Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 1er février 2022, n° 19/07458

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 19/07458
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/07458
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

1ère Chambre

ARRÊT N°36/2022


N° RG 19/07458 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QICO

M. C B

C/

M. E Y


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,


Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport


Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Q-R S, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :


A l’audience publique du 16 Novembre 2021

ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur C B

né le […] à […] […]

[…]


Représenté par Me J K de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000036 du 10/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur E Y

né le […] à […]

[…]

35800 X


Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Postulant, avocat au barreau de RENNES


Représenté par Me Paul TALBOURDET de PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I., plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

M. C B, né en 1947, indique exercer la profession de journaliste-reporter-photographe professionnel bien qu’il ne dispose pas de carte professionnelle. Il a fondé en 1988 un journal mensuel gratuit dont il est le directeur, intitulé 'Emeraude Journal Infos', journal devenu en 2011 numérique. En 2011 également, il a fondé l’EURL Emeraude Presse Infos au capital de 305 euros dont il est le gérant et l’associé. En 2017, il a été le photographe de campagne de Mme P H I, maire de X de 2014 à mars 2017, mais a ensuite perdu le soutien de la nouvelle municipalité et n’est plus accrédité pour les événements organisés par cette collectivité locale.

M. G Y, domicilié à X, sans activité professionnelle, anime et administre à titre bénévole un groupe public sur le réseau facebook dénommé 'La Gazette de X’ sur le site duquel sont publiées des informations relatives à la vie locale.


Par lettre recommandée du 7 avril 2018, M. C B a sollicité de M. Y une 'proposition d’indemnisation extrêmement conséquente' en réparation de délits de contrefaçon qu’il lui imputait à la suite de la mise en ligne sur le site du groupe, entre le 26 septembre 2015 et le 12 avril 2017, de six de ses photographies dont une seule portait sa signature. Sa réclamation concernait une photographie de M. Z parue les 26 septembre 2015, 27 janvier 2017 et 7 avril 2017, deux photographies de l’ancien maire de X, Mme P H I, dont une parue le 11 avril 2016 et l’autre (signée) le 13 novembre 2016, une photographie de la plage de l’écluse à X provenant du site 'Dinardais d’abord’ en date du 27 février 2017, une photographie de groupe des candidats présentés par Mme H I sur sa liste électorale en 2017 publiée le 12 mars 2017 et une photographie de M. A, membre de cette liste, insérée à trois reprises les 28 mars, 5 avril et 12 avril 2017.


Le 27 février 2019, M. C B a fait assigner M. G Y devant le tribunal de grande instance de Rennes en contrefaçon de droits d’auteur et en paiement d’une indemnisation de 80 000 euros, sollicitant en outre la publication de la décision et des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :


-débouté M. B de ses demandes au titre de la contrefaçon,


- c o n d a m n é M . O n n é e à v e r s e r à M . D e s j a r d i n s u n e s o m m e d e 3 0 0 0 e u r o s à t i t r e d e dommages-intérêts au titre de son préjudice patrimonial,


-condamné M. Y à payer à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


-condamné M. Y à payer au conseil de M. B la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,


-débouté M. B du surplus de sa demande,


-condamné M. Y aux dépens.

M. B a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer, de déclarer M. G Y coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur commis à son préjudice et à titre principal de :


-le condamner à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, montant décomposé comme suit :

• 3 000 euros au titre de la violation de son droit patrimonial sur l''uvre (photographie diffusée sur internet en contrefaçon du droit de divulgation et de la rémunération qui s’y rapporte), par contrefaçon, soit la somme de 30 000 euros, dix contrefaçons étant rapportées,

• 3 000 euros au titre de la violation de son droit moral sur l''uvre (droit de paternité), par contrefaçon, soit la somme de 30 000 euros, dix contrefaçons étant rapportées,

• 1 500 euros au titre du non-respect de l''uvre (photographies recadrées), par contrefaçon, soit la somme de 15 000 euros, dix contrefaçons étant rapportées, 5 000 euros au titre du préjudice moral.•


A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de M. G Y à lui verser la somme de 1 000 euros par publication en indemnisation de son préjudice patrimonial, soit la somme de 10 000 euros.


