Cour d'appel de Riom, 4 novembre 2013, n° 12/02602

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 4 nov. 2013, n° 12/02602
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 12/02602
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 17 septembre 2012, N° 10/03561

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 04 novembre 2013

— MMB/SP/MO- Arrêt n°

Dossier n° : 12/02602

I D, G Z / K L, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à C

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 18 Septembre 2012, enregistrée sous le n° 10/03561

Arrêt rendu le LUNDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Gérard X, Président

Mme Marie-Madeleine B, Conseiller

Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme I D

M. G Z

XXX

XXX

représentés et plaidant par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

XXX

APPELANTS

ET :

M. K L

XXX

63300 C

représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

plaidant par Me CEPERO substituant Me Bernard FERRIERE, avocat au barreau de CUSSET VICHY

Timbre fiscal acquitté

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à C

pris en la personne de son syndic Me E F

XXX

63300 C

représenté et plaidant par Me Yves LACOUR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

N° 12/02602 -2-

M. X et Mme B, rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, à l’audience publique du 10 octobre 2013, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du nouveau code de procédure civile :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 18 septembre 2012 auquel il convient de se référer pour l’exposé de la procédure antérieure, lequel, statuant dans le litige opposant les époux G Z et I D et M. K L, seuls copropriétaires de l’immeuble situé XXX à C (63), ayant pour syndic Mme E F, a notamment :

— déclaré irrecevable comme forclose l’action introduite par les époux Z – D aux fins d’annulation des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en date du 28 octobre 2008, au motif que disposant qu’ils disposaient d’un délai de deux mois pour engager une contestation après que le procès-verbal de l’assemblée générale leur ait été notifié le 28 octobre 2008, l’assignation à cette fin avait été délivrée deux ans après, les 28 et 29 septembre 2010,

— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle présentée par M. K L tendant à partager entre les deux copropriétaires les frais de rénovation du chauffage central collectif, dès lors que l’assemblée générale n’avait pas eu à se prononcer sur la réalisation des travaux de mise en état de ce chauffage qui ne figurait pas à l’ordre du jour de la réunion du 28 octobre 2008,

— condamné les époux Z – D aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à C et à M. K L la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’appel total de ce jugement relevé par les époux Z – D le 14 novembre 2012 ;

Vu les dernières écritures des appelants, transmises par voie électronique le 14 février 2013, par lesquelles ils reprochent au jugement d’avoir retenu à tort la forclusion de leur action dont ils affirment qu’elle a bien été engagée dans un délai de deux mois imposé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, puisqu’ils ont fait délivrer au syndicat des copropriétaires, le 11 décembre 2008, une assignation devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand tendant au prononcé de l’annulation des résolutions votées par l’assemblée générale le 28 octobre 2008 ;

Ils renouvellent leur demande d’annulation de cette délibération en ce qu’elle a :

— refusé la désolidarisation par les époux Z – D du système de chauffage collectif,

— refusé une nouvelle répartition des charges découlant de cette désolidarisation

— rejeté leur demande tendant à mettre en place des compteurs divisionnaires d’eau ;

N° 12/020602 – 3 -

Ils qualifient d’abusif et de contraire à l’intérêt général de la copropriété le rejet de ces résolutions, d’autant que le règlement intérieur autorise la désolidarisation de l’installation de chauffage collectif qu’ils estiment, pour leur part, techniquement possible au vu des expertises déjà ordonnées, et font valoir que la répartition des charges de chauffage en est le corollaire. Ils s’étonnent du refus opposé à la mise en place de compteurs divisionnaires d’eau qui aurait permis de connaître précisément la consommation de chaque copropriétaire, également source de litige ;

Ils demandent en conséquence à la Cour de prononcer l’annulation de ces résolutions et concluent également à la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, en toute hypothèse, de faire application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, et de les dispenser de participer à la dépense commune des frais de procédure dont la charge serait alors intégralement supportée par M. K L ;

Vu les conclusions transmises 16 avril 2013 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à C, pris en la personne de son syndic Me E F, qui se rapporte à droit sur les prétentions de chacun des deux copropriétaires ;

Vu les conclusions transmises 17 avril 2013 par M. K L, au terme desquelles il conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions portant sur l’irrecevabilité de l’action qu’il estime avoir été engagée par les époux Z- D suivant exploit d’huissier des 28 et 29 septembre 2010, ce dont il tient pour confirmation la date d’enrôlement de l’affaire au greffe du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;

Il s’oppose au succès de leur demande d’annulation des résolutions dont il fustige toutefois le caractère imprécis et l’absence de prise en compte tant des aspects juridiques que des aspects techniques de la question du chauffage, révélés ultérieurement par l’expertise judiciaire effectuée par M. A, sur laquelle il s’appuie pour conforter sa position tenant au maintien et à la réfection du système de chauffage collectif et à l’impossibilité d’en désolidariser les époux Z – D, dont les installations traversent l’appartement, et auxquels il reproche qu’en y ayant, de leur propre chef, démonté trois radiateurs et effectué des travaux de rénovation, ils aient causé la détérioration contemporaine de la chaudière ;

Il conteste également le bien fondé de l’installation par les époux Z – D d’un compteur divisionnaire d’eau dans leur appartement qu’il qualifie de «coup de force» obtenu en dehors d’une délibération de l’assemblée générale les y autorisant, alors que la solution la plus efficace consisterait à «revenir à l’ancien système» ;

Il forme un appel incident tendant à la condamnation des époux Z – D à participer au coût de la remise en marche de l’installation de chauffage collectif dans la proportion prévue au règlement de copropriété ;

À titre infiniment subsidiaire, en rappelant qu’il est âgé de plus de 80 ans, il demande la condamnation des appelants à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi pour avoir été contraint de résider dans un appartement mal chauffé dont certaines pièces sont rendues inutilisables.

