Cour d'appel de Riom, 25 janvier 2016, n° 14/02570

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 25 janv. 2016, n° 14/02570
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 14/02570
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cusset, 17 novembre 2013, N° 12/00299

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 25 janvier 2016

— MMB/SP/MO- Arrêt n°

Dossier n° : 14/02570

A Z / SARL ETABLISSEMENT Y, XXX

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 18 Novembre 2013, enregistrée sous le n° 12/00299

Arrêt rendu le LUNDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. François BEYSSAC, Président

Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. A Z

XXX

XXX

représenté et plaidant par Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

SARL ETABLISSEMENTS Y

XXX

XXX

représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

plaidant par Me Bernard FERRIERE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE ET APPELANTE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

plaidant par Me Claude AUJAMES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE sur appel provoqué de la SARL Etablissement Y

DÉBATS : A l’audience publique du 03 décembre 2015

N° 14/02570 – 2 -

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le cadre de sa profession d’artisan en charpente métallique et couverture, M. A Z a procédé à la réalisation de toitures de hangar pour le compte de clients exerçant généralement une activité agricole, en posant des plaques en fibrociment qui se sont révélées défectueuses une fois supprimée la présence d’amiante dans leur composition, ce qui a donné lieu à partir de 2005 à plusieurs sinistres qui ont été pris en charge par son assureur de garantie décennale, la compagnie Swisslife à l’exception de celui concernant le chantier du GAEC des Petits Nauds, auquel M. A Z a été condamné, par un arrêt du 2 juillet 2009 rendu par la Cour d’appel de ce siège, à verser seul avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2007, la somme de 29.835 € comprenant :

—  8.415 € au titre d’une tranche de travaux réalisés en 2002 avec des plaques de marque Copernit

—  21.420 € au titre d’une tranche de travaux réalisés la même année avec des plaques de marque Rocalla.

M. A Z a alors saisi le tribunal de grande instance de Cusset pour obtenir, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, la prise en charge de ses condamnations par ses fournisseurs ainsi que leurs compagnies d’assurances.

Par jugement du 18 novembre 2013 le tribunal de grande instance de Cusset :

— a accueilli l’action dirigée par M. A Z contre la société Copernit SPA et son assureur la compagnie Reale Mutua di Assicurazioni, Me Paul ROUZOUX, représentant la société SPRL Maxem et la compagnie Generali Belgium, qu’il a condamnés in solidum à lui payer la somme de 8.415 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011, outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que ceux-ci, qui ne comparaissaient pas à la procédure, n’avaient élevé aucune contestation

— a débouté M. A Z de ses réclamations présentées à l’encontre de la SARL Etablissements Y en considérant que le retard de sa mise en cause, plusieurs années après la réalisation de l’expertise judiciaire, l’avait empêchée de discuter l’origine des plaques et le montant de son préjudice, de sorte que l’expertise judiciaire ne pouvait lui être opposable

— a déclaré sans objet le recours engagé par la société Etablissements Y contre le fabriquant des plaques Rocalla, la société KDI Mab Acier

— a ordonné l’exécution provisoire du jugement

— a condamné in solidum la société Copernit SPA et son assureur la compagnie Reale Mutua di Assicurazioni, Me Paul ROUZOUX, représentant la société SPRL Maxem, et la compagnie Generali Belgium aux dépens.

Le 4 novembre 2014 M. A Z a interjeté un appel de ce jugement limité à l’égard de la SARL Etablissements Y, laquelle a attrait en la cause la société KDI Mab Acier.

…/…

N° 14/02570 – 3 -

Dans ses dernières écritures signifiées le 4 février 2015, M. A Z reproche au jugement déféré de comporter une contradiction pour avoir prononcé la condamnation d’un de ses fournisseurs et rejeté celle présentée à l’encontre de l’autre, alors qu’ils étaient assignés sur le même fondement juridique et dans le même temps.