En tout état de cause, il demande à la cour


- d’ordonner :

• la publication, aux frais de M. E Y, sur la page d’accueil de sa page Facebook « La Gazette de X » accessible à l’adresse : https://fr-fr.facebook.com/groups/lesoursonsdinardais/ du dispositif de l’arrêt à intervenir, pendant une durée de deux mois à compter de sa première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du 'jugement' à intervenir, sous peine d’astreinte définitive de 500 euros par jour de retard,

• la publication en photographie de couverture de la page Facebook « La Gazette de X » accessible à l’adresse : https://fr-fr.facebook.com/groups/lesoursonsdinardais/, de façon visible, et en caractère « Times New Roman », de taille 12, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un cadre de 468 X 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre COMMUNIQUE
JUDICIAIRE en lettre capitale, de taille 18, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc ;


-de l’autoriser à publier la décision à intervenir par extraits de son choix dans deux journaux nationaux de son choix au frais de M. Y, chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 1 500 euros HT.


En toute hypothèse, vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 24 du code de procédure civile, d’ordonner la suppression des passages suivants des écritures de M. G Y :

- « M B se dit journaliste » page 3 ;

- « Bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il engage des procès pour tirer des revenus de ses photographies en alléguant contrefaçon et reproduction non autorisée » page 4 ;


- « Sur les photos objet du litige, il apparaît que la stratégie contentieuse de M. B ne permet pas à M Y de faire utilement valoir ses droits » page 4 ;

- « Sur le préjudice patrimonial, M Y ne dispose d’aucun élément pour apprécier dans quelles conditions financières M. B cède les droits qu’il détient sur ses photographies et constate seulement que celui-ci use de l’aide juridictionnelle pour engager le présent procès et demander des sommes qui si elles lui étaient allouées, le priverait d’une telle aide’ » page 9 ;

- « (') M. B qui cherche avant tout à se faire, aux frais de M Y une notoriété qu’il n’a pas » pages 9 et 10 ;

- « Obtenir 300 euros par photographie électorale constitue une voie judiciaire de création frauduleuse de revenus » page 10 ;


- condamner M. G Y à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses propos diffamatoires, outrageants et calomnieux,


-condamner M. G Y à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700, alinéa 1er du code de procédure civile,


-condamner M. G Y à payer à Me J K, qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991,


-le condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.


En réponse, M. G Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B de ses demandes au titre de la contrefaçon et de ses autres demandes et de l’infirmer en ce qu’il l’a condamné à verser à M. B les sommes de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice patrimonial, de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à son conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens. Il demande à la cour, à titre principal de :


-juger que M. B, par la production de pièces n’étant pas légalement admissibles, ne rapporte pas la preuve des faits allégués ;


-juger que les photographies litigieuses ne sont pas originales et ne peuvent dès lors être qualifiées d''uvres protégées par le droit d’auteur ;
-en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de M. B au titre d’actes de contrefaçon allégués ;


-juger que les propos tenus dans le cadre de ses conclusions d’appel ne constituent pas des propos diffamatoires, outrageants ou calomnieux ;


-en conséquence, rejeter les demandes de M. B au titre des propos diffamatoires, outrageants et calomnieux allégués ;


-à titre subsidiaire, si par impossible le jugement devait être infirmé en ce qu’il a retenu l’absence de contrefaçon, juger que le préjudice subi par M. B est symbolique et limiter l’indemnisation à un euro symbolique par photographie ;


-en tout état de cause, débouter M. C B de toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions ;


-condamner M. B à lui payer 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.


Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 7 octobre 2021 par M. Y et le 10 novembre 2020 par M. B.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la suppression des propos argués de diffamatoires


Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa version applicable à l’espèce :

'Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.'

M. B sollicite l’application de ce dernier alinéa aux énonciations contenues dans les conclusions de l’intimé ci-après examinées.

« M B se dit journaliste ». Mais le refus de retenir pour un fait constant la profession invoquée par l’appelant pour fonder sa demande n’est pas fautive dès lors que M. B, âgé de 74 ans, reconnaît ne pas détenir de carte professionnelle de journaliste, qu’il n’est pas accrédité pour couvrir les événements organisés par la municipalité de X et qu’il ne produit aucune pièce établissant qu’il retirait, au moment des faits litigieux, des revenus d’une activité professionnelle de journaliste. Cette énonciation, en réponse à la présentation faite par M. B de sa situation sociale et professionnelle, est dès lors dénuée de caractère diffamatoire, injurieux ou outrageant.

« Bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il engage des procès pour tirer des revenus de ses photographies en alléguant contrefaçon et reproduction non autorisée ». Dans le cadre de l’actuelle procédure, M. B a bénéficié de l’aide juridictionnelle devant le tribunal puis à nouveau devant la cour. Il produit un jugement rendu le 2 mars 2010 par le tribunal judiciaire de Rennes statuant sur une procédure engagée, avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle, contre le journal Ouest France, cette procédure ayant pour objet l’usage de la photographie officielle de la liste de Mme H I lors des élections de mars 2017 ainsi que la photographie officielle de M. A L, commandées pour les besoins de la campagne électorale. Or il s’agit de deux des photographies qu’il argue également de contrefaçon dans le cadre de l’actuelle procédure. M. B ne conteste pas non plus les allégations de l’intimé selon lesquelles il a parallèlement engagé un procès contre la Ville de X pour les mêmes causes. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à établir les revenus qu’il aurait tiré d’une exploitation de ses photographies et à démontrer le préjudice qu’il a effectivement subi alors que les dommages-intérêts qu’il réclame sont inhabituellement importants. Dans ce contexte, les arguments invoqués par l’intimé, qui ne sont pas inexacts, participent de son droit à contester le bien-fondé des demandes formées à son encontre.

« Sur les photos objet du litige, il apparaît que la stratégie contentieuse de M. B ne permet pas à M Y de faire utilement valoir ses droits ». Il n’est pas contesté que les publications sur le compte facebook en litige sont anciennes et ne sont plus accessibles sur internet à la suite de la démarche effectuée par M. B aux fins de les supprimer avant l’introduction de la procédure. Or M. B produit uniquement, à titre de preuve des dites contrefaçons, des copies d’écran qu’il a lui-même réalisées, lesquelles ne confèrent pas les mêmes garanties qu’un constat d’huissier dressé selon la norme française AFNOR NF Z 67-147. Le grief allégué est dès lors fondé et ne peut en conséquence être qualifié de diffamatoire ou d’injurieux.

« Sur le préjudice patrimonial, M Y ne dispose d’aucun élément pour apprécier dans quelles conditions financières M. B cède les droits qu’il détient sur ses photographies et constate seulement que celui-ci use de l’aide juridictionnelle pour engager le présent procès et demander des sommes qui si elles lui étaient allouées, le priverait d’une telle aide’ ». La remarque est objectivement exacte en ce qui concerne le recours à l’aide juridictionnelle et les conséquences qu’entraînerait l’accueil de la demande. De même, c’est à juste titre que l’intimé, à qui il est réclamé des sommes très importantes, souligne l’absence de tout élément probant s’agissant de l’adéquation entre les montants sollicités et le préjudice effectivement subi. Ainsi c’est seulement l’examen de la pièce 38, communiquée pour la première fois le 10 novembre 2020 par M. B, qui révèle que ce dernier a cédé ses droits patrimoniaux sur deux des photographies en litige, ce qu’il n’a jamais mentionné dans le cadre de l’actuelle procédure, réclamant au contraire l’indemnisation d’un préjudice patrimonial lié à leur divulgation.

« (') M. B qui cherche avant tout à se faire, aux frais de M Y une notoriété qu’il n’a pas ».Cette observation soutient le moyen de défense selon lequel aucune pièce justificative afférente aux revenus que M. B tire de ses photographies n’est produite aux débats. Elle étaye également l’observation selon laquelle il n’est fait état d’aucune exposition photographique révélant que l’appelant a acquis une notoriété d’artiste et non seulement de professionnel. Dans ce contexte, M. Y peut légitimement soutenir comme moyen de défense à la demande de publication d’une décision portant sur des photographies anciennes et dorénavant sans intérêt que le but recherché par M. B n’est pas la réparation du préjudice effectivement subi mais la reconnaissance par voie de justice d’une notoriété que l’activité exercée par lui n’aurait pas permis de consacrer.

