Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 18 février 2022, n° 18/06766

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2022, n° 18/06766
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/06766
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 118


N° RG 18/06766 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PHKU

M. Y X

C/

SELAS ALLIANCE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE


Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


- Me CARTRON


- Me LECLERCQ


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur


Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,


Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :


A l’audience publique du 04 Janvier 2022

ARRÊT :


Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ****

APPELANT :

Monsieur Y X

[…]

[…]


Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SELAS ALLIANCE prise en la personne de Maître BECHERET, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE venant aux droits de la société IMMO CONFORT

[…]

[…]


Assigné par acte d’huissier en date du 31/01/2019, délivré à personne, n’ayant pas constitué

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[…]

[…]


Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE


À la suite d’un démarchage à domicile, M. X a, selon bon de commande du 5 mai 2016, commandé à la société Immo Confort, ultérieurement dénommée IC Groupe, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 21 500 euros TTC.


En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP), exerçant sous la dénomination commerciale 'Cetelem', a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. X un prêt de 21 500 euros au taux de 4,70 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 234,78 euros, après un différé de remboursement de 11 mois.


Prétendant avoir été trompé par le démarcheur sur la rentabilité de l’opération financée, que le bon de commande était irrégulier et que le fournisseur n’avait pas exécuté ses obligations contractuelles en laissant l’installation non raccordée au réseau en vue de la revete de l’électricité produite, M. X a, par actes8 et 11 août 2018, fait assigner devant le tribunal d’instance de Vannes la société IC Groupe et la BNP en annulation ou résolution des contrats de vente et de prêt.


Par jugement du 23 août 2018, le premier juge a :
rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce soulevée par la BNP,• débouté M. X de sa demande de suspension du contrat de crédit,• débouté M. X de ses demandes d’annulation et de résolution du contrat principal,•

• débouté M. X de ses demandes de dépose des équipements et installation, et de remise en état des bâtiments,

• débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Immo Confort, débouté M. X de sa demande d’annulation du contrat de prêt,•

• débouté M. X de sa demande de restitution des échéances de crédit versées et de sa demande en paiement de dommages et intérêts formées contre la BNP,

• condamné M. X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société IC Groupe une indemnité de 2 000 euros, et à la BNP une indemnité de 500 euros, condamné M. X aux dépens.•

M. X a relevé appel de cette décision le 18 octobre 2018.


Par acte du 11 janvier 2019, il a appelé à la cause la SELAS Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société IC Groupe, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2018.


Par ordonnance du 20 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la suspension de l’obligation de remboursement du prêt en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, et condamné la BNP au paiement d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

M. X demande à la cour de :

• réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a considéré que les dispositions du code de la consommation étaient applicables, fixer la créance de M. X au passif de la société IC Groupe comme suit :• 3 861,46 euros TTC au titre de la remise en état des bâtiments,•

• 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux dispositions impératives de protection du consommateur et des circonstances dolosives du démarchage, 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens,•

• annuler ou résilier la convention conclue par démarchage entre M. X et la société IC Groupe, constater l’anéantissement corrélatif du contrat de crédit affecté,•

• dire que la BNP devra récupérer son capital auprès de la société IC Groupe, ainsi que les frais qu’elle pourrait subir du fait de l’annulation ou de la résolution,

• condamner la BNP à restituer à M. X l’intégralité des échéances perçues en exécution de ce contrat,

• dire que M. X n’aura pas à rembourser le capital emprunté compte tenu des fautes commises par la BNP lors de la libération du capital,

• à titre subsidiaire, condamner la BNP au paiement d’une somme équivalente au capital versé à la société Immo Confort, à titre de dommages et intérêts, constater la compensation des dettes connexes et l’extinction des créances respectives,• en tout état de cause, rejeter les demandes dirigées par la BNP contre M. X,•

• condamner la BNP au paiement d’une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.


La BNP demande quant à elle à la cour de :
débouter M. X de ses demandes, comme étant irrecevables,•

• subsidiairement, si la cour déclarait les demandes de M. X recevables, débouter M. X de ses demandes comme étant infondées, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,•

• très subsidiairement, si la cour prononçait la nullité ou la résolution des contrats de vente et de prêt, débouter M. X du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la BNP comme étant infondées et, en tout état de cause, manifestement disproportionnées,

• condamner M. X à restituer à la BNP le montant du financement, soit la somme de 21 500 euros, sous déduction des échéances réglées,

• condamner M. X au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.


