Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 5 avril 2022, n° 21/00686

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 6e ch. b, 5 avr. 2022, n° 21/00686
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/00686
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

6ème Chambre B

ARRÊT N°


N° RG 21/00686 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RJ3X

M. X B

C/

Mme C A


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,


Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,


Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

GREFFIER :

Madame D E, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,

DÉBATS :


A l’audience publique du 24 Janvier 2022 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :


Contradictoire, a prononcé publiquement après prorogation, le 05 Avril 2022 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :

****

APPELANT :

Monsieur X, Y, F B né le […] à REIMS

[…]

[…]


Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

Madame C A

née le […] à REIMS

[…]

[…]


Rep/assistant : Me Guillaume FAIST, avocat au barreau de SAINT-MALO

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame C A et Monsieur X B ont vécu en concubinage de 1997 à 2007. De leur relation est issu un enfant, Z, né le […].


Par acte authentique du 10 août 2002, les concubins ont acquis pour moitié indivise chacun une maison sise […], moyennant le prix de 152.450 euros. L’achat a été financé par un apport personnel en capital de 47.754 euros et par deux emprunts respectivement de 20.000 euros et 84.696 euros.


Par acte du 15 novembre 2018, Madame A a fait assigner Monsieur B devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, de licitation de l’immeuble, de fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur B et de la créance due à l’indivision par ce dernier.


Le bien immeuble a été vendu au prix de 219.000 euros le 5 avril 2019.


Par jugement rendu le 30 novembre 2020, le tribunal a, notamment :


- ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur B et Madame A,


- désigné Maître CHEVALIER-I, notaire à Miniac-Morvan pour procéder aux dites opérations,


- désigné un magistrat pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,


- dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il serait pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,


- dit qu’il serait tenu compte dans les opérations de liquidation de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur B, d’un montant de 400 euros par mois pour la période d’avril 2017 à décembre 2018,
- constaté que la somme de 47.754 euros a été fixée au passif de l’indivision et reversée à Monsieur B au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien immeuble,


- débouté les parties de leurs plus amples demandes,


- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de celles de l’article 37 de la loi n°91 647 du 10 juillet 1991,


- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

Monsieur B a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er février 2021 en critiquant expressément les chefs relatifs au débouté des demandes plus amples, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, il demande à la cour de :


- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a été débouté de ses demandes du chef des créances qu’il détient à l’égard de l’indivision, pour les sommes suivantes à savoir :

144 101,63 euros au titre des crédits souscrits par le couple au cours de la vie commune,• 11. 608 euros au titre des taxes foncières pour les années 2003 à 2018,• 8.602 euros au titre des taxes d’habitation pour les années 2003 à 2018,•

et en ce que le tribunal l’a débouté de ses demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.


Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :


- dire qu’il est créancier à l’égard de l’indivision des sommes précitées qui devront lui être remboursées par priorité sur le produit de la vente du bien indivis à savoir :

144.101,63 euros au titre des crédits souscrits par le couple au cours de la vie communes,• 11.608 euros au titre des taxes foncières pour les années 2003 à 2018,• 8.602 euros au titre des taxes d’habitation pour les années 2003 à 2018,•


- débouter Madame A de ses demandes,


- la condamner à verser à Monsieur B la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.


Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, Madame A sollicite la confirmation de la décision dont appel, sauf en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes au titre des dettes de Monsieur B à l’égard de l’indivision.


Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :


- prendre en compte, dans les opérations de liquidation, la somme de 84.109,43 euros au titre de l’article 815-13 du code civil, due à l’indivision par Monsieur B,

et, subsidiairement,


- prendre en compte, dans les opérations de liquidation, la somme de 10.436,03 euros au titre de l’article 815-13 du code civil, due à l’indivision par Monsieur B, en tout état de cause,


- débouter Monsieur B de ses demandes de reconnaissance de créances pour la période courant du 10 août 2002 au 1er avril 2017,


- débouter Monsieur B de ses demandes plus amples et contraires,


- condamner Monsieur B aux entiers dépens et à verser à Madame A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Aux termes d’une ordonnance du 5 octobre 2021 le conseiller de la mise en état, dans le cadre d’une requête en rectification d’erreur ou omission matérielle, a ordonné l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour et prononcé le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo.


Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et un pour un exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022.

MOTIFS

I- Sur l’appel principal et sur les créances revendiquées par Monsieur B à l’encontre de l’indivision


Les règlements d’échéances d’emprunt effectués par un indivisaire au moyen de deniers personnels au cours de l’indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil.


Sauf convention expresse ou accord tacite, chacun des concubins doit supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, si bien qu’aucune créance de participation aux charges de la vie commune ne peut être exigée lors de la rupture du concubinage.


Toutefois, peut exister une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, justifiant que l’une des parties conserve la charge des échéances d’un crédit afférent à l’immeuble dans lequel a vécu la famille.


En l’espèce, pour débouter Monsieur B de ses demandes relatives à des créances à l’égard de l’indivision, le premier juge a souligné que le décompte provisionnel vendeur établi par Maître H-I, notaire en charge de la vente du bien immobilier sis à Plerguer, faisait état de l’affectation de la somme de 84.109,43 euros au remboursement des prêts restant dus à la date de la vente. Il en a déduit que Monsieur B était mal fondé à soutenir qu’il avait seul assumé le remboursement desdits prêts, la somme susmentionnée ayant été réglée par l’indivision.


Par ailleurs, relevant que Monsieur B justifiait qu’il réglait essentiellement le prêt GE MONEY BANK souscrit par les concubins, tandis que Madame A réglait "une large partie des charges de la vie courante« , il a estimé que celle-ci était bien fondée à faire valoir l’existence en l’espèce »d’une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante au prorata de leurs moyens« et indiqué qu’il n’y avait pas lieu à établissement de comptes entre les concubins quant au paiement des échéances d’emprunt et ce d’autant plus qu’une »large part avait été, en tout état de cause, supportée par l’indivision elle-même lors de la revente du bien."

Monsieur B fait grief au premier juge de l’avoir débouté de ses prétentions alors qu’il n’existe en l’espèce ni élément conventionnel, ni élément factuel permettant d’établir une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante.


Il précise que d’ailleurs, pendant la plus grande partie de leur vie commune, Madame A ne travaillait pas et avait pour seules ressources des allocations Pôle Emploi, ainsi qu’une allocation adulte handicapé, tandis qu’il exerçait la profession de chauffeur routier. Il ajoute que le couple n’a pas réalisé d’économies, la totalité de leurs revenus ayant été affectée soit au remboursement des crédits, soit aux dépenses de la vie courante.


Il soutient encore que, si Madame A a "bien évidemment« participé aux dépenses de la vie courante à hauteur de ses facultés contributives, quant à lui il a assumé seul le remboursement des crédits souscrits, le reste de ses ressources ayant »bien évidemment« servi aux charges de la vie courante, qu’il a ainsi réglé tous les mois et pendant plusieurs années les cotisations d’assurance, l’ensemble des échéances des prêts souscrits (habitat, pompe à chaleur), les abonnements téléphone et internet, les frais bancaires, les impôts au titre des taxes foncières et d’habitation, les dépenses alimentaires, et soutient ainsi »avoir davantage contribué" que Madame A aux dépenses de la vie courante, tout en s’acquittant seul du remboursement des crédits.

Madame A faut valoir qu’une part substantielle du passif de l’indivision n’a pas été réglée depuis le compte bancaire de Monsieur B, mais directement par l’indivision et, notamment, la somme de 84.109,43 euros correspondant au solde des prêts dû à l’époque de la vente, somme représentant selon elle 42% du prix de vente.


Elle souligne que les concubins avaient choisi « par commodité » de faire prélever les mensualités relatives à l’emprunt immobilier sur le compte personnel de Monsieur B tandis que les dépenses de la vie courante étaient prélevées sur son compte à savoir impôts, assurances, facture d’énergie, d’eau, mutuelle et que les dépenses d’assurance et d’énergie sont, d’ailleurs, des dépenses de conservation de l’immeuble indivis. Elle ajoute que ce choix d’organisation est confirmé par le fait que les prêts afférents à l’immeuble ont été contractés par les deux acquéreurs, qui ont la qualité de coemprunteurs.


