Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 11 décembre 2017, n° 16/01431

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 11 déc. 2017, n° 16/01431
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 16/01431
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 15 mars 2016, N° 14/03317
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 11 décembre 2017

— DA/MB/MO- Arrêt n°

Dossier n° : 16/01431

Compagnie d’assurances GENERALI IARD / B X

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 16 Mars 2016, enregistrée sous le n° 14/03317

Arrêt rendu le LUNDI ONZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Christophe STRAUDO, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Compagnie d’assurances GENERALI IARD

[…]

[…]

représentée et plaidant par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. B X

[…]

[…] représenté et plaidant par Me LEBERT suppléant Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 novembre 2017, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

N° 16/01431 – 2 -

I. Procédure

Le 24 novembre 2011 Mme C Y et M. B X ont acquis une caravane de marque FENDT pour le prix de 30'800 EUR TTC.

Le 30 novembre 2011 M. B X a assuré cette caravane auprès de la compagnie GÉNÉRALI IARD pour tous dommages avec prise d’effet de l’assurance au 24 décembre 2011.

Le 20 août 2012 M. X a établi une déclaration d’accident sur un imprimé de constat amiable automobile, précisant que sa caravane avait été endommagée le jour même vers 18 heures par un orage de grêle alors qu’elle se trouvait stationnée à Issoire (Puy-de-Dôme).

Le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur GÉNÉRALI chiffrait dans un rapport le 12 juin 2013 la prix de la caravane avant sinistre à 21'000 EUR, le montant de la remise en état à 20'482,08 EUR et la valeur résiduelle à 7400 EUR.

La compagnie GÉNÉRALI a alors proposé à M. X le rachat du véhicule pour 7400 EUR.

Le 27 juin 2013 M. X a refusé cette proposition, ayant trouvé un meilleur acquéreur.

Par courrier du 6 août 2013 la compagnie GÉNÉRALI a informé M. X de son refus de l’indemniser de la valeur de différence et lui a indiqué que les garanties du contrat d’assurance n’étaient pas acquises car la caravane était utilisée comme une habitation et non pour le loisir, usage auquel elle était destinée.

Une discussion entre l’assuré et l’assureur s’en est suivie, au terme de laquelle la compagnie GÉNÉRALI a maintenu sa position par courrier du 12 novembre 2013.

Le 14 août 2014 M. B X a assigné son assureur devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand sur le fondement de l’article 1134 du code civil, afin qu’il soit condamnée à lui payer la somme de 13'600 EUR à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice matériel, outre 1000 EUR pour son préjudice de jouissance et 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 mars 2016 le tribunal de grande instance a statué en ces termes :

« Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

CONDAMNE la SA GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à Monsieur B X la somme de 13 600 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,

DÉBOUTE monsieur B X de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, et du préjudice de jouissance

CONDAMNE la SA GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à Monsieur B X la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la SA GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. »

…/…

N° 16/01431 – 3 -

Le tribunal a jugé que la compagnie GÉNÉRALI ne justifiait pas de sa demande en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle concernant l’usage du véhicule, en ce qu’elle ne démontrait pas que M. X « avait fait de sa caravane sa résidence habituelle à titre d’habitation ».

La compagnie GÉNÉRALI a fait appel de ce jugement le 9 juin 2016. Dans ses conclusions du 10 novembre 2016 elle demande à la cour de :

« Vu les dispositions de l’article L 113-8 du Code des Assurances,

Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire mal jugé, bien appelé,

Réformer le jugement entrepris,

Dire et juger que Monsieur X a effectué une fausse déclaration intentionnelle en déclarant que la caravane était utilisée à usage de loisirs et d’agrément alors qu’elle l’était à usage d’habitation,

Dire et juger que cette fausse déclaration a nécessairement modifié l’opinion du risque pour l’assureur,

En conséquence, prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle,

En tout état de cause, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

En cas de confirmation du jugement, dire et juger applicable la franchise contractuelle,

Condamner Monsieur X à payer et porter à la Compagnie GENERALI la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »

La compagnie GÉNÉRALI maintient que M. X a fait une fausse déclaration intentionnelle qui est selon elle « largement établie » car « il est manifeste que la caravane n’a jamais été utilisée en tant qu’équipement de loisir mais bien comme un véritable lieu de vie ».

L’appelante soutient par ailleurs que les « attestations de complaisance » établies par la famille de l’intimé « ne sauraient convaincre la Juridiction de céans ». L’assureur fait état d’un constat en date du 2 juin 2016, réalisé par huissier sur autorisation présidentielle, montrant que la modeste maison du père de M. X ne pouvait l’accueillir pendant plusieurs mois et que sur le terrain étaient stationnées plusieurs caravanes.

En défense, dans des écritures du 14 septembre 2016, M. B X demande à la cour de :

« Vu l’article 1134 du code civil,

[…]

[…]

CONFIRMER en ce que la Société GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, soit condamnée à porter et payer à Monsieur B X la somme de 13.600 Euros en indemnisation de son préjudice matériel,

RÉFORMER,

En conséquence,

CONDAMNER la Société GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à Monsieur B X, la somme de 2000 euros en indemnisation de la résistance abusive opposée par GENERALI IARD, outre la somme de 4000 euros pour le préjudice de jouissance éprouvé

…/…

N° 16/01431 – 4 -

Condamner la Société GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à Monsieur B X la somme de 3.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamner aux dépens. »

M. X plaide que la position de l’assureur est démentie par les pièces du dossier et que sa caravane a toujours été utilisée à des fins de loisirs, lui-même et Mme Y n’y ayant jamais vécu.

