Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 6 octobre 2010, n° 09/01692

  • Préparatifs sérieux- preuve de l'exploitation·
  • Connaissance de l'éventualité de la demande·
  • Commencement ou reprise de l'exploitation·
  • Délai de trois mois précédant la demande·
  • Exploitation à titre de marque·
  • Déchéance de la marque·
  • Usage sérieux·
  • Crème·
  • Beurre·
  • Marque

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le commencement ou la reprise de l’usage d’une marque ne permet pas le maintient du titre lorsqu’il est entreprise dans les trois mois qui précèdent la demande en déchéance et alors que le titulaire a eu connaissance de l’éventualité d’une telle demande. En l’espèce, le point de départ de la période suspecte à prendre en considération est la date du courrier par lequel le demandeur à l’action informe le titulaire de son intention d’agir en déchéance. Les actes préparatoires à la commercialisation des produits caractérisent suffisamment un usage propre à créer un débouché commercial sérieux et ce quand bien même la gamme des produits concernés par la marque ne représenterait en l’état qu¿une part minime du chiffre d’affaires. En conséquence, la marque LAIT DE NOS CAMPAGNES n’est pas déchue.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 6 oct. 2010, n° 09/01692
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 09/01692
Publication : PIBD 2011, 933, IIIM-109
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 16 juin 2009
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 5 mars 2007
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CREME DE NOS CAMPAGNES ; LAIT DE NOS CAMPAGNES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 95567661 ; 95560251
Classification internationale des marques : CL29
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20100538
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE RIOM ARRÊT RENDU LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX

Chambre Commerciale RGN°: 09/01692

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme C JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. G, Greffière Sur APPEL d’une décision rendue le 17.6.2009 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT FD A l’audience publique du 08 Septembre 2010 Mme Bressoulaly a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC

ENTRE : SA SOCIETE LAITIERE DES VOLCANS D’AUVERGNE Lieudit Saint-Genes Champanelle Theix 63122 THEIX Représentant : la SCP J-P & A. LECOCQ (avoués à la Cour) Représentant : Me Grégoire T (avocat au barreau de PARIS) Avocate plaidant : Me GILLES I

APPELANT

ET:

SNC LACTEL ZI des Touches Bd Arago 53810 CHANGES Représentant : Me Sébastien R (avoué à la Cour) Représentant : Me Jean-Marc L (avocat au barreau de PARIS) Avocat plaidant : Me Béatrice C (PARIS)

SNC LACTALIS BEURRES & CREMES Aux Placis 35230 BOURGBARRE Représentant : Me Sébastien R (avoué à la Cour) Représentant : Me Jean-Marc L (avocat au barreau de PARIS) Avocat plaidant : Me Béatrice C (PARIS)

UCA LE GLAC – GROUPEMENT DES LAITERIES COOPERATIVES CHARENTE POITOU 4, Bd Louis Tardy B.P. 29 79009 NIORT CEDEX Représentant : la SCP J-P & A. LECOCQ (avoués à la Cour)

Représentant : Me Grégoire T (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES

DEBATS : A l’audience publique du 8.9.2010, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 6.10.2010 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du CPC

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES La société ETS TOURY a fait enregistrer à l’INPI les deux marques suivantes :