« Obtenir 300 euros par photographie électorale constitue une voie judiciaire de création frauduleuse de revenus ». M. B ne justifie pas de la facturation des photographies qui lui ont été commandées par Mme H I pour les besoins de sa campagne électorale. Or l’indemnisation qu’il réclame n’est pas en relation avec les revenus qu’un professionnel, aussi compétent soit-il, peut espérer retirer de photographies commandées afin de large diffusion, par le candidat aux élections municipales d’une petite collectivité locale. Aucun caractère outrageant ou diffamatoire ne ressort dès lors davantage de ce passage des conclusions.


Il sera au surplus relevé que dans ses propres écrits (cf par exemple pièce 15), M. B utilise un langage très dénigrant envers M. Y, plaçant d’emblée le débat sur un terrain polémique qui prive de caractère fautif le registre utilisé par son adversaire en réplique. La demande de suppression des passages en cause qui sont couverts par l’immunité conférée par l’article 41 sus-reproduit sera en conséquence rejetée.

Sur le fond


Il sera en tout premier lieu relevé que seules six de ses photographies (et non dix) sont présentées par M. B comme ayant été utilisées frauduleusement. Il s’agit :


- de la reproduction d’un document de propagande électorale diffusé par la liste conduite par Mme H I sur son site 'Les Dinardais d’abord’ à l’occasion des élections municipales anticipées de X du printemps 2017,


- de la photographie de groupe des membres de la liste présentée par Mme H I aux dites élections municipales,


- de deux photographies différentes représentant Mme H I, alors maire de X, dont l’une porte le crédit de M. C B,


- d’une photographie de M. A L, commandée par Mme H I pour les besoins des élections municipales,


- d’une photographie représentant M. M Z, directeur du festival du film britannique organisé annuellement par la municipalité de X.

M. Y soutient que M. B ne rapporte pas la preuve des usages invoqués dès lors qu’il ne produit que des captures d’écran qu’il a effectuées personnellement dans des conditions qui ne permettent pas de s’assurer de la conformité de l’impression versée aux débats à la page du site. En outre, il a fait supprimer les pages litigieuses avant l’introduction de la procédure, détruisant ainsi toute possibilité de vérifier si chaque capture d’écran invoquée est conforme à la page du site en cause et exempte de tout ajout ou montage.


Mais la preuve de la contrefaçon est libre, de sorte qu’il y a lieu d’examiner au cas par cas la force probante de chacune des captures d’écran en cause. L’on peut cependant d’ores et déjà relever que chaque capture d’écran versée aux débats comporte des encadrés en rouge qui ont manifestement été ajoutés a posteriori de même que les mentions encadrées intitulées 'Photos de la Gazette de X’ qui chevauchent au moins dans un cas le texte d’origine ou encore la date de consultation du site dont rien ne permet de vérifier l’exactitude. Ces indications sont dès lors dépourvues de toute force probante.


Les deux premiers documents (tract sur fonds de plage de l’écluse et liste électorale) émanent du site internet 'Les Dinardais d’abord’ créé par la liste éponyme pour les besoins de sa campagne électorale des mois de mars/avril 2017, étant relevé que M. B ne justifie pas les avoir lui-même fait paraître dans la publication dont il est le rédacteur de sorte que rien ne permettait aux tiers de lui attribuer la paternité des photographies en cause.


Le premier document prend la forme d’un tract publicitaire réalisé à l’initiative de la liste de Mme H I, 'Les Dinardais d’abord', et porte le slogan 'DINARDAIS D’ABORD. Apaisés et rassemblés' se détachant en gros caractères blancs avec un effet de relief, en surimpression sur un fonds représentant la plage de l’écluse à X que l’inscription occulte en grande partie. M. B admet, dans sa lettre de mise en demeure du 7 avril 2018, que cette image provient du site de la liste électorale du maire en exercice 'Dinardais d’abord', ce qui est cohérent avec la capture d’écran portant la date du 27 février 2017 produite comme unique preuve de la contrefaçon alléguée, laquelle comporte en vis-à-vis de l’image litigieuse, le commentaire suivant : 'Ça y est le site officiel de mme H est ouvert à tous http://www.dinardaisd’abord.fr/'. Il se déduit de cette capture d’écran et du lien juxtaposé que l’image a été visualisée sur l’écran selon la technique de la transclusion, aucune autre publication que celle effectuée par Mme H I auteur de sa divulgation sur internet, n’étant dès lors démontrée.


