Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 7 avril 2022, n° 21/05193

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 7 avr. 2022, n° 21/05193
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/05193
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N°139


N° RG 21/05193 -


N° Portalis


DBVL-V-B7F-R5YM


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 AVRIL 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,


Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,


Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :


A l’audience publique du 15 Février 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège […]

[…]

Représentée par Me Julie GAY de COFLUENCES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame B C X A

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

****

FAITS ET PROCÉDURE


Le 17 novembre 2017, Mme B X A et la Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) ont signé un contrat de construction de maison individuelle.


La DROC est datée du 13 décembre 2018, le délai d’exécution des travaux contractuellement prévu étant de 13 mois à compter de cette date.


La maison n’étant toujours pas achevée, par acte d’huissier en date du 19 janvier 2021, Mme X A a fait assigner le constructeur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes pour l’entendre condamner à reprendre et achever les travaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de dix jours.


La réception des travaux ayant été prononcée le 15 février 2021 avec des réserves, Mme X a modifié ses demandes.


Par une ordonnance en date du 15 juillet 2021, le juge des référés :


- a ordonné la production par la société SFMI à Mme X A dans les dix jours de la signification de la présente d’un original du procès-verbal de réception du 15 février 2021 et d’un document original émanant de la banque attestant de la séquestration du solde du prix de vente dans ses comptes, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant un mois après quoi il sera à nouveau statué ;


- s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
- a condamné la société SFMI à payer à Mme X A la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes.


La société SFMI a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 août 2021.


L’instruction a été clôturée le 15 février 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES


Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2021, la société SFMI demande à la cour de :


- annuler ou à défaut réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;


- constater que le juge des référés n’avait pas compétence pour la condamner, sous astreinte, à produire les documents sollicités en original ; juger que cette obligation était, en tout état de cause, sérieusement contestable ;


- débouter Mme X de ses demandes de communication sous astreinte de l’original du procès-verbal de réception et de l’acte de consignation, de condamnation aux entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier et au titre de l’article 700 du code de procédure civile;


- condamner Mme X à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.


Dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2021, au visa des articles 834, 835 et 491 du code de procédure civile, L230-1 à L231-16 et R231-1 à R231-14 du code de la construction et de l’habitation, Mme X A demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, de débouter la société SFMI de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS


La société SFMI ne développe aucun moyen d’annulation de la décision critiquée.

Sur la demande de communication de pièces

Mme X A invoque à la fois les articles 834 et 835 du code de procédure civile sans développer aucune argumentation. Or, elle ne démontre pas l’urgence à obtenir les deux documents litigieux, ni l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. Le seul texte susceptible de fonder sa demande de communication de pièces est donc l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.


Sur le procès-verbal de réception


La société SFMI soutient qu’aucun texte n’impose la rédaction du procès-verbal de réception en double exemplaire, ce qui est exact. Toutefois, elle passe sous silence que le procès-verbal de réception qu’elle a signé et a fait signer à l’intimée comporte la mention 'fait en deux exemplaires originaux' de sorte que cette dernière ne fait que réclamer l’application de ce que le constructeur avait lui-même prévu, peu important que l’original ne présente d’intérêt que dans l’hypothèse d’un différend sur le contenu du procès-verbal. La demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Elle prétend ne pas avoir l’original en sa possession, lequel 'a probablement été conservé par Mme X'. Or, le constructeur est censé savoir s’il a établi et fait signer un ou deux originaux, dans la première hypothèse, s’il l’a conservé ou l’a remis au maître de l’ouvrage, dans la seconde, s’il a remis son exemplaire à ce dernier. L’appelante indiquant que l’intimée est en possession d’une copie, il est permis de penser qu’elle a conservé l’original (ou les originaux).


L’ordonnance sera donc confirmée, sauf sur l’astreinte dont le montant sera réduit à 50 euros par jour de retard et le point de départ du délai de dix jours reporté à la signification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’en réserver la liquidation au juge des référés.


Sur l’attestation relative au séquestre du solde du prix de vente


L’appelante expose que Mme X A a signé l’avis de consignation le jour de la réception et établi un chèque de 3 625,62 euros qu’elle a ensuite adressé à la Caisse des dépôts qui lui a retourné un récépissé.


Elle justifie de ses allégations par ses pièces 9 à 12. Ces pièces rapportent la preuve de ce que la société SFMI a adressé le chèque à la Caisse des Dépôts et Consignations le 1er mars 2021 et qu’il lui a été délivré un récépissé de la réception des fonds le 9 mars suivant.


Contrairement à ce que l’intimée soutient, aucun texte, aucune stipulation du contrat ne prévoient la remise au maître de l’ouvrage d’un original du récépissé qui, de surcroît, ne présente aucun intérêt. L’obligation est donc sérieusement contestable.


Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens


L’appelante ne justifie pas avoir achevé les travaux et organisé la réception avant la délivrance de l’assignation du 19 janvier 2021. Il résulte de ses propres pièces que l’achèvement date du début février. Par ailleurs, le retard de livraison n’est pas discuté ainsi que cela résulte de la pièce 8 du dossier de l’intimée relative au paiement de pénalités de retard. C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de l’intimée au titre des frais irrépétibles et condamné l’appelante aux dépens.


Les deux parties succombant partiellement en leurs prétentions en cause d’appel conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, contradictoirement :

INFIRME partiellement l’ordonnance déférée,


Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Mme X A de sa demande de communication d’un document original attestant de la séquestration du solde du prix de vente dans ses comptes,

ORDONNE à la société SFMI de communiquer à Mme X A l’original ou l’un des originaux du procès-verbal de réception de l’ouvrage daté du 15 février 2021 dans les dix jours de la signification du présent arrêt sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un mois après quoi il sera à nouveau statué, CONFIRME les autres dispositions de l’ordonnance,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,
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