Il analyse la décision rendue comme la sanction d’une inertie dont il ne s’estime pas responsable, et invoque :

— sa représentation par sa compagnie d’assurance au moment des litiges engagés à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, avant que celle-ci ne s’exonère de sa garantie sur le dernier chantier, celui du GAEC des Petits Nauds sans l’alerter de cette désolidarisation

— la démonstration par les mesures d’expertise réalisées de l’évidente défectuosité des plaques, de sorte que sa présence comme celle de la SARL Etablissement Y n’aurait pas changé fondamentalement les choses, tous les fabricants de plaques défectueuses en raison de la défaillance du brevet qui a présidé à leur élaboration ayant été régulièrement déclarés responsables à l’égard de leurs clients

— son rôle d’exécutant dans la chaîne des contrats l’empêchant de répondre seul des défauts imputables aux fabricants

— le débat technique qui s’est tenu dans d’autres litiges avec les fabricants, leurs compagnies d’assurance et celles des importateurs, et notamment avec la société diffusant les produits vendus sous la marque « Rocalla » concernés par la présente instance.

Estimant que dans le cadre de la présence instance l’expert judiciaire a mis en évidence que la cause des désordres ne découlait pas d’un problème de pose mais uniquement d’un problème de composition défectueuse des plaques livrées, et soulignant à cet égard que la SARL Etablissements Y se garde bien de réclamer un complément d’expertise, il conclut à l’infirmation du jugement et à la condamnation de la SARL Etablissements Y, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, pour défaut de délivrance conforme des plaques concernées :

— à lui payer la somme de 21.420 € avec intérêts de droit à compter du 13 août 2007

— à le relever de la part des dépens qu’il a dû exposer dans l’instance engagée à l’initiative du GAEC ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 2 juillet 2009

— à lui payer également les sommes de :

-10.000 € à titre de dommages et intérêts

—  5.000 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures en réponse signifiée le 30 mars 2015 la SARL Etablissements Y conclut à titre principal à la confirmation du jugement et au débouté de l’intégralité des demandes présentées par M. A Z ou en tout état de cause à celles portant sur le paiement de dommages et intérêts supplémentaires et des intérêts légaux à compter du 13 août 2007.

Elle soulève la violation du principe du contradictoire par le délai écoulé entre l’engagement par assignation en août 2011 de la présente procédure induite par une saisie immobilière engagée sur les biens de M. A Z le 17 mai 2011, et l’expertise judiciaire réalisée en 2009 à laquelle son absence l’a empêché de discuter l’origine des plaques et le montant du préjudice, pour en conclure à son inopposabilité peu important que la rapport d’expertise ait été par la suite régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.

…/…

N° 14/02570 – 4 -

Elle rappelle que l’assureur de M. A Z a initié les procédures sans appeler les différents maîtres d’ouvrage ni les fabricants des plaques et argue de ce que dans le cadre du présent litige l’expert judiciaire n’a pu être éclairé dans son analyse par des professionnels qui lui auraient fourni d’autres éléments de recherche tels que le respect des règles de pose et de fixation, et de la fragilisation résultant d’un éventuel défaut de ventilation des bâtiments, notamment s’agissant de bâtiments destinés à des stabulations de bovins.

À titre subsidiaire elle réclame la garantie de son propre fournisseur la SAS KDI Mab Acier qui était tenue de lui livrer des marchandises exemptes de tout vice, et réclame en outre sa condamnation à lui payer une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 6 mai 2015 la SAS KDI Mab Acier conclut à titre principal à la confirmation du jugement rappelant à cet égard son absence aux opérations d’expertise judiciaire.

À titre subsidiaire elle s’oppose à la demande de garantie présentée par la SARL Etablissements Y dont elle estime qu’elle travaillait avec d’autres fournisseurs, de sorte qu’il est impossible de déterminer l’origine des plaques litigieuses et de mettre en cause sa responsabilité contractuelle.

Elle réclame la condamnation de la SARL Etablissements Y à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance clôturant la procédure a été rendue le 1er octobre 1015.

