abstenant de les scanner ou de les enregistrer, contrairement aux autres vendeuses , en méconnaissance de la procédure d’encaissement des tickets. Mme Y ne peut pas sérieusement soutenir qu’il s’agissait pas de négligences ponctuelles, sans conséquence, alors que ces 'oublis’ ont des répercussions sur le stock et sur la comptabilité de l’entreprise. Ils constituent un comportement fautif de la part d’une caissière expérimentée ( hôtesse de caisse 2007, 2010-2012 pièce 21 employeur).

Peu importe que la plainte déposée par l’employeur ait été classée sans suite par le ministère public, un tel classement n’ayant pas autorité de la chosée jugée. En effet, la preuve suffisante est rapportée que la salariée a manqué, à plusieurs reprises exclusives d’une simple inattention, à son obligation inhérente à son activité de dépositaire de fonds, de restituer à son employeur l’intégralité des sommes confiées.

Ces faits imputables à une salariée bénéficiant d’une grande autonomie, ne permettaient pas à l’employeur de la maintenir dans le magasin même durant la période de préavis, les griefs caractérisant un manque de loyauté étant de nature à rompre la confiance que l’employeur devait pouvoir placer en elle compte tenu de ses fonctions. Les faits reprochés justifiant une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise, le jugement entrepris doit être infirmé en qu’il a déclaré le licenciement de Mme Y sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences

Il convient en conséquence, par voie d’infirmation du jugement déféré, de débouter Mme Y de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, et d’un rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire.

La salariée sera déboutée de ses demandes, nouvelles en appel, en paiement des congés payés afférents au rappel de salaire durant la mise à pied et à l’indemnité de préavis.

Sur les demandes indemnitaires complémentaires en réparation des préjudices moral et matériel

Mme Y demande la confirmation du jugement qui lui a alloué, en sus des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral pour fausse accusation de vol et la somme de 2 000 euros pour préjudice financier, en soutenant que la rupture de son contrat de travail s’est faite dans des conditions vexatoires par la propagation de rumeurs avec de fausses accusations de vol, et que la perte de son emploi est en soi constitutive d’un préjudice financier.

La société FHKER MAG PRESSE s’oppose aux demandes au motif que la salariée, auditionnée une seule fois par la gendarmerie après le dépôt de plainte, n’établit pas la preuve des propos diffamatoires allégués ni des préjudices subis alors que son licenciement reposait sur un comportement fautif.

Mme Y dont le licenciement pour faute grave a été déclaré bien fondé, ne rapporte pas la preuve qu’elle a été victime de propos diffamatoires de la part de l’employeur. Le fait que la société FHKER MAG PRESSE ait déposé une plainte à son encontre le 23 décembre 2014, lors de l’engagement de la procédure de licenciement, ne s’analyse pas en soi comme un comportement fautif . En effet, l’employeur, victime du détournement des fonds confiés à Mme Y, était fondé à obtenir les éclaircissements nécessaires en l’absence d’explications cohérentes de la salariée dépositaire de ces sommes. La salariée ne justifie pas des conditions vexatoires dans lesquelles la rupture du contrat est intervenue.

Dans ces conditions , Mme Y doit être déboutée de ses demandes complémentaires de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel , par voie d’infirmation du jugement critiqué.

Sur les autres demandes

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en cause d’appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.

La salariée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société FHKER MAG PRESSE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;

STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :

— DIT que le licenciement de Mme Y est fondé sur une faute grave,

— DEBOUTE Mme Y de l’ensemble de ses demandes afférentes,

— REJETTE la demande de la société FHKER MAG PRESSE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 27 mai 2021, n° 18/03252