Cour d'appel de Riom, 18 novembre 2013, n° 12/02623

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 18 nov. 2013, n° 12/02623
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 12/02623
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cusset, 14 octobre 2012, N° 11/00096

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 18 novembre 2013

— CJ/SP- Arrêt n°

Dossier n° : 12/02623

A Z / C X, M N épouse X

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Octobre 2012, enregistrée sous le n° 11/00096

Arrêt rendu le LUNDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller

Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme A Z

XXX

XXX

représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant par Me Christophe GASNIER, avocat au barreau de CUSSET-VICHY

XXX

APPELANTE

ET :

M. C X

Mme M N épouse X

XXX

XXX

représentés et plaidant par Me Carmen BERNAL, avocat au barreau de CUSSET-VICHY

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2013 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :

N° 12/02623 -2-

Vu le jugement rendu le 15 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Cusset, qui a débouté Madame A Z de l’ensemble des demandes qu’elle avait présentées à l’encontre de Monsieur C X et son épouse Madame M N, afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1131, 1975 et 1976 du code civil pour vil prix et absence d’aléa, la nullité d’une vente immobilière consentie à ceux-ci, sous la forme d’un viager par son oncle, Monsieur E Z, le 12 mars 2008 et subsidiairement l’annulation de cette vente par application des dispositions de l’article 464 du même code et très subsidiairement le paiement d’une somme de 133.498 € au titre de l’action en réduction au motif qu’aucun «bouquet» n’avait été versé ; elle sollicitait, en tout état de cause, une indemnité d’occupation pour un montant de 15.300 € dû au 1er avril 2011 ainsi que des frais payés auprès de l’institut privé du viager pour 747,50 €.

Vu l’appel interjeté par Madame A Z le 16 novembre 2012.

Vu ses conclusions notifiées le 8 juillet 2013, par lesquelles, contestant la possibilité de voir requalifier le contrat en libéralité, elle présente les mêmes demandes qu’en première instance sauf à porter l’indemnité d’occupation au chiffre provisionnel de 32.400 € dû au 11 février 2013. Elle demande en outre la condamnation des intimés à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir l’absence d’aléa, entraînant la nullité du contrat pour défaut de cause compte tenu du caractère dérisoire de la rente de 600 € par mois, et ce au regard de l’âge de Monsieur Z, de son état de santé précaire, connu des acquéreurs, et de l’absence de toute autre prestation .

Elle précise que cette vente avait été contestée par Monsieur E Z qui avait prit contact avec un cabinet d’avocat en janvier 2009 et que compte tenu des liens étroits qu’elle entretenait avec son oncle, notamment suite aux 2 accidents vasculaires cérébraux qu’il avait subis en 2004 et en 2008, il lui avait demandé de tout mettre en 'uvre pour faire annuler le viager, que d’ailleurs elle a été désignée tutrice.

Elle conteste l’existence de toute intention libérale de son oncle à l’égard des époux X.

Enfin, elle estime les conditions d’ouverture de l’action en annulation ou en réduction, pour altération des facultés personnelles d’un contractant, réunies en l’espèce compte tenu de l’inaptitude de Monsieur E Z à défendre ses intérêts sans qu’elle ait à prouver l’altération des facultés mentales ou corporelles et de l’expression de sa volonté ; qu’en l’espèce son oncle souffrait déjà à la date de la vente de problèmes de santé importants puisqu’il était paralysé du côté gauche, se déplaçait en fauteuil roulant et s’exprimait avec difficulté alors qu’il était également victime de troubles sévères de la vision.

Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2013 par les époux X, qui, au visa des articles 1131, 1132, 1975 et 1976 du code civil demandent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante à leur verser la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que le créditrentier connaissait parfaitement bien Monsieur E X et que les éléments légitimant l’ouverture d’une mesure de protection, au mois d’octobre 2009, suite d’un accident vasculaire cérébral survenu le 19 décembre 2008, n’existaient pas lors de la signature de l’acte contesté ; ils réfutent que le vendeur ait, à un quelconque moment, remis en cause cette vente passée sous la forme

N° 12/02623 -3-

d’un viager pour lequel un «bouquet» n’est pas toujours envisagé et alors même que les calculs réalisés par Madame A Z, par l’intermédiaire du centre européen du viager, ne sont pas contradictoires et particulièrement contestables notamment quant à l’appréciation de l’aléa au regard de l’âge et de l’état de santé du créditrentier et des revenus possibles du bien immobilier ; que dès lors, le contrat du 12 mars 2008 est pourvu d’un aléa et que la demande en nullité doit être rejetée. Qu’en tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire, ils indiquent qu’il y aurait dans le comportement de Monsieur Z une intention libérale à leur égard afin de les remercier des soins apportés à sa personne et des travaux d’entretien et de réparation effectués sur la maison litigieuse.