-la marque 'Crème de nos campagnes » sous le numéro 95 567 661 le 7 avril 1995 en classe 29 pour les produits laitiers, renouvelée le 5 avril 2005
-la marque « LAIT DE NOS CAMPAGNES » sous le numéro 95 561 251 le 23 février 1995, renouvelée le 17 février 2005 pour désigner du lait et des produits laitiers (classe 29). Le groupe LACTALIS, qui intervient dans le secteur du lait et des produits laitiers à un niveau mondial, a proposé le rachat de ces marques à la société ETS TOURY par courrier du 22 novembre 2005. Cette dernière a indiqué qu’elle exploitait ces marques et a refusé sa proposition. Considérant que la société ETS TOURY ne produisait pas les justificatifs sollicités concernant l’utilisation de ces marques, le groupe LACTALIS adressait à la société ETS TOURY par courrier recommandé en date du 4 octobre 2006 une lettre de mise en demeure de produire sous quinzaine les éléments propres à établir que les marques « lait de nos campagnes » et « crème de nos campagnes » faisaient l’objet d’une exploitation constante et sérieuse. Les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES «du groupe LACTALIS», estimant que la lettre de mise en demeure était restée sans réponse, assignaient par acte en date du 5 décembre 2006 la société ETS TOURY en déchéance des droits sur les marques «lait de nos campagnes» et «crème de nos campagnes» pour défaut d’exploitation, et ce à compter du 22 novembre 2005. La société ETS TOURY faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 5 mai 2007 était adopté un plan de cession au profit du GLAC. Par arrêt en date du 29 juin 2007, la cour d’appel de RIOM déclarait irrecevables les appels interjetés à rencontre de cette décision. Les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES assignaient en intervention forcée le GLAC par acte du 3 août 2007 aux fins de lui rendre opposable l’action en déchéance formée à l’encontre des deux marques précitées. Le GLAC exposait par conclusions signifiées le 9 septembre 2008 qu’il s’était substitué la société Laitière des volcans d’Auvergne, conformément aux prévisions du plan de cession. Cette société intervenait volontairement la procédure.

Par jugement en date du 17 juin 2009 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :

— donné acte à la société Laitière des Volcans d’Auvergne de son intervention volontaire
-prononcé la déchéance à compter du 22 novembre 2005 des droits de la société Laitière des Volcans d’Auvergne, venant aux droits de la société ETS TOURY, sur les marques «lait de nos campagnes» et «crème de nos campagnes» enregistrées sous le numéro 95 562 151 et 95 567 661.

— Ordonner sur requête et aux frais de la partie la plus diligente la transcription du présent jugement à l’INPI en vue de son inscription au registre national des marques

— débouté les requérantes de leurs demandes en nullité desdites marques

— débouté les requérantes de leurs demandes en dommages-intérêts à rencontre du GLAC

— déclaré irrecevable leur demande tendant au prononcé d’une amende civile

— dit n’y avoir lieu l’exécution provisoire

— débouté le GLAC et la société Laitière des Volcans d’Auvergne de toutes demandes contraires

— condamné in solidum le GLAC et la société Laitière des Volcans d’Auvergne à payer aux sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile Le 24 juillet 2009 la société Laitière des Volcans d’Auvergne a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions signifiées le 30 juin 2010 aux termes desquelles la société Laitière des Volcans d’Auvergne et le GLAC demandent de :

- confirmer le jugement en ce qu’il a : .donné acte à la société Laitière des Volcans d’Auvergne de son intervention volontaire .débouté les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES de leurs demandes en nullité des marques « lait de nos campagnes » et « crème de nos campagnes » .débouté les sociétés Lactel et LACTALIS BEURRES & CREMES de leurs demandes en dommages-intérêts à l’encontre du GLAC

.déclaré irrecevables les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES en leur demande tendant au prononcé d’une amende civile à l’encontre du GLAC
- Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
-débouter les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES de leurs demandes visant à faire juger abusif l’appel du jugement interjeté par la société Laitière des Volcans d’Auvergne
-dire et juger que la marque « lait de nos campagnes » numéro 95 560 251 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire français avant l’ouverture de la période suspecte, de nature à faire échec à la demande en déchéance des sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES
-en conséquence, rejeter la demande de déchéance de la marque « lait de nos campagnes » numéro 95 560 251
-condamner solidairement des sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES à verser au GLAC la somme de 10 000 € réparation du préjudice subi du fait de leur attitude abusive.