Il est établi au regard des pièces produites que, le 10 août 2002, Monsieur B et Madame A ont acquis chacun pour moitié indivise une maison d’habitation sise […] à Plerguer, moyennant le prix de 152.450 euros. L’acte notarié rappelle l’existence des deux prêts souscrits par l’acquéreur à hauteur de 104.696 euros, à savoir un prêt de 20.000 euros et un prêt de 84.696 euros et rappelle que le surplus a été réglé par les deniers personnels dudit acquéreur à hauteur de 47.754 euros.


Le jugement dont appel a constaté que cette somme de 47.754 euros avait été fixée au passif de l’indivision et reversée à Monsieur B, au titre de l’apport personnel qu’il avait consenti lors de l’acquisition du bien indivis. Ce point n’est pas débattu et la cour n’a été saisie d’aucune critique de ce chef.


Il résulte par ailleurs des pièces produites qu’a été consenti par le prêteur GE MONEY BANK, à Monsieur B et à Madame A, le 7 février 2013, un nouveau crédit amortissable à taux variable destiné :

1° à une opération de regroupement de crédits permettant :

le remboursement des prêts suivants :•


CIC N°54611404,


CIC N°54611403,
CIC N°00020124805,


CIC N°00020124803,

• le remboursement total ou partiel d’un découvert bancaire sur le compte CIC N°00020124801 à hauteur de 1.500 euros

soit un montant total de crédit de 108.078,34 euros sur une durée de 300 mois,

2° au financement d’un besoin de trésorerie de 6.000 euros,

3° au financement des frais de dossier pour un montant de 1.490 euros,

4° au financement des frais de mandat de recherche de capitaux pour un montant de 7.000 euros,

5° au financement des frais d’acte notarié.


Il doit être observé que, lors de l’étude du rachat par GE MONEY BANK des prêts liant les deux concubins au CIC, le salaire de l’emprunteur principal a été mentionné à hauteur de 1.551,67 euros et celui de Madame A à hauteur de 479,25 euros. Monsieur B était alors conducteur du secteur privé et Madame A agent d’entretien du secteur public.


Il convient de rechercher l’existence d’une volonté commune des concubins de contribuer aux charges de la vie commune, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille, sachant que la preuve d’une telle convention incombe à celui qui s’en prévaut à savoir en l’espèce Madame A.


Or, cette dernière produit les relevés bancaires depuis juillet 2002 se rapportant au compte ouvert dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE DU NORD EST puis dans les livres du CIO. Contrairement aux dires de Monsieur B, qui soutient que Madame A n’a pas travaillé, figurent au crédit, sur ces relevés, des sommes en provenance de la clinique de l’Espérance, de la CAF puis, à compter de décembre 2003, en provenance des ASSEDIC et des remises de chèques.


Le compte CIO de Madame A est devenu débiteur courant 2007, l’a été également en 2008. Un déblocage de prêt est intervenu le 11 juin 2009 à hauteur de 1.000 euros, prêt 20124803 ayant postérieurement fait l’objet d’un rachat par GE MONEY BANK. Une aide familiale apparaît à hauteur de 1.500 euros le 12 juillet 2010.


A partir de juin 2013, les revenus de Madame A ont été domiciliés au CMB de Bretagne, tandis que les sources de revenus sont demeurées identiques. Les sommes en provenance de la CAF ont été plus importantes à partir de fin décembre 2014 et se sont ajoutées à des virements Pôle Emploi.

Madame A G, sur les derniers relevés bancaires produits, des virements à hauteur de 290 et de 300 euros se rapportant à sa participation au remboursement des prêts maison intervenus en juillet 2016 , août 2016 et septembre 2016, le relevé du 22 novembre 2016 faisant apparaître expressément la mention « PART HABITATION ».


Ces mêmes relevés font apparaître le paiement de dépenses au profit de grandes surfaces à savoir Carrefour, Cora, Bricorama, Intermarché, ainsi qu’au profit du Trésor public. Madame A justifie en particulier avoir toujours réglé les dépenses de fluides se rapportant à ce bien immobilier, ainsi que des dépenses de téléphonie, d’essence, de pharmacie, de vêtements.

Monsieur B se prévaut d’avoir toujours réglé les prêts en cause à partir de son compte bancaire, ce qui n’est pas contesté. Il produit ses relevés bancaires à partir de 2009, qui font apparaître le règlement de ses salaires, le paiement des échéances de prêt et des dépenses alimentaires, le règlement d’assurances, de frais de téléphonie, de charges d’impôt. Le compte de Monsieur B était débiteur en 2009, solde débiteur qui s’est accru en 2012.