Il explique que la caravane, acquise le 24 novembre 2011, a d’abord été remisée pendant les mois d’hiver chez son père à Z Les Mines, puis chez un gardien professionnel entre avril et août 2012. En 2013 elle a de nouveau été remisée du 13 avril au 25 juillet. M. X précise que si cette caravane avait été sa résidence habituelle « il est évident qu’elle n’aurait pas été remisée chez un professionnel ».

L’intimé ajoute que lui-même et Mme Y ont résidé « sur la période considérée chez le frère de B X à Brioude (21 rues de la gazelle) sur une propriété qui comporte deux maisons d’habitation ». La compagnie GÉNÉRALI lui a d’ailleurs écrit à cette adresse.

M. X observe enfin que dans un premier temps la compagnie GÉNÉRALI n’a pas décliné sa garantie puisqu’au contraire elle a mandaté un expert et proposée le rachat de la valeur résiduelle de la caravane.

Une ordonnance du 26 octobre 2017 clôture la procédure.

II. Motifs

Attendu que suivant facture du 24 novembre 2011 Mme C Y et M. B X ont acquis ensemble auprès de la SARL TOURISME ÉVASION une caravane neuve de marque « FENDT » pour le prix de 30'800 EUR TTC ;

Attendu que par contrat à effet du 24 décembre 2011, M. B X a assuré cette caravane auprès de la compagnie GÉNÉRALI, en usage « tourisme – agrément », notamment pour le risque B ainsi décrit : « DOMMAGES avec ou sans collision (en et hors circulation) » ;

Attendu que les garanties ont été souscrites à hauteur de 30'000 EUR pour le véhicule et de 3000 EUR pour l’auvent ; que la franchise contractuelle pour le risque B est de 150 EUR ;

Attendu que le risque B « DOMMAGES avec ou sans collision (en et hors circulation) » couvre expressément la grêle selon les conditions générales du contrat, page 9 ;

Attendu que nulle part, ni dans les conditions générales ni dans les conditions particulières du contrat, il n’est exigé que la caravane soit remisée dans un garage lorsque l’assuré ne s’en sert pas ;

Attendu que le 20 août 2012, sur un constat amiable d’accident, M. X a déclaré que le véhicule avait été endommagé à la suite d’un orage de grêle ;

…/…

N° 16/01431 – 5 -

Attendu que l’assureur a alors mandaté le 4 juin 2013 un expert en la personne de M. A qui a estimé les dommages à 20'482,08 EUR, la valeur de remplacement à 21'000 EUR, la valeur résiduelle à 7400 EUR et la différence des valeurs à 13'600 EUR (21'000 – 7400) ;

Attendu que dans une déclaration type du 10 juillet 2013, dont la signature est illisible mais qui n’est pas contestée par M. X, la réponse « non » est cochée sous la question « La caravane est-elle votre habitation principale ' », ce qui confirme les indications portées sur les conditions particulières du contrat, à savoir que la caravane servait uniquement pour le tourisme et l’agrément ;

Attendu que la compagnie GÉNÉRALI refuse sa garantie à M. X au motif de l’article L. 113-8 du code des assurances, en disant qu’il a fait une fausse déclaration car la caravane endommagée lui servait d’habitation principale et non pas uniquement pour le tourisme et l’agrément ;

Attendu que la charge de la preuve pèse ici sur l’assureur qui doit démontrer l’accusation qu’il porte contre l’assuré ;

Attendu que selon l’article L. 113-8 du code des assurances :

« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre […]

Or attendu que la compagnie GÉNÉRALI ne démontre pas en quoi, dans le cas présent, l’utilisation de la caravane comme habitation principale ou à usage de loisirs changerait l’objet du risque ou en diminuerait l’opinion pour l’assureur au sens du texte ci-dessus ;

Attendu en effet que la grêle, phénomène climatique naturel, imprévisible et aléatoire, tombe indifféremment avec la même violence et cause les mêmes dommages sur une caravane, qu’elle serve à l’agrément ou l’habitation, alors en outre qu’il n’était nullement exigé par le contrat que la caravane fut remisée dans un endroit clos lorsqu’elle n’était pas utilisée ;

Attendu que surabondamment M. X prouve, au moyen de deux factures du 31 août 2012 et du 29 juillet 2013, établies par la SARL H.M. M. UTILITAIRES, que la caravane dont il s’agit a été mise en gardiennage auprès de cette entreprise du 28 avril au 8 août 2012 et du 13 avril au 25 juillet 2013, ce qui prouve par hypothèse que M. X n’y habitait pas à titre principal ;

Attendu que l’assureur doit donc indemniser le sinistre de M. X ; que cependant la franchise contractuelle de 150 EUR en pareil cas doit être appliquée ;

Attendu que M. X ne démontre pas en quoi des traces de grêle sur la carrosserie de sa caravane l’auraient empêché de s’en servir ; qu’il n’y a donc pas lieu à réparation d’un préjudice de jouissance inexistant ;

…/…

N° 16/01431 – 6 -

Attendu que dans ces conditions, par de justes motifs qu’en tant que de besoin la cour approuve et auxquels elle ajoute les siens, notamment sur la franchise contractuelle, le premier juge a donné au litige la solution qui s’imposait tant en droit qu’en fait ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive, une telle faute de la part de l’assureur n’étant pas démontrée ;

Attendu qu’il est équitable par contre que la compagnie GÉNÉRALI paie à M. X la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant, dit que la franchise contractuelle de 150 EUR doit être appliquée ;

Condamne la compagnie d’assurances GÉNÉRALI à payer à M. B X la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la compagnie d’assurances GÉNÉRALI aux dépens d’appel.

Le greffier le président

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