Ni la société IC Groupe, ni son liquidateur, la SELAS Alliance, n’ont constitué avocat devant la cour.


Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. X le 14 octobre 2021 et pour la BNP le 25 octobre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 octobre 2021.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de M. X


La BNP prétend que M. X aurait interjeté appel alors que la société IC Groupe était dessaisie de ses droits, que les demandes formées contre le fournisseur seraient donc irrecevables faute d’avoir intimé le liquidateur de la société IC Groupe, et que, partant, les demandes formées contre le prêteur seraient également irrecevables en raison de l’indivisibilité du litige.


Contrairement à ce que la BNP prétend, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société IC Groupe, en date du 13 décembre 2018, est postérieur à la déclaration d’appel, en date du 18 octobre 2018.


En outre, il est de principe que le débiteur en liquidation judiciaire conserve, en dépit de son dessaisissement, un droit propre de contestation dans toute procédure de vérification des créances, fussent-elle effectuées devant le juge du fond du fait de l’antériorité de l’action au jugement d’ouverture.


Enfin et en toute hypothèse, il n’y a pas d’indivisibilité procédurale entre l’action exercée par l’acquéreur contre le vendeur et celle engagée contre le prêteur, quand bien même le crédit serait affecté à cette opération.


Il en résulte que la liquidation judiciaire de la société IC Groupe n’a eu pour effet que d’interrompre la procédure d’appel, laquelle a cependant repris, après mise en cause du liquidateur par acte du 31 janvier 2019, aux fins de fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe.


Les demandes formées par M. X contre la liquidation judiciaire de la société IC Groupe et la BNP sont donc recevables.

Sur la nullité du contrat principal


Aux termes des articles L. 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une vente hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

• le nom du professionnel ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

• le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,•

• son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

• les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service,• les modalités de paiement,•

• en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,•

• s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,•

• lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.


À cet égard, M. X se plaint de ce que l’exemplaire du bon de commande laissé en sa possession n’est pas signé de sa main mais par reproduction carbone, qu’il ne comporte pas de désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien fourni, que le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés de la société Immo Confort y figurant est erroné, que le délai de livraison n’est pas indiqué et que le prix mentionné ne ventile pas les montants hors taxe et TTC, ni le coût de la TVA.


Pourtant, l’établissement des différents exemplaires du bon de commande au moyen d’une liasse autocopiante n’est nullement prohibée par les textes précités, l’exemplaire laissé en possession de l’acquéreur constituant bien un double original de l’acte établi sur support durable et signé par le consommateur au sens de l’article L. 121-18-1 devenu L. 221-9 du code de la consommation.


En outre, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés reproduit en tête du bon de commande (789 133 989) est bien celui de la société Immo Confort devenue IC Groupe.


Enfin, l’indication du prix global TTC avec la mention du taux de TVA applicable satisfaite aux exigences des textes précités.


En revanche, si le nombre et la puissance des panneaux sont bien mentionnés, il est indiqué que seraient livrés des panneaux 'made in Europe’ de marque 'Solarworld ou équivalent'.


Étant observé qu’il a finalement été, selon la facture, fourni des panneaux de marque C-Sun dont l’origine n’est pas précisée, cette description des caractéristiques essentielles du produit est insuffisamment précise, alors pourtant que, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarche qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en oeuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.


De surcroît, la date de livraison et d’installation des biens fournis n’a pas été mentionnée.


C’est d’autre part à tort que le premier juge a estimé que ces causes de nullité avaient été couvertes en connaissance de cause par M. X.


En effet, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.


Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle qu’entre la conclusion et l’exécution du contrat, M. X a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, étant à cet égard observé que les dispositions de l’article L. 111-1 § 3° du code de la consommation n’étaient pas reproduites dans les conditions générales de vente annexées au bon de commande, lesquelles reproduisaient des dispositions de ce code abrogées et inapplicables aux bons de commande régularisés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014.


Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres motifs de nullité ou de résolution invoqués, de prononcer l’annulation du contrat conclu le 5 mai 2016 avec la société Immo Confort devenue IC Groupe, après réformation du jugement attaqué en ce sens.


Au titre des restitutions de part et d’autre consécutives à cette annulation, M. X est tenu de restituer l’installation photovoltaïque mais, l’annulation ayant été prononcée aux torts du fournisseurs, les frais de dépose de cette installation et de remise en état de la toiture, évalués à 3 861,46 euros TTC selon devis du 11 août 2017, seront à la charge de la société IC Groupe et fixés au passif de sa liquidation judiciaire pour ce montant.