Il est ainsi établi que M. Y n’est pas l’auteur de la mise en ligne de ce tract et n’est pas davantage l’auteur de la contrefaçon alléguée par usage tronqué d’une photographie de M. B utilisée comme décor à un message de propagande électorale dont il constituait l’accessoire indissociable. Le lien créé par l’intimé n’avait pas pour objet l’exploitation de la photographie litigieuse, au demeurant banale, mais une information sur les élections municipales de X. Tout au plus, M. B aurait-il pu agir en contrefaçon contre l’auteur du tract électoral litigieux en invoquant une utilisation non autorisée de sa photographie. M. Y s’est borné quant à lui à créer un lien vers ce document public déjà divulgué sans restriction sur internet, à l’attention du public ciblé par la personne qui l’avait conçu et publié. Aucun fait de contrefaçon lui étant imputable n’est donc caractérisé.

M. B fait également grief à M. Y de la publication, le 12 mars 2017, sur le site La Gazette de X, de la photographie officielle de groupe des candidats de la liste présentée par le maire sortant, photographie qui lui avait été commandée par ce dernier pour les besoins de sa campagne. Il expose que cette photographie a été publiée sur le site de la liste électorale de Mme H I 'Dinardais d’abord'. Sa pièce n° 16 démontre qu’elle a également été mise en ligne sur le site facebook de la liste 'Dinardais d’abord’ le 19 février 2017 tandis que sa pièce 17 révèle l’existence d’un lien entre le site du groupe 'la Gazette de X’ et le site de la liste 'Dinardais d’abord'. Les publications sur le site internet de la liste 'Dinardais d’abord', propriétaire des droits patrimoniaux sur la photographie, ont été réalisées sans que le nom du photographe soit mentionné, ce qui n’a pas suscité de protestations de la part de l’appelant. La photographie a été reprise dans un article du quotidien Ouest-France paru le 13 mars 2017, page de X, à côté de la photographie des deux autres listes, sous le titre 'Voici les trois listes officielles pour les municipales' ainsi que sur le site internet de ce quotidien. La société Ouest-France, assignée parallèlement, le 6 février 2018, en contrefaçon de la même photographie de groupe, a exposé devant le premier juge, sans être utilement démentie, qu’elle lui avait été remise par la directrice de campagne de Mme H I, sans que soit porté à sa connaissance le nom du photographe. Il est en tout cas établi par la pièce 26 de M. B que celui-ci avait cédé à Mme H I ses droits patrimoniaux sur la dite photographie, raison pour laquelle il ne réclamait à la société Ouest France que l’indemnisation de l’atteinte à ses droits moraux. M. B n’est donc pas davantage fondé à réclamer à M. Y l’indemnisation d’un préjudice patrimonial résultant de sa divulgation auprès de la population de X, public visé par l’auteur de la divulgation initiale effectuée par la détentrice des droits patrimoniaux. Aucune atteinte à l’intégrité de cette photographie n’a par ailleurs été commise par M. Y. L’absence de crédit incombe à Mme H I qui a publié la photographie sur internet aux fins de partage, sans mentionner le nom du photographe qui n’était pas déterminable et à M. B qui a autorisé cette divulgation sans imposer la mention de son nom. En outre, l’unique capture d’écran produite, qui ne permet pas de déterminer si l’impression réalisée reproduit pour partie un document existant sur un autre site selon la technique de l’inclusion (ce qui est vraisemblable compte tenu de l’existence de liens entre les deux sites en cause) ou une copie réalisée par M. Y, ne suffit pas à établir la preuve d’une reproduction du document par ce dernier. M. B qui avait accepté la divulgation sans réserve de sa photographie dans le cadre des élections municipales de X ne fait pas davantage la preuve d’un préjudice. La demande, qui se heurte à la liberté d’information et au droit pour tout citoyen de participer au débat démocratique, sera en conséquence rejetée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’éligibilité de la photographie à la protection au titre du droit d’auteur.