-Condamner solidairement les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES à verser à la société Laitière des Volcans d’Auvergne la somme de 1O’OOO €en application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner solidairement les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES à verser au GLAC la somme de 5000 en application de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions signifiées le 15 juin 2010 aux termes desquelles les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES demandent de :

-statuant sur l’appel formé par la société Laitière des Volcans d’Auvergne à rencontre des sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES
-constater que la société Laitière des Volcans d’Auvergne a par ses conclusions du 29 avril 2010 clairement indiqué qu’elle acquiesçait au jugement entrepris en ce qui concerne la marque 'crème de nos campagnes’ et que de fait son appel est limité à la marque « lait de nos campagnes »
-dire et juger en conséquence abusif son appel général du jugement soutenu par ses conclusions du 24 novembre 2009
-confirmé le jugement du 17 juin 2009 en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société Laitière des Volcans d’Auvergne sur les marques « crème de nos campagnes » et « lait de nos campagnes »
-rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la société Laitière des Volcans d’Auvergne

— condamner la société Laitière des Volcans d’Auvergne à verser la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile statuant sur l’appel formé par les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES à l’encontre du GLAC
-infirmer le jugement du 17 juin 2009 en ce qu’il a déclaré que le GLAC avait qualité pour agir et a débouté les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES de la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre
-dire et juger que le GLAC n’avait aucune qualité pour défendre une action en déchéance des marques « lait de nos campagnes » et « crème de nos campagnes »
-jugé qu’en concluant à de multiples reprises à l’encontre des sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES pour s’opposer à l’action visant à la déchéance des deux marques en cause, le GLAC a poursuivi à leur égard une action abusive
-condamner en conséquence le GLAC à payer aux sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES la somme de 30'000 €

A titre de dommages et intérêts
-condamner le GLAC à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 2 septembre 2010.

MOTIFS ET DÉCISION 1- étendue de l’appel

Attendu que la SA ETS TOURY a été assignée le 5.12.2006. qu’après le jugement du 05 mai 2007 prononçant l’adoption du plan de cession de l’entreprise, les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES ont assigné l’administrateur judiciaire, la SELARL BAULAND, GLADEL & MARTINEZ le 05.10.2007 et ont appelé en intervention forcée le GLAC ; que la SLVA est intervenue volontairement en appel pour préciser qu’elle était désormais titulaire de la marque 'lait de nos campagnes’ ; qu’elle n’a revendiqué aucun droit sur la marque 'crème de nos campagnes'; que si la déclaration d’appel mentionne un appel général, la SLVA a limité dans ses conclusions son recours en ne présentant aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance à compter du 22 novembre 2005 des droits de la SLVA sur la marque « crème de nos campagnes » enregistrée sous le numéro 95 567 661 ; Que pour leur part, les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES ont interjeté un appel incident limité en demandant la confirmation du jugement en ce qu’il avait prononcé la déchéance des droits de la SLVA sur les marques 'crème de nos campagnes’ et 'lait de nos montagnes’ ;