Ils font observer que le défunt a vécu seul, dans sa maison, jusqu’à la survenance du second accident vasculaire cérébral, en parfaite autonomie, même s’il recevait des soins réguliers et que l’ensemble des témoignages produits aux débats démontrent que les séquelles existantes suite à la survenance du premier accident cérébral en 2004 étaient essentiellement physiques alors qu’aucune altération psychique ne faisait obstacle à l’existence d’un consentement libre et éclairé lors de la signature de l’acte passé chez le notaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 5 septembre 2013.

SUR QUOI LA COUR

Attendu que contrairement au droit commun de la vente, le droit de demander la résolution du contrat de rente viagère n’existe pas de plein droit et a un caractère personnel attaché au droit viager lui-même, fixé sur la personne du crédirentier; que plus précisément, concernant les droits des héritiers, si les arrérages échus et non versés au créditrentier à son décès lui sont acquis et ses héritiers peuvent donc en poursuivre le paiement et si l’action en résolution du contrat de rente viagère, ouverte au créditrentier par une stipulation dérogatoire l’article 1978 du code civil qui ne prévoit qu’une action en paiement, est aussi transmissible à ses héritiers, ce n’est qu’à la condition que le vendeur ait de son vivant accompli les formalités visées par cette clause ;

Or, attendu en l’espèce, que la rente fixée a été régulièrement payée par les époux X et aucune action n’a été engagée par Monsieur E Z de son vivant pour voir annuler la vente pour vil prix ou absence d’aléa ; qu’en effet, la consultation d’un avocat en janvier 2009 n’a donné lieu à aucune suite avant le décès du créditrentier un an plus tard le 11 février 2011 ; qu’à défaut d’action engagée par le créditrentier, Madame A Z n’a pas qualité à agir et ne peut utilement faire valoir 'la volonté’ de son oncle d’engager lui-même une procédure ; qu’il sera d’ailleurs constaté qu’il résulte du courrier de l’avocat que l’entrevue n’a eu lieu qu’avec Madame A Z et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur E Z souhaitait voir annuler la vente consentie à Monsieur et Madame X alors qu’ à cette époque ses capacités de jugement étaient amoindries car il avait été victime d’un second accident vasculaire cérébral, survenu le 19 décembre 2008, à la suite duquel un placement sous tutelle a été effectué après qu’un rapport d’expertise ait déterminé qu’il présentait des troubles amnésiques assez importants et que son jugement paraissait altéré ;

Attendu en conséquence que l’action engagée par Madame A Z en annulation de la vente, pour vil prix et défaut d’aléa, est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

N° 12/02623 -4-

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 464 du code civil, que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de 2 ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection, peuvent être réduites, sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés et que ceux-ci peuvent, dans les mêmes conditions être annulés à condition de justifier d’un préjudice subi par la personne protégée ;

Mais attendu que ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce dès lors que Monsieur E Z s’est déplacé personnellement chez le notaire et que celui-ci a passé l’acte sans aucune observation d’une quelconque altération des facultés personnelles de l’intéressé, qui avait certes subi un accident vasculaire cérébral en 2004, mais vivait seul depuis cette date et aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il n’aurait pas bénéficié d’un consentement libre et éclairé lors de la signature de la vente aux conditions qui étaient mentionnées ; qu’au contraire, les nombreuses attestations versées aux débats (pièce 2 à 15) émanant de personnes l’ayant bien connu, établissent que Monsieur Z disposait d’un consentement libre et éclairé avant son deuxième accident cérébral et que sa volonté n’était nullement altérée ;

Qu’au surplus, il n’est pas justifié que Monsieur E Z aurait subi un quelconque préjudice du fait de la vente en viager qu’il a consentie à ses amis ;

Qu’il convient en conséquence de débouter Madame A Z de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement déféré ;

Qu’ajoutant, il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Madame A Z sera condamnée à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement sera également confirmé sur les dépens et que Madame A Z sera également condamnée aux dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré ;

Ajoutant,

Condamne Madame A Z à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame A Z aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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