L’appelant ne démontre en revanche pas avoir subi, du fait de la méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de démarchage à domicile, un préjudice particulier, distinct de celui réparé par ailleurs par les dispositions du présent arrêt.

Sur la nullité du contrat de prêt


Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.


Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la BNP est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.


En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Immo Confort emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP.


Comme le rappelle à juste titre la BNP, la nullité du prêt a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.


S’agissant la restitution du capital au prêteur, M. X soutient d’abord que le capital prêté devrait être à la charge du vendeur puisqu’il a été libéré entre les mains de celui-ci et que le prêteur aurait fautivement noué un partenariat commercial avec une entreprise dont la viabilité était douteuse.


Il ajoute que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sur la base d’un bon de commande irrégulier et alors que les prestations d’installation du fournisseurs n’étaient pas achevées, la déclaration de travaux, le renforcement de la charpente et le raccordement au réseau public en vue de la revente de l’électricité produite n’ayant pas encore été réalisés.


La BNP soutient de son côté qu’il n’appartenait pas au prêteur de contrôler l’exécution totale de la prestation du fournisseur, alors qu’elle s’est dessaisie du capital prêté au vu du procès-verbal de réception sans réserve par lequel M. X reconnaissait que le contrat principal était exécuté et acceptait le déblocage des fonds en faveur du vendeur, que l’irrégularité du contrat de vente, imputable au vendeur qui n’était pas son mandataire, ne saurait la priver de la restitution du capital prêté, et qu’en toute hypothèse M. X ne justifie d’aucun préjudice en lien causal avec les fautes qui lui sont reprochées.


À cet égard, il est exact que la BNP s’est dessaisie des fonds au vu d’un procès-verbal de réception d’une opération 'd’installation de panneaux solaires photovoltaïques de 250 wc en revente totale + ballon thermodynamique’ en date du 9 juin 2016, par lequel M. X déclarait, 'après avoir procédé à l’examen des travaux exécutés’ que la réception sans réserve de l’installation était prononcée, ainsi qu’au vu d’un bordereau d’appel de fonds du même jour, par lequel la société Immo Confort attestait que le matériel conforme au bon de commande avait été livré, et par lequel M. X a demandé au prêteur 'd’adresser le financement de 21 500 euros correspondant à cette opération au vendeur ou prestataire de services dans les conditions prévues au contrat'.


Or, le prêteur n’avait pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, de sorte que c’est sans commettre de faute qu’il s’est dessaisi des fonds au vu de ces documents attestant, sans anomalie apparente, de l’exécution du bon de commande.


Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives à la vente hors établissement.


Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Immo Confort, par l’intermédiaire de laquelle la BNP faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. X qu’il entendait confirmer l’acte irrégulier.


Le prêteur n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté.


Toutefois, alors que la BNP relève expressément que M. X n’a subi aucun préjudice, celui-ci admet lui-même que la déclaration de travaux et le renforcement de la charpente ont finalement été effectués, et ne démontre pas que son installation photovoltaïque n’a pas été raccordée au réseau et mise en service, le cas échéant à son initiative, ou qu’elle ne serait pas en état de l’être.

M. X, qui n’apporte pas la preuve, lui incombant, d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur ayant consisté à ne pas avoir décelé l’absence d’indication de la marque précise des panneaux photovoltaïques commandés et du délai de livraison sur le bon de commande, sera condamné à restituer le capital prêté de 21 500 euros, sous déduction des échéances réglées.
Sur la responsabilité du prêteur


Il a été précédemment relevé que, si la BNP avait commis une faute en se dessaisissant des fonds entre les mains de la société Immo Confort, il n’en était résulté aucun préjudice en lien causal certain.


La demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts, également fondée sur cette faute, sera donc pareillement rejetée.

Sur les demandes accessoires


Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Les autres demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :


Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal d’instance de Vannes, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence ;


Déclare les demandes de M. X recevables ;


Prononce la nullité du contrat principal conclu entre M. X et la société Immo Confort ;


Fixe, à titre chirographaire, la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Immo Confort à un montant de 3 861,46 euros au titre des frais d’enlèvement de l’installation et de remise en état de la toiture ;


Constate la nullité du contrat de prêt conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. X ;


Condamne M. X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros, sauf à déduire les échéances du prêt qui ont été honorées ;


Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. X une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel ;


Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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