Les salaires de Monsieur B ont fait l’objet d’une nouvelle domiciliation auprès du CMB à compter du 22 mai 2013. La présentation des nouveaux relevés montre certaines dépenses auprès des grandes surfaces, un prélèvement Trésor public et un prélèvement pour la scolarité de l’enfant commun. En novembre 2015, le compte bancaire de Monsieur B était débiteur de 1.143,58 euros.


En définitive, il est constant que Monsieur B a réglé seul les prêts contractés auprès du CIC, puis ceux obtenus auprès du GE MONEY BANK après rachat par cet organisme des créances antérieures, et qu’il a réglé certaines autres dépenses de la vie commune. Toutefois et pour sa part, avec un revenu moindre, Madame A a participé au règlement des autres dépenses se rapportant à l’immeuble de la famille et, notamment, aux dépenses de fluides qui n’étaient pas négligeables.


S’ils n’ont pas utilisé un compte joint, les deux concubins avaient tous les deux la qualité d’emprunteur auprès des organismes bancaires, de telle manière que le solde des prêts restant dû lors de la vente, a d’ores et déjà été soldé sur le prix de vente de l’immeuble et en conséquence par l’indivision dans des proportions qui ont été rappelées. Le règlement par Monsieur B des échéances antérieures intervenait dans le cadre d’un partage entre eux, dans des proportions nécessairement différentes puisque les niveaux respectifs de revenus n’étaient pas les mêmes, de l’ensemble des dépenses nées de leur union, en ce compris les dépenses de logement, cette répartition ayant été le fruit d’un accord tacite suffisamment établi au travers des relevés sus-visés et vérifié dans le temps.


Pour ces motifs et ceux pertinents du premier juge, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de Monsieur B au titre des prêts et des sommes versées au titre des impôts fonciers et taxe d’habitation qui sont également des dépenses de conservation.

II- Sur l’appel incident sur une créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur B

Madame A a sollicité devant le premier juge qu’il soit tenu compte, dans les opérations de liquidation d’une dette de Monsieur B à l’égard de l’indivision pour un montant de 84.109,43 euros et à défaut pour un montant de 10.436,03 euros.


Elle soutenait qu’étaient nées des dettes au préjudice de l’indivision et en particulier que n’avait pas été honoré le remboursement des prêts immobiliers, alors qu’elle assurait pour sa part l’ensemble des charges courantes de la famille, l’indivision ayant ainsi été diminuée de la somme de 84.109,43 euros par la faute de Monsieur B .

Madame A fait grief au premier juge de ne pas avoir motivé le rejet de cette prétention.


A hauteur d’appel à nouveau, elle soutient que Monsieur B n’a pas honoré son obligation de régler les prêts contractés, dès lors qu’il demeurait en avril 2017 un capital à rembourser de 91.986,75 euros sur les 104.696 euros empruntés initialement et que, au jour de la vente, la somme restant due était de 84.109,43 euros. Aussi, elle fait valoir que la valeur de l’indivision est ainsi diminuée de 84.109,43 euros, Monsieur B étant débiteur à l’égard de cette indivision d’une dette du même montant.


A titre subsidiaire, elle demande à la cour de retenir a minima la somme de 10.436,03 euros soit le capital restant dû en novembre 2012 sur un prêt personnel de 10 ans dont les mensualités s’élevaient à 152,22 euros et qui, selon elle, correspondait à l’acquisition d’une moto part Monsieur B, dont elle soutient encore que celui-ci a toujours eu la jouissance exclusive.

Monsieur B réplique que Madame A confond l’actif net de l’indivision d’une part, avec la valeur des biens indivis dont il est question d’autre part. Il souligne que la valeur de la maison n’a pas diminué, de sorte que la demande est mal fondée.


Il ajoute qu’au demeurant il n’avait pas l’obligation de s’acquitter seul du remboursement de la totalité des crédits souscrits par le couple et précise que le prêt, invoqué par Madame A au titre de sa demande subsidiaire, n’a pas été souscrit pour l’acquisition d’une moto dont il aurait eu seul la jouissance mais pour l’installation d’une pompe à chaleur dans la maison constituant le domicile conjugal, dont les échéances ont toujours été prélevées sur son compte, comme celles afférentes au remboursement des emprunts immobiliers.