qu’en conséquence, la Cour constate que l’appel, limité à la marque 'lait de nos campagnes', ne s’étend pas à la décision concernant la marque 'crème de nos campagnes’ et qu’aux termes de ses conclusions signifiées le 29 avril 2010, la SLVA a acquiescé au jugement entrepris en ce qui concerne le chef de décision relatif à la marque 'crème de nos campagnes'; 2-sur l’intérêt à agir du GLAC Attendu qu’il est constant que les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES étaient bien fondées à attraire le GLAC dans la procédure puisque le jugement adoptant le plan de cession de la société ETS TOURY le désignait en qualité de bénéficiaire ; qu’il ne peut leur être reproché une attitude abusive de nature à justifier les dommages-intérêts revendiqués par le GLAC ; qu’il n’est nullement démontré que le GLAC se serait présenté comme faussement titulaire des marques litigieuses ; que le GLAC a répondu à l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre, et, en sa qualité de bénéficiaire du plan de cession, à un moment où il n’avait pas encore exercé sa faculté de substitution, il avait évidemment intérêt à préserver les droits sur les marques ; Attendu qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES de leurs demandes de dommages-intérêts à l’encontre du GLAC ; 3- sur la demande de déchéance de la marque 'lait de nos campagnes ' 3-1-détermination de la période pendant laquelle l’usage de la marque est requis Attendu qu’en application de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que ce texte prévoit que l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ; qu’ainsi celui qui n’a pas exploité pendant cinq ans une marque peut parfaitement entreprendre ou reprendre son exploitation aussi longtemps qu’aucune demande en déchéance n’a été déposée ; que si cette exploitation est reprise, qu’elle qu’en soit la durée, et à condition qu’elle constitue un usage sérieux de la marque, elle fait obstacle au prononcé d’une éventuelle déchéance, sauf dans le cas où elle aura été entreprise dans les trois mois précédant la demande en déchéance et alors que le propriétaire de la marque était au courant qu’une telle demande allait être déposée devant les tribunaux ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu qu’en l’occurrence, c’est ajuste titre que la société Laitière des Volcans d’Auvergne soutient que le tribunal s’est livré à une interprétation erronée de la loi en considérant que la période suspecte s’étendait du 5 septembre au 5 décembre 2006, soit durant l’intégralité des trois mois précédant la demande de déchéance alors qu’aucun des courriers adressés à la société ETS TOURY avant celui du 4 octobre 2006 n’informait le titulaire de la marque de l’éventualité d’une action en déchéance ; Qu’en effet par courrier du 22 novembre 2005 le groupe LACTALIS contactait pour la première fois la société ETS TOURY en vue du rachat des marques ; que les courriers ultérieurs des 31 juillet 2006 et 8 août 2006, ce dernier faisant suite à la lettre de la société ETS TOURY du 3 août 2006 indiquant qu’elle utilisait la marque « lait de nos campagnes » et n’avait aucune intention de la céder, n’envisagent nullement l’hypothèse d’une demande de déchéance des marques ; qu’ils s’inscrivent manifestement dans le cadre d’un échange entre deux acteurs économiques, engagé à l’initiative du groupe LACTALIS dans une perspective de rachat de marques ; que l’envoi sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception n’emporte aucune signification particulière dès lors que toutes les lettres, y compris la demande de rachat des marques étaient adressées selon les mêmes modalités ; que les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES ont informé la société ETS TOURY par courrier en date du 4 octobre 2006 de leur intention d’agir en déchéance des marques à défaut de communication des pièces complémentaires ; Attendu qu’en conséquence, alors qu’il n’existe aucune preuve certaine que la société ETS TOURY aurait eu connaissance de l’éventualité d’une demande en déchéance avant ce dernier courrier, le point de départ de la période suspecte à prendre en considération n’est pas le 5 septembre 2006 mais le 4 octobre 2006 ; 3-2 sur l’usage sérieux de la marque Attendu qu’en droit ce n’est pas au demandeur en déchéance de prouver l’absence d’exploitation de la marque mais au titulaire de la marque d’établir que, contrairement aux allégations du demandeur, son signe a fait l’objet d’un usage sérieux soit par lui, soit par un tiers qui l’aurait autorisé ; que l’usage sérieux suppose une exploitation du signe correspondant à la fonction de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit ou d’un service en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance ; que ce critère doit être apprécié au cas par cas, en fonction de la taille de l’entreprise, des caractéristiques du produit, de la structure du marché notamment ; Attendu que la société Laitière des Volcans d’Auvergne verse au débat un ensemble d’éléments de preuve justifiant d’un usage de la marque à partir du 2 juin 2006 jusqu’au 4 octobre 2006 : exemplaire de l’étiquette comportant la dénomination « lait de nos campagnes », bordereau de livraison numéro 10 15 66 du 22 juin 2006 émanant de l’imprimerie Georges P et portant sur 72'000 étiquettes 'Toury lait de nos campagnes 1 L 'A écrémé », factures émises par l’imprimerie Georges P le

