Cour d'appel de Riom, 27 juin 2016, n° 14/02221

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 27 juin 2016, n° 14/02221
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 14/02221
Décision précédente : Tribunal d'instance de Vichy, 26 août 2014, N° 11-11-0087

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 27 juin 2016

— DA/MB/MO- Arrêt n°

Dossier n° : 14/02221

B A épouse Y, XXX / D X, J K épouse X

Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de VICHY, décision attaquée en date du 27 Août 2014, enregistrée sous le n° 11-11-0087

Arrêt rendu le LUNDI VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SEIZE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. François BEYSSAC, Président

Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme B A épouse Y

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

représentées par Me Danielle DEMURE de la SCP DEMURE GUINAULT AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS,

plaidant par Me Z A de la SCP Z A – ALBERT EHOKE, avocat au barreau d’ARRAS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTES

ET :

M. D X

Mme J K épouse X

XXX

XXX

représentés par Me Béatrice MOURE de la SCP HUGUET-BARGE-MOURE-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS : A l’audience publique du 19 mai 2016

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

N° 14/02221 – 2 -

Prononcé publiquement le 27 juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Les époux D X et J K sont propriétaires sur la commune de Saulcet lieu-dit « XXX » d’une parcelle cadastrée section XXX. Ce terrain jouxte les parcelles XXX et XXX propriété de Mme B A épouse Y.

Après l’échec d’une tentative de bornage amiable, les époux X ont assigné la SCI Domaine de Piroy et Mme Y en expertise et bornage judiciaire devant le tribunal d’instance de Vichy les 25 et 31 janvier 2011.

Par jugement du 27 août 2014 le tribunal a déclaré recevable la demande en bornage des époux X de leur parcelle XXX et ordonné une mesure d’expertise.

Le 26 septembre 2014 Mme Y et la SCI Domaine de Piroy ont fait appel de ce jugement. Dans des conclusions qu’elles ont prises ensemble le 20 juillet 2015 elles demandent à la cour de :

« En application des articles 1264 et 1267 du Code de Procédure Civile, 2271, 2272, 2274, 2275, et 1356 du Code Civil, l’article R22l-40 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire ;

Infirmer le Jugement du Tribunal d’Instance de Vichy du 27 août 2014.

Dire et juger irrecevable l’action en bornage régularisée par Monsieur et Madame X.

Donner acte aux concluantes de ce qu’elles se réservent le droit de liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Riom en date du 21 janvier 2013, les présentes conclusions valant mise en demeure d’avoir à exécuter ledit Arrêt.

A titre subsidiaire et par excès de précaution :

Débouter les intimés de leurs demandes objet de leur action débouchant sur le jugement attaqué.

En tout état de cause

Condamner Monsieur et Madame X à payer à chacune des défenderesses, les sommes de 2.500,00 € en application de l’article 700 du CPC.

Les condamner en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Danielle DEMURE, Avocat. »

En défense, dans des écritures du 9 février 2015, les époux X demandent pour leur part à la cour de :

« Sur le fondement des articles 646, 2261 du code civil et 1265 du Code de Procédure Civile,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de VICHY le 27 août 2014 en toutes ses dispositions.

…/…

N° 14/02221 – 3 -

Débouter la SCI Domaine de Piroy et Mademoiselle B A de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamner in solidum la SCI Domaine de Piroy et Mademoiselle B A à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner in solidum la SCI Domaine de Piroy et Mademoiselle B A aux entiers dépens. »

Une ordonnance du 10 septembre 2015 clôture la procédure.

II. Motifs

Attendu qu’il résulte du dossier que Mme Y a acheté la parcelle XXX le 14 avril 1999 ; que plus tard la SCI Domaine de Piroy a acheté la parcelle XXX le 16 juin 2005 ;

Attendu que les époux X sont propriétaires de la parcelle XXX depuis le 16 février 1999 ;

Attendu qu’au cours de l’année 2000, ainsi qu’il résulte de trois attestations versées dans leur dossier, les époux X ont clôturé leur parcelle XXX notamment le long des parcelles XXX et XXX appartenant aux appelantes ;

Attendu qu’au mois d’octobre 2006 M. H I, géomètre sollicité par les époux X, a procédé à un bornage non contradictoire de leur parcelle XXX ; il a ensuite proposé les nouvelles limites à M. Z A qui a refusé d’y souscrire (cf. courriers échangés entre septembre 2006 et avril 2007) ;

Attendu que nonobstant l’opposition formelle manifestée par M. Z A au nouveau bornage proposé par ce géomètre, les époux X ont posé en mars 2008 sur la périphérie de leur parcelle XXX une nouvelle clôture en avant de quelques décimètres par rapport à celle construite au cours de l’année 2000, de telle sorte que Mme Y et la SCI Domaine de Piroy se sont trouvées privées de l’accès à la bande de terrain située entre les deux clôtures, dont elles avaient la pleine et entière jouissance jusqu’alors ;

Attendu que sur l’action possessoire valablement engagée par Mme Y et la SCI Domaine de Piroy, la cour d’appel de céans, dans un arrêt du 21 janvier 2013 infirmant partiellement un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cusset le 7 novembre 2011, a condamné sous astreinte les époux X à retirer la clôture et les poteaux qu’ils avaient installés au mois de mars 2008 en bordure des parcelle XXX et XXX ;

Attendu que les 25 et 31 janvier 2011 des époux X ont assigné Mme Y et la SCI Domaine de Piroy devant le tribunal d’instance de Vichy qui a rendu le 27 août 2014 le jugement déféré ;

Attendu qu’il se déduit de ce qui précède qu’à partir de l’année 2000, période d’installation par les époux X eux-mêmes de la première clôture non contestée par les appelantes, celles-ci ont joui, directement pour Mme Y et par son auteur pour la SCI Domaine de Piroy (art. 2265 du code civil), publiquement, paisiblement, sans équivoque, par juste titre et de bonne foi, de l’ensemble du terrain qui s’étendait jusqu’à cette clôture ;

…/…

N° 14/02221 – 4 -

Attendu que l’installation de la seconde clôture, valablement contestée par Mme Y et la SCI Domaine de Piroy devant le tribunal de grande instance de Cusset puis la cour d’appel de céans, ne peut avoir mis fin à cette possession, puisqu’elle a été jugée irrégulière par la cour dans son arrêt du 21 janvier 2013 ;

Attendu que la possession utile de Mme Y et de la SCI Domaine de Piroy a donc duré plus de dix ans entre l’année 2000 et les assignations de janvier 2011 ;

Attendu qu’en application par conséquent de l’article 2272 du code civil, Mme Y et la SCI Domaine de Piroy peuvent valablement opposer aux époux X la prescription acquisitive de la bande de terrain qui se situe entre l’ancienne clôture non contestée et la nouvelle clôture contestée ;

Attendu que l’action en bornage engagé par les époux X est donc désormais irrecevable en vertu du texte ci-dessus ;

Attendu que dans ces conditions le jugement doit être infirmé ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à « donner acte », cette demande n’ayant aucune valeur ni conséquence juridique ;

Attendu que 2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau, juge irrecevable la demande en bornage des époux X ;

Condamne les époux X à payer à Madame B Y et à la SCI Domaine de Piroy ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne les époux X aux dépens de première instance et d’appel.

le greffier le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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