SUR CE :

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le défaut de mise en cause préalable de la SARL Etablissements Y par M A Z n’a pas procédé d’une volonté frauduleuse de sa part de la priver de toute défense ;

Attendu qu’un rapport d’expertise judiciaire peut valoir titre de preuve dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; que c’est donc à tort que le tribunal de grande instance a estimé pour une simple question de délai sans analyser les éléments de la cause que le rapport déposé le 19 mars 2009 par l’expert X était inopposable à la SARL Etablissements Y, à laquelle il a été régulièrement communiqué, étant observé que l’expert X avait recueilli, spécifiquement dans le cadre de l’étude des travaux réalisés pour le GAEC, les observations de M. C D intervenu en qualité de fabricant des plaques Copernit et Rocamat, que dans le cadre de son expertise qui concernait plusieurs chantiers mettant en cause les plaques posées par M. A Z, il avait également recueilli l’avis technique du représentant de la SAS Rocmat, aujourd’hui dissoute, laquelle diffusait les plaques de la marque Rocalla dont il avait été à même d’en déterminer, après une analyse contradictoire, l’origine des défectuosités ;

…/..

N° 15/02570 – 5 -

Qu’en effet, M. X, après avoir procédé à des constatations en plusieurs étapes pour apprécier le caractère évolutif des désordres des toitures, est parvenu à la conclusion, s’agissant des plaques en fibrociment (dont celles posées dans le bâtiment du GAEC, relevant d’investigation portant la référence n° 101), qui relevaient de tranches réalisées après l’année 2000, en constatant que leur fissuration longitudinale s’inscrivait dans un processus de dégradation par délitement, nécessitant une réfection complète de la toiture, et ce, 'sans autre cause à l’origine de ces désordres, pouvant provenir en particulier de la conception ou de la mise en oeuvre des plaques : pas de serrage excessif des fixations, nombre de fixation correctes ; ventilation assurée correctement’ ;

Attendu que l’expert n’a pu commettre de confusion sur la marque des plaques respectives dont il a assuré la traçabilité, les plaques Rocalla, d’une teinte plus claire que les autres, comportant un marquage imprimé bleu-vert ;

Qu’il s’ensuit que la cause unique de la dégradation de la couverture du GAEC consistant dans la défectuosité des plaques de marques Copernit et Rocalla posées conformément aux règles de l’art par M. A Z, celui-ci est bien fondé à obtenir sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la garantie de son propre fournisseur dans le cadre d’une chaîne de contrats où se transmettent les garanties au fur et à mesure de la tradition de la chose ;

Attendu que la demande de M. A Z portant sur le paiement par la SARL Etablissements Y de la somme de 21.420 € correspondant au coût de la réfection de la partie de la toiture sur laquelle ont été posées les tuiles litigieuses est fondée, mais que cette somme principale ne sera assortie des intérêts au taux légal qu’à compter de l’assignation en Justice valant mise en demeure de la SARL Etablissements Y, laquelle ne sera pas condamnée à prendre en charge les dépens et l’indemnisation des frais irrépétibles engagés par M. A Z dans une instance à laquelle elle n’était pas partie ; que celui-ci ne justifie pas non plus du bien fondé de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que la SARL Etablissements Y qui n’est elle-même qu’un intermédiaire se doit de rapporter la preuve de ce que les plaques posées sur le chantier du GAEC lui ont été fournies par la SAS KDI Mab Acier ; que s’il s’avère, au regard de la production des trois factures d’achat figurant en pièces 1 à 3, qu’elle lui a commandé des plaques ondulées renforcées les 12 juin, 11 septembre et 25 septembre 2002 pour des sommes de 3.809,40 € TTC, 2.063,99 € TTC et 4.524,50 € TTC, il n’est pas avéré que la SAS KDI Mab Acier était son seul fournisseur de plaques Rocalla ni que celles fournies par la SAS KDI Mab Acier correspondent à la tranche posée en 2002 par M. Z sur le bâtiment du GAEC pour 570 m² et 270 m² , de sorte qu’elle ne peut prospérer dans ses demandes présentées à l’encontre de la SAS KDI Mab Acier ;

Attendu que les dépens des procédures de première instance resteront affectés conformément au jugement et ceux de la procédure d’appel mis à la charge de la SARL Etablissements Y qui devra indemniser M. A Z et la SAS KDI Mab Acier de leurs frais irrépétibles en payant à chacun une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

…/…

N° 14/02570 – 6 -

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement ;

Condamne la SARL Etablissements Y à payer à M. A Z la somme de 21.420 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 ;

Condamne la SARL Etablissements Y à payer la somme de 2.000 € à M. Z et celle de 2.000 € à la SAS KDI Mab Acier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la SARL Etablissements Y aux dépens de la procédure d’appel.

le greffier le président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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