M. B reproche encore une contrefaçon à M. Y au titre de la publication sur le site du groupe public La Gazette de X, le 13 novembre 2016, d’un éditorial de Mme H I, alors maire de X, présentant un guide pratique à l’attention des professionnels de la restauration et cafetiers relatif à la réglementation applicable en matière de sécurité incendie au motif qu’en entête supérieure gauche de cet éditorial était insérée une photographie de son rédacteur, Mme H I, portant le crédit 'C B'. Mais la reproduction litigieuse portait sur l’éditorial lui-même dont la photographie, insérée non par M. Y mais par son auteur, ne constituait que l’accessoire non dissociable. Aucune contrefaçon ne peut dès lors être reprochée à l’intimé qui a partagé ce document public d’information sans le modifier, les droits d’exploitation de l’image y insérée appartenant nécessairement au rédacteur de l’éditorial que cette image représentait. Aussi quelle que soit la qualité de la photographie constituant l’accessoire de ce document, aucune contrefaçon ne peut être reprochée à M. Y de ce chef.

M. B demande également l’indemnisation d’un préjudice consécutif à l’utilisation d’une photographie de M. A, L de Mme H I, prise à la demande de cette dernière au mois de mars 2017 pour les besoins de la campagne électorale. Il ressort du jugement rendu le 2 mars 2020 que M. B avait cédé ses droits patrimoniaux sur cette photographie à l’auteur de la commande de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de sa divulgation auprès de la population de X conformément à ce qui était prévu au moment de la cession de ses droits. Les trois usages de cette photographie reprochés à M. Y, datés des 28 mars, 5 avril et 12 avril 2017, l’ont été en effet à destination de la population de X, pendant la campagne électorale que cette photographie avait pour but d’illustrer.


Le premier usage reproché, selon une capture d’écran d’une page du site portant la date du 28 mars 2017, est constitué par le début d’un article du journal Ouest France intitulé 'Attention à l’excès de confiance, à la suffisance' et en sous-titre 'Une fusion tentée entre Dinardais d’abard et X libérée'. La dite capture d’écran reproduit le chapeau d’un article du quotidien Ouest France comportant trois photographies (représentant le maire, une autre tête de liste, et M. A L du maire) avec le commentaire de M. Y 'A lire dans votre journal du jour'. Il résulte de cette capture d’écran que la photographie litigieuse, qui pas plus que les deux autres, ne portait de crédit, a été utilisée et recadrée par la société Ouest France qui a été condamnée à indemniser le préjudice moral subi par M. B. Aucun préjudice supplémentaire ne résulte de l’information donnée par M. Y qui s’est borné à réaliser une revue de presse dès lors qu’il n’a pas pris l’initiative de l’usage de la photographie litigieuse, qu’il ne l’a pas recadrée, que la consultation de la page litigieuse a été très limitée dans le temps et dans l’espace, seuls 4 partages et 2 commentaires y ayant été apportés, et que la publication a touché le même public que celui constitué par les lecteurs du journal sans amplifier la diffusion de l’article au titre duquel M. B a déjà été indemnisé.


Deux autres extraits identiques de cette photographie ont été publiés à l’initiative de M. Y sur le site de son groupe les 5 et 12 avril 2017 avec un recadrage sur une partie du visage de M. A. Ces publications n’ont pas attiré l’attention des membres du groupe qui ont posté peu ou pas de commentaires. L’éligibilité à la protection au titre du droit d’auteur de cette photographie a déjà été justement reconnue par le jugement du 2 mars 2020. En effet, M. B qui justifie avoir eu pleine latitude pour réaliser la photographie en cause a fait une certaine oeuvre créatrice par le fonds choisi pour son modèle qui bienque classique, fait ressortir le visage et attire le regard vers le centre et le sourire du sujet, par les teintes adoucies et par la luminosité du cliché, ce qui distingue sa photographie des autres photographies de M. A versées aux débats. Cette empreinte de la personnalité du photographe procède également de l’effet de série révélée par le choix du fonds végétal opéré pour tous les portraits des colistiers.

