Article L221-9 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 28 mai 2022

Commentaires115

1Condamnation pénale de la société Locam : quelle incidence sur les autres sociétés de leasing ?
Village Justice · 19 mars 2026

Ainsi, les articles L221-18, L221-20 et L221-9 du Code de la consommation obligent les sociétés faisant signer un contrat hors établissement ou à distance à la suite d'un démarchage téléphonique, à joindre à leur contrat un formulaire de rétractation permettant de se désengager de tout engagement contractuel dans un délai de quatorze jours suivant la signature du contrat. […]

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2Obligation d’information du consommateur sur le coût total d’un contrat : sévérité ou proportionnalité ?
Village Justice · 7 mars 2026

L'obligation d'informer le consommateur sur le coût total d'un contrat à durée indéterminée ou assorti d'un abonnement est un pilier du droit de la consommation, encadré par les articles L111-1, L112-4 et L221-9 du Code de la consommation. […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, le 4 décembre 2025, n°25/00772
kohenavocats.com · 17 février 2026

[…] en citant les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Elle souligne que « la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées aux articles L.221-5 et L.221-6 pèse sur le professionnel ». En l'espèce, elle relève que le document signé est incomplet à plusieurs égards. […] Toutefois, […] de sorte qu'il n'est pas conforme au modèle figurant en annexe de l'article R.221-1 du code de la consommation issue du décret n°2022-424 du 25 mars 2022 applicable en l'espèce ». […] L'annulation de plein droit du crédit affecté et la garantie du vendeur La cour applique mécaniquement l'article L. 312-55 du code de la consommation, […]

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Décisions+500

[…] Audience publique du 9 janvier 2019 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu que, pour accueillir la demande de remboursement, le jugement prononce la nullité du contrat de téléphonie sur le fondement des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ;

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 19 octobre 2023, n° 21/02637Confirmation

[…] — Juger que les dispositions prescrites par les articles L. 221-9, L. 221-5 , L. 111-1 et L.242-1 du Code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux demandeurs sont conformes à ces dispositions'; […] L'article L 221-5-1° du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1. […] L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

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[…] [L] […] En vertu des articles L221-1, L221-5, L221-8 et L221-9 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L221-29, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2, à savoir:

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