30 juin 2006 concernant les 72'000 étiquettes, bordereau de livraison du 29 septembre 2006 émanant de l’imprimerie Georges P portant sur 120'000 étiquettes comportant les mêmes mentions, facture du 30 septembre 2006 concernant également 120'000 étiquettes, bon de commande du 30 août 2006 portant sur 1OO’OOO étiquettes prévoyant une livraison pour le 21 septembre 2006,13 factures émises par la société ETS TOURY entre le mois de juillet et le mois de septembre 2006 portant sur 3570 packs de lait « lait de nos campagnes » pour un montant total hors taxes d’environ 9300 € au profit des enseignes Leclerc, Auchan, Intermarché, Fournier Produits Laitiers et Ter’Alp ;

que ces justificatifs prouvent que la société ETS TOURY a lancé à partir de juin 2006 les actes préparatoires à la commercialisation de produits sous la marque 'lait de nos campagnes’ en faisant réaliser des étiquettes, en conditionnant du lait puis en effectuant des ventes sous cette marque auprès de plusieurs grands distributeurs qui ont référencé ces produits et renouvelé leurs approvisionnements en fonction des ventes auprès de la clientèle; que les 26 factures postérieures au 4 octobre 2006 portant sur 5565 packs de lait vendus sous la marque «lait de nos campagnes» pour un montant total hors taxes supérieur à 14'000 € émises par la société ETS TOURY au profit des enseignes Auchan, FOURNIER Produits Laitiers et Ter’Alp, ne font que confirmer le fait que l’usage n’était pas purement symbolique ; qu’en réalisant dès le début de l’été 2006 les conditions nécessaires à l’exploitation de la marque 'lait de nos campagnes’ et en commercialisant les produits de cette marque auprès de distributeurs notoirement connus sur le marché, la SA ETS TOURY caractérise suffisamment un usage propre à créer un débouché commercial sérieux des produits étiquetés sous cette marque, conforme aux exigences prévues par l’article L714-5 du CPI, alors même que la gamme des produits concernés, nouvellement mis sur le marché, même de consommation courante, ne représenterait en l’état qu’une part minime du chiffre d’affaires ; qu’au demeurant les données retenues par le tribunal sur le nombre de 500 salariés et la réalisation du chiffre d’affaires ne sont pas fidèles aux pièces communiquées, une confusion manifeste existant entre la SA ETS TOURY et le groupe TOURY composé de 9 sociétés dont la SA ETS TOURY comprenant un effectif de salariés de l’ordre de 160 à 165 ; Attendu qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance à compter du 22 novembre 2005 des droits de la société laitière des volcans d’Auvergne, venant aux droits de la société ETS TOURY sur la marque « lait de nos campagnes », et a ordonné la transcription du présent jugement en vue de son inscription au registre national des marques ; Attendu qu’il n’est pas démontré que les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES qui ont obtenu en première instance une décision admettant le bien fondé de leurs prétentions, aient abusé du droit d’agir en justice ; que la SLVA et le GLAC seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Constate que l’appel, limité à la marque 'lait de nos campagnes', ne s’étend pas à la décision de déchéance concernant la marque 'crème de nos campagnes’ et qu’aux termes de ses conclusions signifiées le 29 avril 2010, la SLVA a acquiescé au jugement entrepris en ce qui concerne le chef de décision relatif à la marque 'crème de nos campagnes'.

Statuant à nouveau, dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a : *prononcé la déchéance des droits de la société laitière des Volcans d’Auvergne sur la marque « lait de nos campagnes » enregistrée sous le n° 95 560 251 *ordonné sur requête et aux frais de la partie la plus diligente la transmission du jugement à l’INPI en vue de son inscription au registre national des marques, s’agissant de la marque « lait de nos campagnes » *condamné in solidum le GLAC et la société laitière des volcans d’Auvergne à payer aux sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant de nouveau, Déboute les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES de leurs demandes relatives à la marque « lait de nos campagnes » Déboute les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre le GLAC. Déboute la société laitière des Volcans d’Auvergne et le GLAC de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES. Condamne in solidum les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES à payer globalement à la société laitière des Volcans d’Auvergne et au GLAC la somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum les sociétés LACTEL et LACTALIS BEURRES & CREMES aux entiers dépens de première instance et d’appel Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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