M. B justifie dès lors avoir subi un préjudice moral constitué par l’atteinte à l’intégrité de sa photographie et par l’absence de mention de son nom pour lequel une indemnisation de 160 euros pour chacun des deux usages lui sera alloué, le montant de cette indemnisation tenant compte du caractère restreint du public destinataire de la publication qui n’avait en outre pas vocation à être consultée passé le jour de sa parution. Pour le surplus, ayant cédé ses droits patrimoniaux sur la photographie aux fins de reproduction auprès du public dinardais pendant la campagne électorale du printemps 2017, il ne démontre pas que l’utilisation de celle-ci dans les circonstances de temps et de lieu prévues, à l’attention d’un groupe de personnes limitées auprès duquel elle a suscité peu d’intérêt (3 'j’aime’ et 3 commentaires dans un cas, une seule réaction dans l’autre cas) lui ait causé un préjudice patrimonial. M. B reproche à M. Y d’avoir le 11 avril 2016 publié une photographie de Mme H I, alors maire de X, qu’il avait prise à l’occasion de la Cérémonie publique d’ouverture du 25ème festival du film britannique en 2014, photographie publiée sans mentionner son nom et sans respecter l’intégrité du cliché, un recadrage en ayant été opéré. M. B justifie que cette photographie avait été publiée dans son propre journal, ce qui permettait à M. Y d’en déterminer l’origine. Cependant, la photographie litigieuse est très proche de celle réalisée dans les mêmes circonstances de temps et de lieu par Mme N O, ce qui révèle son absence d’originalité. Contrairement à ce qu’il soutient sans la moindre pièce justificative et notamment sans attestation de Mme H I corroborant ses affirmations, il ressort des circonstances dans lesquelles le cliché a été pris que M. B n’a eu aucune maîtrise sur la composition, la mise en scène, l’éclairage, les couleurs, le choix et la position du sujet ou encore l’arrière-plan. S’il a opéré un recadrage du cliché initial et certaines retouches à l’effet d’améliorer la silhouette de Mme H I et de gommer certains éléments inutiles, ces corrections étaient essentiellement destinées à flatter le sujet et à le conformer aux canons de l’esthétique actuelle et non à exprimer sa propre personnalité créatrice. Elles ne suffisent pas à conférer à la photographie le droit à une protection au titre du droit d’auteur. Cependant, il est constant que M. Y a utilisé à des fins personnelles une photographie dont il pouvait déterminer l’origine et ce, en la recadrant et sans indiquer le nom du photographe. Il a dès lors occasionné un préjudice à M. B qui aurait pu s’opposer à l’utilisation de cette photographie, étant relevé qu’il n’aurait en revanche pas pu la monnayer auprès de M. Y, administrateur d’un site gratuit d’information qui n’avait aucun intérêt à payer le droit de publier cette photographie alors que de nombreux autres clichés représentant Mme H I étaient librement disponibles pour illustrer avec le même impact le commentaire diffusé auprès des membres du groupe que seulement deux ont 'aimé’ et que trois ont commenté. Une indemnisation de 80 euros sera dès lors attribuée à M. B au titre de l’utilisation non autorisée de sa photographie auprès d’un public restreint.


Enfin, M. B reproche à M. Y d’avoir relayé sur le site facebook de son groupe un extrait de la page locale du journal Ouest-France du 26 septembre 2015 comportant, sous le titre 'X fait son cinéma, avant-goût du festival', un article dans lequel était insérée une photographie de M. Z avec la légende 'M Z, directeur artistique du Festival du film britannique'. Le 7 avril 2017, il lui est reproché d’avoir relayé avec le commentaire suivant : 'Ouest-France. A lire dans votre page X d’aujourd’hui', un autre extrait de ce quotidien concernant une rubrique intitulée cinéma comportant l’invitation de M. Z à venir débattre de cinéma le vendredi à 20 heures à la médiathèque, article illustré par la même photographie.

M. Y n’est pas l’auteur des articles litigieux et n’a pas pris l’initiative d’y insérer la photographie en cause, ni de la recadrer, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef. Il incombait le cas échéant à M. B d’agir contre la société Ouest France auteur de l’usage non autorisé de sa photographie.