Il conclut en toute hypothèse à la condamnation des époux Z – D à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

N° 12/02602 – 4 -

Vu l’ordonnance clôturant l’instruction de la procédure, rendue le 4 juillet 2013.

SUR CE :

— Sur la recevabilité de l’action engagée par les époux Y – D :

Attendu que les époux Z – D produisent en cause d’appel l’assignation qu’ils ont fait délivrer le11 décembre 2008 au syndicat des copropriétaires, par laquelle ils réclamaient déjà l’annulation, comme abusive et contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires, des décisions de l’assemblée générale qui s’était tenue le 28 octobre 2008 ; que bien que le dossier concerné ait fait l’objet d’un retrait du rôle du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand , l’assignation n’est pas frappée de caducité, puisque l’affaire a été reprise à la demande des parties, peu importe qu’ait été délivrée une nouvelle assignation, dès lors que la première, concernant le même litige, avait conservé son effet suspensif ; qu’il s’ensuit que le fait qu’elle ait été délivrée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale du 28 octobre 2008, rend recevable l’action des époux Z – D et conduit à prononcer l’infirmation du jugement sur ce point ;

— Sur le fond :

Attendu que le tribunal de grande instance a rappelé en juste titre la situation de blocage dans laquelle se trouvent les copropriétaires de l’immeuble, en ce que, par application de l’article 22 alinéa 2 de la loi du 18 juillet 1965, aucune majorité ne peut être atteinte puisque, lors de chaque vote d’une résolution par l’assemblée générale, les propriétaires majoritaires, à savoir les époux Z – D, disposent d’un nombre de voix réduites à la somme des voix de l’autre copropriétaire, M. K L, avec lequel ils entretiennent des relations conflictuelles ;

Attendu que ces difficultés sont accrues par la composition même des 10 lots constituant la copropriété, divisés de la façon suivante :

— au rez-de-chaussée : un logement de 110 m² (lot numéro un), une pièce annexe (lot numéro 2), un studio (lot numéro trois), trois caves (lots numéros 4, 5, et 6)

— au premier étage : un appartement de 180 m² (lot numéro 7)

— au troisième étage : deux greniers (lots numéros 9 et 10) ;

Que M. K L est propriétaire des lots numéros 6, 8 et 10 (une cave au rez-de-chaussée, l’appartement avec terrasse du deuxième étage et un grenier) qui représentent en tout 4219 des 10000èmes des parties communes générales, les époux Z – D ayant acquis le 7 octobre 2006 les sept autres lots de la copropriété ;

Attendu que sur ces 10 lots, seuls quatre d’entre eux sont desservis par le chauffage collectif :

— le lot numéro 3 (studio en rez-de-chaussée des époux Z – D)

— le lot numéro 7 (appartement du premier étage des époux Z – D)

— le lot numéro 8 (appartement du deuxième étage de M. K L)

— le lot numéro 10 (greniers du troisième étage de M. K L),

tandis que les autres lots ne sont pas desservis, le logement du rez-de-chaussée ayant notamment été équipé dès l’origine d’une installation de chauffage central individuel au gaz ;

N° 12/02602 – 5 -

Que dès leur entrée dans les lieux, les demandeurs ont entendu se désolidariser du chauffage collectif ;

— Sur la demande d’annulation des résolutions votées le 28 août 2008 par l’assemblée générale :

Attendu que l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 28 octobre 2008 dans les locaux du syndic, Me E F, était le suivant :

— décision à prendre concernant la chaufferie collectif

— décision à prendre concernant les problèmes électriques dans les parties communes

— décision à prendre concernant la modification de l’installation du compteur divisionnaire d’eau par les époux Z – D ;

Que, sans qu’il soit nécessaire de rappeler les résolutions qui n’ont pas été soumises au vote, par définition en dehors du litige, les copropriétaires se sont prononcés sur les résolutions suivantes :

-1) décision à prendre concernant la désolidarisation par les époux Z – D du système de chauffage collectif en place, laquelle a été rejetée «à la majorité», ou plus exactement, comme le souligne le tribunal de grande instance, faute de majorité, les époux Z – D ayant voté pour, et M. K L, contre ;

—  2) décision à prendre concernant la modification de la répartition des charges de chauffage collectif, rejetée «à la majorité», seul M. K L ayant voté pour ;

—  3) décision à prendre concernant la modification de l’installation du compteur divisionnaire d’eau par les époux Z – D, également rejetée, du fait de l’opposition de M. K L ;