Si le jugement déféré à la cour a, en son dispositif, débouté les parties de leurs plus amples demandes, il sera relevé que le rejet de la prétention soutenue par Madame A, en se prévalant de ces dettes qu’aurait créées Monsieur B faute d’honorer le remboursement des prêts immobiliers et en diminuant, par sa faute, la valeur de l’indivision de la somme de 84.109,43 euros, ne fait écho à aucun développement dans la motivation du jugement dont appel.


Il revient en conséquence, pour la cour, de réparer cette omission et de répondre, par une décision qui trouve son soutien nécessaire dans la motivation ci-après développée, à cette demande de Madame A aux fins que soit prise en compte, dans les opérations de liquidation, la somme de 84.109,43 euros due à l’indivision par Monsieur B et, subsidiairement, celle de 10.436,03 euros .


Il a été précisé ci-avant que les relevés bancaires de chacune des parties ont fait apparaître des soldes de compte débiteurs et des frais bancaires, sans qu’un comportement fautif de l’un ou l’autre des concubins ne puisse être caractérisé.


Il est encore établi que le total des crédits à reprendre, dans une offre de GE MONEY BANK du 6 novembre 2012 et une synthèse figurant au dossier de Madame A, était alors de 87.897,68 euros et correspondait à une mensualité globale de 1.018,63 euros.


Outre les prêts immobiliers contractés en 2002 lors de l’acquisition du bien ,il est constant qu’ un prêt personnel a été souscrit le 15 juillet 2009, le capital restant dû étant de 1.123,69 euros et la mensualité de 168,49 euros. Un versement de 1.000 euros apparaît à ce titre au crédit du compte bancaire de Madame A sur son relevé du 16 juin 2009.


Un autre prêt personnel de 13.897 euros sur 120 mois a été souscrit en novembre 2009 alors que les concubins déclaraient 2.704 euros de ressources, qu’ils avaient des charges de 873 euros, soit un reste à vivre de 915 euros et un taux d’effort de 32,29 % passant à 37,91 % avec le nouveau crédit.


Ce rappel montre une situation de lourd endettement, alors même que Monsieur B déclarait en 2009 être débiteur d’une pension alimentaire pour la somme de 110 euros.

Madame A a accepté, en sa qualité de coemprunteur, la reprise des prêts par un autre organisme bancaire, ce rachat ayant augmenté le montant du capital restant dû en raison d’un certain nombre de commissions d’intervention et a reporté le terme du crédit.


Il a été rappelé qu’à la suite de la vente de la maison, la totalité des prêts a pu être remboursée, le compte du notaire faisant apparaître un solde disponible de 128.343,34 euros antérieurement au remboursement de la créance de Monsieur B .
Il ne résulte pas de ces éléments la preuve d’un défaut fautif de remboursement de la part de Monsieur B à l’origine d’un préjudice et d’une créance, à l’encontre de celui-ci, qui devrait en résulter pour l’indivision. De plus, il n’est aucunement établi que le prêt personnel sur 10 ans, invoqué par Madame A avec un capital restant dû de 10.436,03 euros, était destiné à l’acquisition d’une moto au profit de l’appelant principal, Monsieur B rappelant à cet égard qu’il devait financer une pompe à chaleur dans la maison du couple.


Aussi, ajoutant à la décision déférée, la cour rejettera les demandes, principales comme subsidiaires, soutenues par Madame A.

III- Sur les frais et dépens


Chacun des parties succombant en son appel, les demandes soutenues en première instance comme en appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.


Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.


Dès lors, le jugement déféré sera confirmé du chef des dépens et des autres frais de première instance. La cour, y ajoutant, ordonnera les mêmes dispositions au titre des dépens et autres frais de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant dans les limites de l’appel,


Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées ;


Y ajoutant,


Rejette les demandes, principale comme subsidiaire, soutenues par Madame A tendant à la prise en compte, dans les opérations de liquidation, de la somme de 84.109,43 euros due à l’indivision par Monsieur B et, subsidiairement, d’une somme de 10.436,03 euros ;


Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni de l’article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;


Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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