La photographie de M. M Z a été prise le jeudi 25 septembre 2014 au cours d’une réception officielle. M. B insiste sur la difficulté qu’il a eue à saisir le regard du sujet. Il expose avoir dû élaborer un stratagème pour photographier M. Z par surprise alors que détendu et souriant, ce dernier se servait au buffet, le matériel photographique utilisé et la résolution choisie lui permettant ensuite de recadrer l’image de façon à ne conserver qu’un portrait en éludant le décor. Il justifie avoir également effectué des retouches pour supprimer les traces du flash et améliorer les couleurs.


Mais si le résultat obtenu révèle des compétences professionnelles et un savoir-faire indéniables, il ne présente en revanche aucune originalité, la photographie litigieuse prise sur le vif, en profitant de circonstances que M. B ne maîtrisait pas, n’étant pas la conséquence de choix esthétiques arbitraires manifestant un effort créatif propre reflétant la personnalité du photographe. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la photographie en cause ne remplissait pas le critère d’originalité lui permettant de revendiquer une protection au titre du droit d’auteur.
Le fait pour M. Y de signaler sur le site du groupe les deux articles en cause et de renvoyer ses membres à lire le quotidien les ayant publiés n’a pas eu pour effet d’accroître la diffusion du journal auprès du public, ni de causer un préjudice patrimonial supplémentaire à M. B par rapport à celui qu’il pouvait revendiquer à la charge du journaliste responsable de l’usage litigieux. Il ne lui a pas fait perdre non plus une chance de gains, la photographie litigieuse n’étant que l’accessoire de l’information gratuitement communiquée aux membres du groupe étant relevé que cette information devenait rapidement obsolète de sorte que la consultation de la page du site y faisant référence a nécessairement été très limitée dans le temps.


En revanche, M. Y a publié le 27 janvier 2017 la même photographie de M. Z à l’appui d’un commentaire personnel concernant cette personne. Il a pris à cette occasion l’initiative de la publication de la photographie litigieuse. Il a ainsi porté atteinte aux droits de M. B à qui il n’aurait certes pas acheté le droit de publier la dite photographie dès lors que de nombreuses autres photographies de nature à donner la même information gratuite étaient disponibles sur le réseau. La diffusion de cette photographie a de surcroît été limitée. Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice subi par M. B sera intégralement réparée par l’allocation d’une indemnité de 80 euros.

M. B ne justifie pas avoir assumé d’autres coûts que les honoraires de son conseil dans le cadre de la procédure de première instance, n’ayant exposé aucun frais notamment d’huissier pour faire constater les usages de ses photographies. Il n’y a pas lieu dès lors de confirmer la condamnation à paiement de l’indemnité de 1.000 euros prononcée par le tribunal, seule celle attribuée à son conseil étant justifiée.


Succombant intégralement en son appel devant la cour, il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel de sorte que sa demande d’indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.


En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y, contraint d’exposer des frais pour un recours dont il n’était pas l’auteur, l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :


Rejette la demande de M. C B tendant à la suppression de six extraits des conclusions prises par M. G Y et à la condamnation de M. G Y à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;


Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a :


-débouté M. B de ses demandes au titre de la contrefaçon des photographies de M. Z, de la plage de l’écluse à X, de la photographie officielle de la liste électorale de Mme H I et des deux photographies de Mme H I ;


-condamné M. G Y à payer au conseil de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;


-condamné M. G Y aux dépens de la procédure de première instance ;


Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,


Dit que M. G Y à commis une contrefaçon de la photographie de M. A qu’il a publiée sur le site facebook du groupe public La Gazette de X les 5 et 12 avril 2017 ;


Condamne M. Y a verser à M. B une indemnité de 160 euros par publication au titre de l’atteinte à son droit moral à l’intégrité et à la paternité de son oeuvre, soit une somme totale de 320 euros ;


Condamne M. Y à verser à M. B au titre de la publication non autorisée :

de la photographie de Mme H I le 11 avril 2016, la somme de 80 euros ;• de la photographie de M. M Z le 27 janvier 2017, la somme de 80 euros ;•


Rejette le surplus des demandes formées par M. C B ;


Condamne M. C B aux dépens de la procédure d’appel ;


Condamne M. C B à payer à M. G Y une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 1er février 2022, n° 19/07458