Attendu que le sens de ces résolutions est parfaitement compréhensible pour le syndic et les deux membres de la copropriété, dont les opinions divergent en premier lieu sur le mode de chauffage de l’immeuble, les époux Z – D réclamant la mise en place d’un chauffage individuel et M K L souhaitant conserver son utilisation collective ;

Attendu que les deux premières d’entre elles s’inscrivent dans le cadre juridique que constitue le règlement de copropriété, dont le dernier paragraphe des conditions particulières énonce que «les propriétaires occupants des locaux concernés par cette répartition de charge de chauffage (partiellement collectif) auront toujours la faculté d’installer un chauffage individuel. Dans ce cas la répartition ci-dessus ne leur sera plus applicable.», ce qui conduit à constater que les époux Z – D invoquent de façon tout à fait légitime cette faculté conférée par ce texte, laquelle ne se heurte pas à une impossibilité technique puisqu’une telle désolidarisation est réalisable selon les expertises effectuées, dont la teneur a été rappelée de façon exhaustive par le tribunal de grande instance, et ce, même si le dernier expert commis, M. A, avait prôné le maintien du chauffage collectif, essentiellement pour des raisons de principe, estimant que la solution du chauffage individuel dans un immeuble collectif conduisait chaque propriétaire à limiter très souvent l’usage de son chauffage individuel en espérant bénéficier des apports calorifiques de ses voisins ;

N° 12/02602 – 6 -

Attendu que sans minimiser les difficultés tenant à la modification de l’installation existante, notamment pour assurer le chauffage du dernier étage de l’appartement de M. K L, force est de constater la nécessité de sortir de la situation actuelle où, depuis 2006, les travaux de remise en état de la chaudière qui s’imposaient en raison de son défaut d’entretien et sa vétusté n’ont pas été réalisés, ce qui a rendu l’immeuble totalement dépourvu de chauffage central, les époux Z-D, qui n’y demeurent pas, ayant fait procéder à l’installation de systèmes de chauffage individuel dans leur studio du rez-de-chaussée et dans leur appartement du premier étage, et M. K L se trouvant, comme le rappelle le tribunal de grande instance, contraint de pallier cette absence de chauffage en mettant en place quelques convecteurs électriques d’appoint ;

Qu’il en résulte que le rejet de la résolution ayant abouti au vote portant sur la désolidarisation du chauffage et les nouvelles répartitions des charges qui s’ensuivent est abusif, eu égard à la faculté conférée aux appelants par le règlement de copropriété, et contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires ; qu’il convient d’en prononcer l’annulation ;

Attendu que cet intérêt collectif commande également l’annulation de la troisième résolution, qui aurait permis par l’acceptation de l’installation par les époux Z-D d’un compteur divisionnaire d’eau, de connaître les consommations individualisées de chaque propriétaire, ce qui s’avère indispensable pour éviter leurs dissensions ;

— Sur l’appel incident :

Attendu que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a rappelé que, conformément à l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, seule l’assemblée générale des copropriétaires est compétente pour prendre des décisions relatives à la gestion de l’immeuble et à la réalisation de certains travaux, par des résolutions votées aux différentes majorités fixées par les articles 24 et 26 de cette loi, et qu’en vertu de l’article 10 du décret du 17 mars 1967 chaque propriétaire a la possibilité de demander qu’une question soit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, de sorte que M. K L ne pouvait prospérer dans sa demande tendant à faire juger que les époux Z – D étaient tenus de participer aux frais de la remise en état de chauffage central collectif alors que cette question n’avait jamais été inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée générale ;

— Sur les autres demandes :

Attendu que l’expertise amiable et les deux expertises judiciaires convergent sur l’absence de lien de causalité entre la défection de la chaudière et les travaux entrepris par les époux Z – D dans leur appartement du premier étage, ce qui conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. K L au titre du préjudice qu’il subit par le fait d’être contraint à vivre dans un appartement insuffisamment chauffé ;

N° 12/02602 7 -

— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu que les époux Z – D prospérant en leur appel, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sera condamné aux dépens des procédures de première instance et d’appel, mais que toutefois il sera tenu compte de ce que les appelants ont pris, sans en être autorisés par l’assemblée des copropriétaires, des initiatives qui ne sont pas étrangères à la dégradation de leurs relations avec l’autre copropriétaire et qui ont conduit à la survenance du litige, de sorte que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application à leur profit de l’article 700 du code de procédure civile comme de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2006 ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ses dispositions ayant déclaré irrecevable la demande reconventionnelle présentée par M. K L ;

L’infirme en ses autres dispositions ;

Déclare recevable l’action engagée par les époux G Z et I D ;

La déclare fondée ;

Prononce l’annulation de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à C qui s’est tenue le 28 octobre 2008 en ce qu’elle a :

— refusé la désolidarisation par les époux Z – D des systèmes de chauffage collectif,

— refusé la nouvelle répartition des charges résultant de cette désolidarisation,

— rejeté la demande tendant à mettre en place des compteurs divisionnaires pour l’eau ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2006 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à C aux dépens des procédures de première instance et d’appel.

Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. X, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président

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