Cour d'appel de Riom, 2ème chambre, 28 mai 2019, n° 19/00701
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Riom, 2e ch., 28 mai 2019, n° 19/00701 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
Numéro(s) : | 19/00701 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 27 novembre 2016, N° 14/01468 |
Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
- Président : Alexandre GROZINGER, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
sur requête en rectification erreur matérielle
ARRET N° 255
DU : 28 mai 2019
AFFAIRE N° : N° RG 19/00701 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGAN
AG/RG
ARRÊT RENDU LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Monsieur A B
[…]
[…]
Représentant : Me Carmen BERNAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Mademoiselle Z B
[…]
[…]
Représentant : Me Carmen BERNAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTS
ET :
Madame F D E épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me Claire Y-CAISERMAN de la SCP G-Y-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de CUSSET, décision attaquée en date du 28 novembre 2016, enregistrée sous le n° 14/01468
Sur Requête en rectification erreur matérielle portant sur l’arrêt du 26 mars 2019 RG : 17/00029.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : l’affaire a été débattue le 27 mai 2019 en audience publique, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 26 mars 2019 la Cour d’Appel de Riom a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Cusset en date du 28 novembre 2016, débouté les parties de leurs autres demande, condamné in solidum Monsieur A B et Madame Z C à payer à Madame X la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum Monsieur A B et Madame Z C aux dépens dont distraction au profit de la SCP G-Y-H-FUZET suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par message du 5 avril 2019 Maître Y a saisi la Cour d’une rectification d’erreur matérielle commise dans la première page de l’arrêt du 26 mars 2019 ;
Par ordonnance du 30 avril 2019 les parties ont été avisées de la date d’audience du 27 mai 2019 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2019 ;
MOTIFS :
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions qui affectent une décision de justice peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon e que le dossier révèle, où à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce dans la première page de l’arrêt du 26 mars 2019, il a été mentionné le prénom Z pour l’intimée Madame D E épouse X alors que son prénom est F ;
Qu’il s’agit manifestement d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rectifie l’erreur matérielle commise dans la 1re page de l’arrêt du 26 mars 2019 portant le numéro d’arrêt : 180 et le numéro RG : 17/00029 en remplaçant le prénom de l’intimée Madame 'Z’ D E épouse X par le prénom F.
Dit qu la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt, et notifiée comme l’arrêt.
Le greffier Le Président,
Textes cités dans la décision